Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 12 mai 2022, n° 19/07055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07055 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 13 mars 2019, N° 1117003208 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2022
lv
N° 2022/ 228
N° RG 19/07055 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGBD
SARL CABINET ABECASSIS
C/
Syndicat des copropriétaires VILLA MESSIDOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BERARD & NICOLAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 13 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1117003208.
APPELANTE
SARL CABINET ABECASSIS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège, […]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé VILLA MESSIDOR, […], représenté par son syndic en exercice, la SAS TREPIER VENTURINI I M M O B I L I E R , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e 1 , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 0 6 1 9 0 ROQUEBRUNE CAP MARTIN, lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION E.W.D. & ASSOCIES, avocat au barreau de
NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit introductif d’instance en date du 18 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA MESSIDOR dont la société CABINET ABECASSIS était à l’époque le syndic a fait citer M. Y X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice aux fins de le voir condamner à démonter un abri voiture installé dans le jardin de son lot de copropriété aux motifs d’une violation par ce dernier d’une servitude non aedificandi ainsi que de la destination de son lot.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 janvier 2016, M. Y X a été condamné à démonter dans les 15 jours de la notification de la décision les éléments de l’abri voiture litigieux sous astreinte de 100 € par jour de retard et au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel interjeté par M. Y X, la cour de céans a, par arrêt du 19 janvier 2017, prononcé la nullité de l’assignation qui lui avait été délivrée ainsi que celle de l’ordonnance du 14 janvier 2016, retenant que le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer que M. X était domicilié à l’époque dans le Var, au Rayol Canadel et que l’assignation aurait dû être délivrée au domicile de l’intéressé et connu du syndicat. La cour a également condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. X une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Considérant que la société CABINET ABECASSIS avait fait preuve d’une légèreté blâmable en entreprenant cette procédure dans des conditions qui ont conduit à son annulation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA MESSIDOR l’a fait assigner, par acte du 22 décembre 2017, devant le tribunal d’instance de Nice en paiement d’une somme principale de 6.468, 33 € en réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2019, le tribunal d’instance de Nice a:
- condamné la SARL CABINET ABECASSIS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA MESSIDOR la somme de 6.469,33 €,
- condamné la SARL CABINET ABECASSIS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA MESSIDOR la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL CABINET ABECASSIS aux dépens,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 25 avril 2019, la SARL CABINET ABECASSIS a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières signifiées par RPVA le 12 mars 2021, la société CABINET ABECASSIS demande à la cour, au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de:
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA MESSIDOR ne caractérise nullement l’existence d’une faute due à une légèreté blâmable commise par le syndic ABECASSIS, lequel au contraire n’a pas hésité à tenter de faire appliquer le règlement de copropriété en engageant une procédure en référé contre un copropriétaire majoritaire ayant édifié un ouvrage sur des parties communes sans autorisation,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA MESSIDOR de l’ensemble de ses demandes,
- condamner le même à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL CABINET ABECASSIS,
- le condamner aux dépens avec application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle conteste avoir commis une quelconque faute en rappelant qu’un syndic en fonction est chargé de faire respecter les termes du règlement de copropriété, que face à une installation illicite effectuée d’autorité par M. X, les deux copropriétaires minoritaires ont saisi le syndic afin que soit déposée cette construction non autorisée, qu’elle n’avait donc d’autre choix que de saisir le juge des référés afin de faire appliquer le règlement de copropriété en raison d’une construction illicite sur parties communes dans un ensemble immobilier à protéger et qu’elle a donc agi dans les strictes délégations que son mandat et la loi lui confèrent.
S’agissant de la délivrance de l’assignation, elle rappelle que M. X a habilement manipulé ses adresses et domiciliations pour faire échec à la procédure diligentée à l’époque, que le conseil du syndicat des copropriétaires lui a adressé une mise en demeure d’avoir à procéder à l’enlèvement de l’abri édifié qui a été réceptionnée par l’intéressé et à laquelle il a répondu le 7 novembre 2015 sans contester la validité de l’adresse de délivrance de celle-ci, qu’en l’état de ces informations, elle a légitimement fait délivrer l’assignation à l’adresse de l’immeuble VILLA MESSIDOR et que dans une correspondance de M. X du 29 octobre 2015, celui-ci a communiqué plusieurs adresses au syndic en privilégiant celle de Nice concernant les affaires de la copropriété MESSIDOR. Elle estime que dans ces conditions, aucune légèreté blâmable ou faute ne peut lui être imputée.
Elle ajoute qu’elle a bien agi dans le seul intérêt du syndicat, que le syndic n’est pas officier ministériel et n’est pas en charge de l’accomplissement des diligences de signification des actes qu’il fait délivrer, que dès le caractère direct du préjudice allégué n’est pas établi et que les dépenses engagées par le syndicat ont pour origine le comportement d’un des copropriétaires qui contrevient aux termes du règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA MESSIDOR sis […], représenté par son syndic en exercice, la SAS TREPIER VENTURINI IMMOBILIER, suivant ses conclusions notifiées et déposées le 2 juillet 2019, demande à la cour de:
- dire et juger infondé l’appel interjeté par la société CABINET ABECASSIS à l’encontre du jugement du 13 mars 2019 par le tribunal d’instance de Nice,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner la société CABINET ABECASSIS aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA MESSIDOR d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que contrairement aux affirmations de l’appelante, l’action diligentée à l’encontre de M. X en 2015 n’était pas justifiée par le comportement de ce dernier dans la mesure où celle-ci a induit en erreur ne juge des référés en affirmant que M. X avait procédé à une construction sur une partie commune à jouissance privative alors qu’il s’agissait en réalité d’une partie privative et en prétendant que la pergola installée méconnaissait la servitude non aedificandi grevant le jardin inclus dans le lot alors que l’intéressé avait fait édifier cet ouvrage au-delà de la zone non aedificandi. Il précise que l’action ainsi diligentée devant le juge des référés alors qu’aucune urgence ne justifiait de ne pas solliciter de mandat de l’assemblée générale et que le syndic ne pouvait ignorer que le jardin en cause n’était pas une partie commune, ne reposait que sur des arguments tronqués.
