Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 14 oct. 2021, n° 21/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00080 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2020, N° 11-18-211108 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme SIP PARIS 15 GRENELLE JAVEL, Organisme DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE, Etablissement BNP PARIBAS CHEZ EFFICO SORECO RECOUVREMENT DE CRE ANCES, Organisme SIP PARIS 8, Société HSBC FRANCE SERVICE RECOUVREEMENT AMIABLE, Organisme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENT IEUX |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 14 Octobre 2021
(n° 253 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00080 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK53
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 17 Décembre 2020 par la Cour d’appel de Paris RG n° 19/00175 suivant un jugement rendu le 04 avril 2019 par le Tribunal d’instance de Paris RG n° 11-18-211108
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur A X
chez Mme C X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
[…]
Maître Y DEMOLIERE
[…]
[…]
non comparante
Madame D E
[…]
[…]
non comparante
Madame F G
[…]
[…]
non comparante
ENGIE
[…]
[…]
non comparante
RAM
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
HSBC FRANCE SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
BNP PARIBAS CHEZ EFFICO SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES
[…]
[…]
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
non comparante
BRED
[…]
[…]
représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l’ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 substituée par Me Camille TOHIER-DESCLAUX, avocat au barreau de PARIS
CIPAV
[…]
[…]
non comparante
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme
Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :
— DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, présidente et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Statuant sur l’appel formé par M. A X à l’encontre du jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal d’instance de Paris, cette cour a, par un arrêt rendu le 17 décembre 2020 auquel il convient de se reporter :
— confirmé le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré les contestations recevables, a retenu
la bonne foi de M. X, a fixé les créances de la société BRED, de Maître Y
Demolière, a débouté M. X de sa contestation de la créance de Mme Z et de
sa demande de rétablissement personnel et en ce qu’il a déterminé le premier palier d’un
plan d’échelonnement des remboursements du passif sur un mois, dit que les créances ne
porteront pas intérêts et dit que chaque créancier recouvrera son droit de poursuite en cas
de non respect du plan, après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par
ce créancier d’une mise en demeure adressée au débiteur par courrier recommandé avec avis
de réception et restée infructueuse ;
— réformé ce jugement pour le surplus relatif au plan de remboursement et, statuant à nouveau,
— dit que M. X remboursera ses dettes ainsi qu’il suit, ce plan prenant effet un mois
après la date du présent arrêt ;
— 1er palier : une mensualité conforme à celle fixée par le premier juge ;
— 2e palier : 12 mensualités de 633 euros ainsi réparties :
SIP Paris 8 (38 747,14 ') : 213 euros
SIP Paris 15 Grenelle-Javel (15 337 ') : 130 euros
Trésorerie Le Loroux Boitereau (30 733,74 ') : 210 euros
Trésorerie Paris Centres hospitaliers (960,88 ') : 80 euros
— 3e palier : 36 mensualités de 633 euros ainsi réparties :
SIP Paris 8 (38 747,14 ') : 213 euros
SIP Paris 15 Grenelle-Javel (15 337 ') : 130 euros
Trésorerie Le Loroux Boitereau (30 733,74 ') : 210 euros
CIPAV (16 423,97 ') : 40 euros
RAM PF IDF (15 908 ') : 40 euros
— dit qu’à l’issue du troisième palier, il appartiendra à M. X de saisir à nouveau la
commission de surendettement pour actualiser sa situation ;
— dit qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. X devra saisir impérativement la
commission de la Banque de France afin de l’informer de l’évolution de sa situation
personnelle ;
— rejeté toutes autres demandes.
Par une requête remise le 15 mars 2021, M. X demande à la cour, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier les erreurs matérielles affectant cet arrêt et de réparer une omission de statuer.
Il fait valoir que la cour a commis des erreurs :
— dans l’évaluation de ses revenus de sorte qu’il lui reste la somme de 202 euros pour vivre après paiement des mensualités ordonnées, soit une somme inférieure à la part insaisissable déterminée par l’article R.3252-2 du code du travail et L.262-2 du code de l’action sociale et des familles,
— en lui imposant de payer aux premier et deuxième palier des sommes déjà acquittées, au troisième palier 36 mensualités à la RAM PF IDF qui n’existe plus.
