Rejet 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 24 févr. 2025, n° 498830 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 octobre 2024, N° 2410411 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498830.20250224 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C I et Mme G E épouse I, Mme H F, M. A B et Mme D J épouse B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de Puy-Saint-André a délivré à la société civile d’attribution Les Silènes un permis de construire pour un projet d’habitat collectif composé d’un ensemble de quatre bâtiments comprenant huit logements, un bâtiment commun, un local vélo et dix places de stationnement, et la décision du 4 septembre 2024 de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2410411 du 28 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme I, représenté par la SCP Le Prado, Gilbert, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puy-Saint-André la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 janvier 2025, notifié le même jour, l’avocat de M. et Mme I a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme I soutiennent que :
— le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 425-1 du code de l’urbanisme et L. 621-30 du code du patrimoine en jugeant que n’étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce que le permis de construire était entaché d’incompétence, faute d’accord de l’architecte des Bâtiments de France ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en jugeant que n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige méconnaissait les prescriptions de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Puy Chalvin ».
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N EORDONN :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme I n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C I et Mme G E épouse I.
Copie en sera adressée à la commune de Puy-Saint-André et à la société civile d’attribution Les Silènes.
Fait à Paris, le 24 février 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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