Il observe que les conditions dans lesquelles cette action a été menée ont d’ailleurs été sanctionnées par la cour d’appel dans son arrêt rendu le 17 janvier 2017, qu’à cette époque il avait sa résidence principal dans le Var, sur la commune du Rayol Canadel, adresse à laquelle lui était adressés les appels de charges, les convocations aux assemblées générales et toutes correspondances concernant la copropriété VILLA MESSIDOR, que curieusement le syndic a fait délivrer l’assignation en domiciliant M. Z X au sein de l’immeuble VILLA MESSIDOR à Nice, sachant que son frère y résidait à cette époque, expliquant que l’huissier ait pu indiquer que le nom de X figurait sur l’interphone et la boîte aux lettres.
Il en conclut que l’appelante a introduit dans des conditions très critiquables et pour des motifs erronés une action à l’encontre d’un copropriétaire, ladite action ayant été annulée pour un vice de forme qui aurait pu être évité si le syndic avait fait preuve de rigueur, qu’une telle négligence fautive justifie sa condamnation à rembourser à la copropriété les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure annulée par la cour de céans.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 mars 2022.
MOTIFS
A l’occasion de ses fonctions, le syndic engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1992 du code civil.
La responsabilité du syndic s’apprécie en conséquence selon les règles du mandat, de sorte que, comme tout mandataire, celui-ci est responsable non seulement du dol mais également de toutes les fautes qu’il commet dans sa gestion, dues notamment à son imprudence ou à sa négligence.
Par ailleurs, il incombe au syndic de pourvoir au mieux des intérêts de son mandant et de le préserver de tout risque connu.
Il est constant, en l’espèce, que le syndicat des copropriétaires VILLA MESSIDOR, dont le syndic était à l’époque la société CABINET ABECASSIS, a engagé une procédure en référé, par acte d’huissier du 18 novembre 2015, à l’encontre de M. Z X, copropriétaire, aux fins de le voir condamner à démonter un abri de voiture installé dans le jardin de son lot, lui reprochant une violation tant de la destination de son lot ( construction sur une partie commune) que de la servitude non aedificandi grevant le jardin.
Cette assignation introductive d’instance a été signifiée par l’huissier instrumentaire à l’adresse de l’immeuble, soit le […] à Nice, ce dernier ayant relevé le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et l’interphone.
M. X n’a pas comparu devant le juge des référés et a été condamné, sous astreinte, par ordonnance du 14 janvier 2016, à démolir l’abri litigieux.
La cour d’appel, par arrêt du 19 janvier 2017, a prononcé la nullité de l’assignation du 18 novembre 2015 ainsi que de l’ordonnance déférée et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. Z X, une indemnité de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
La cour a retenu que ' Attendu que le seul fait que la lettre recommandée que lui a envoyée le conseil du syndicat le 23 septembre 2015, ait pu être reçue à l’adresse de l’immeuble est sans incidence sur la régularité de la procédure puisque l’assignation aurait dû être délivrée au domicile de l’intéressé, connu du syndicat, par application des articles 654 et 655 du code procédure civile, et ne pouvait être délivrée à résidence qu’à défaut de domicile connu.'
Il ressort, en effet, des pièces produites qu’à date d’introduction de la procédure devant le juge des référés, M. Y X n’est pas domicilié à l’adresse de l’immeuble, qu’il a sa résidence principale dans le Var, sur la commune du Rayol Canadel, qu’il justifie que les appels de charges, les convocations aux assemblées générales et toutes correspondances concernant la copropriété VILLA MESSIDOR lui sont adressés par le syndic à cette adresse.
De surcroît cette adresse figure sur les courriers que M. X a envoyés le 31 octobre 2015 au syndic et le 7 novembre 2015 au conseil du syndicat des copropriétaires, qu’enfin, dans un courriel du 29 octobre 2015 à destination du syndic, M. X prend soin de préciser que la rue dans laquelle il demeure au Rayol Canadel a changé par suite d’une décision de la municipalité et que son adresse est désormais la suivante: […].
La société CABINET ABECASSIS ne pouvait donc ignorer que M. X était domicilié à cette époque au Rayol Canadel mais a fait délivrer l’assignation du 18 novembre 2015 en le domiciliant à l’adresse de l’immeuble.
Elle a donc commis une faute en faisant délivrer, pour le compte de son mandant, une assignation à une adresse autre que celle du domicile du défendeur, pourtant connue d’elle et ce, au mépris des articles 654 et 655 du code de procédure civile.
En introduisant une action, annulée pour un tel vice de forme, l’appelante, qui a la charge de représenter le syndicat dans les tous les actes civils et en justice, a fait preuve d’une négligence fautive dans l’exercice de cette mission qui a occasionné un préjudice au syndicat des copropriétaires, contraint de supporter en pure perte, d’une part le montant des frais exposés lors de la procédure devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice dont l’ordonnance a par la suite été annulée, soit une somme de 4.710,44 € et, d’autre part la condamnation prononcée par la cour d’appel au titre frais irrépétibles et des dépens , soit 1.757,89 €, à savoir un total de 6.468,33
€.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Nice déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société CABINET ABECASSIS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA MESSIDOR la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CABINET ABECASSIS aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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