Il soutient que la cour a omis de statuer sur la nécessité de faire vérifier par la commission de surendettement l’application par la BRED de l’article 722-14 du code de la consommation alors que près de 50 % de son passif est constitué par des intérêts indument appliqués.
Comparant assisté de son conseil, M. X a soutenu sa requête en soulignant que la cour
n’avait pas pris la mesure de son état de santé, étayé par des certificats médicaux qui excluaient toute reprise d’activité et qui faisaient état d’un risque vital en lien avec le stress.
Représentée par son conseil, la société BRED banque populaire a demandé qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la cour statue « sur la nécessité de faire vérifier par la commission de surendettement l’application de l’aticle L.722-14 par la banque BRED. »
Elle fait valoir que, saisie, postérieurement à l’arrêt critiqué, d’une demande de M. X qui contestait le décompte des intérêts sur sa créance, elle a transmis au débiteur un nouveau décompte le 20 mai 2021. Ellle précise que l’exonération d’intérêts prévue par l’article L.722-14 du code de la consommation ne peut concerner que la période postérieure au 23 août 2021, M. X ayant été déchu du bénéfice de la procédure pour la période antérieure.
Régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
[…]
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Une requête aux fins de rectifier une erreur ne peut avoir pour objet ni pour effet de modifier l’appréciation par la juridiction concernée des moyens et pièces retenus dans la décision critiquée ; elle ne peut concerner qu’une erreur purement matérielle.
Il convient d’examiner successivement les erreurs invoquées par M. X.
Erreur sur le montant des revenus
Dans son précédent arrêt, la cour a retenu que M. X disposait d’un revenu mensuel de 1 278,87 euros correspondant au RSA pour 424,96 euros et aux revenus de son entreprise pour 853,91 euros sur la base de l’avis d’imposition de l’année 2019 (BNC pro).
Or, au vu de la pièce n°34, produite à nouveau, il apparaît que la cour a omis la déclaration rectificative faite au mois d’octobre 2020, entérinée par l’administration fiscale, selon laquelle le « BNC pro régime spécial, nets » était de 5 147 euros et non pas de 5 709 euros.
La rectification opérée sur ce point aboutit à un revenu mensuel moyen de 1 232 euros de sorte que la capacité mensuelle de remboursement de M. X est de 587 euros au lieu de 633,87 euros.
Condamnation à payer des sommes déjà acquittées
C’est par une méconnaissance des dispositions applicables à la procédure de surendettement que M. X soutient avoir été « condamné » à payer des sommes déjà acquittées. En réalité, le plan d’apurement fixé par la cour se substituant à celui arrêté par le premier juge, le fait que la cour arrête un premier palier conforme à celui déterminé par le tribunal n’impose pas au débiteur de payer une seconde fois les mensualités concernées mais résulte seulement d’un défaut d’information sur l’étendue de l’exécution par le débiteur de la décision de première instance à la date à laquelle la cour
statue, empêchant l’actualisation du passif. De même en est-il des versements au profit de la trésorerie Paris Centre Hospitaliers (12 x 80 euros) que M. X pourra donc déduire des mensualités concernées si la créance a déjà été acquittée.
Il n’y a donc lieu à rectification sur ce point.
Paiement de la créance « RAM PF IDF »
Si M. X fait valoir que la caisse intitulée RAM PF IDF n’existe plus, il convient de préciser que les intitulés figurant dans le plan arrêté au bénéfice du débiteur ont pour objet d’identifier précisément les créances concernées telles qu’elles ont été déclarées à la commission de surendettement, davantage que les créanciers eux-mêmes. Il importe donc peu que l’organisme social chargé du recouvrement de la créance concernée ait changé ; la réalité de cette créance n’ayant pas été contestée par le débiteur, celle-ci doit être incluse dans le plan de remboursement, à charge pour le débiteur de prendre attache avec l’organisme social désormais concerné.
