Annulation 21 mars 2024
Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 26 nov. 2024, n° 494465 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 21 mars 2024, N° 22MA01332 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494465.20241126 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire, la réduction de ces suppléments d’impôts et pénalités. Par un jugement n° 1802863 du 31 décembre 2021, ce tribunal a fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 22MA01332 du 21 mars 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis les cotisations supplémentaires d’impôts et pénalités en litige à la charge de
M. et Mme B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 24 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a inversé la charge de la preuve en jugeant qu’ils n’apportaient aucun élément permettant de supposer qu’outre l’évolution des prix de l’immobilier, le surplus de l’augmentation de la valeur vénale du bien en litige aurait une autre explication que la réalisation des constructions et aménagements par la société Sagesse ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que le montant du complément de loyer imposable était au moins égal au montant des aménagements et constructions réalisés, sans tenir compte, pour apprécier l’augmentation de la valeur vénale de la villa, de l’amortissement des travaux ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’administration fiscale établissait que l’augmentation de la valeur vénale résultant des travaux réalisés excédait le montant du complément de loyer imposable retenu par l’administration.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et C B.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 26 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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