Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 506190 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2025, N° 2517797 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Les trois joyaux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture immédiate de l’hôtel Majesty. Par une ordonnance n° 2517797 du 27 juin 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Les trois joyaux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, la société Les trois joyaux soutient qu’elle est entachée :
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle se borne à affirmer que qu’elle ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence dès lors qu’elle ne produit pas de pièce comptable justifiant ses difficultés financières ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime qu’elle ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Les trois joyaux n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les trois joyaux.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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