Il n’y a donc lieu à rectification sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que la rectification opérée sur la capacité mensuelle de remboursement actuelle de M. X n’a pas d’incidence sur l’exécution des deux premiers paliers du plan arrêté dans l’arrêt rendu le 17 décembre 2020 puisque le premier palier consiste en la libération d’une épargne et que, s’agissant du deuxième palier, la somme de 80 euros par mois aurait déjà été acquittée, de sorte que les 12 mensualités restant à payer se trouvent, de fait, réduites à la somme de 553 euros, inférieure à la capacité actuelle de remboursement de M. X.
En revanche, elle justifie que les mensualités du troisième palier soient rectifées à 587 euros dans les termes indiqués ci-dessous.
***
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il s’induit qu’une requête fondée sur l’article 463 ne peut avoir pour objet, ni pour effet d’ajouter une demande à celles initialement soumises au juge.
En l’espèce, M. X fait valoir que la cour a omis de statuer sur la créance de la société BRED banque populaire qui contreviendrait à l’article L.722-14 du code de la consommation ; il demande que les parties soient renvoyées devant la commission pour vérification de cette créance.
Or, par son jugement rendu le 4 avril 2019, le tribunal d’instance de Paris a fixé la créance de la société BRED banque populaire à la somme de 479 347,95 euros aux lieu et place de la somme de 645 905,28 euros mentionnée dans le plan élaboré par la commission de surendettement, faisant ainsi droit à la demande de M. X.
Devant la cour, M. X qui a par ailleurs contesté plusieurs autres créances, n’avait émis aucune critique à l’encontre de cette disposition du jugement ainsi qu’il ressort tant de ses écritures que des notes d’audience. Dans ces circonstances, l’arrêt rendu le 17 décembre 2020 a notamment confirmé le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la créance de la société BRED banque populaire.
Il faut par ailleurs relever que la contestation désormais émise par M. X concernant cette créance résulte d’un décompte établi par le créancier le 1er mars 2021, soit postérieurement à l’arrêt critiqué et qu’interpellé par le débiteur le 8 avril 2021, le créancier a reconnu sa propre erreur et l’a été rectifiée par un courrier du 22 avril 2021 confirmant que les sommes à retenir étaient celles déterminées par le tribunal.
La requête en omission de statuer de M. X n’a donc pas d’objet. Elle est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifiant l’arrêt rendu le 17 décembre 2020,
Dit que M. A X dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 587 euros et non pas de 633,87 euros ;
Donne acte à M. X qu’il indique avoir soldé la créance de la Trésorerie Paris centres hospitaliers (960,88 euros) incluse dans le deuxième palier du plan de remboursement, de sorte que les mensualités du deuxième palier s’établissent désormais à 553 euros ;
Substitue aux mentions suivantes dans le dispositif de l’arrêt :
"- 3e palier : 36 mensualités de 633 euros ainsi réparties :
SIP Paris 8 (38 747,14 ') : 213 euros
SIP Paris 15 Grenelle-Javel (15 337 ') : 130 euros
Trésorerie Le Loroux Boitereau (30 733,74 ') : 210 euros
CIPAV (16 423,97 ') : 40 euros
RAM PF IDF (15 908 ') : 40 euros"
les mention suivantes :
"- 3e palier : : 36 mensualités de 580 euros ainsi réparties :
SIP Paris 8 (38 747,14 ') : 200 euros
SIP Paris 15 Grenelle-Javel (15 337 ') : 100 euros
Trésorerie Le Loroux Boitereau (30 733,74 ') : 200 euros
CIPAV (16 423,97 ') : 40 euros
RAM PF IDF (15 908 ') : 40 euros"
Déboute M. A H du surplus de sa requête ;
Dit que mention du présent arrêt sera porté sur la minute de l’arrêt rectifié ;
Dit que le présent arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que l’arrêt rectifié ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a pu exposer.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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