Annulation 1 février 2024
Annulation 11 juillet 2024
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 juin 2025, n° 497776 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 11 juillet 2024, N° 24LY00622 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497776.20250623 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2307465 du 1er février 2024, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour.
Par un arrêt n° 24LY00622 du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 12 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché :
— d’une irrégularité et d’une erreur de droit, la cour ayant procédé à une substitution de motifs sans recueillir ses observations préalables ;
— d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu’elle ne justifiait pas de sa présence effective depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée ;
— d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu’il résultait du jugement du tribunal administratif que le préfet de la Savoie avait justifié de la délégation de signature accordée à Mme C, signataire de l’arrêté en litige, par arrêté préfectoral du 22 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture ;
— d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de qualification juridique ou, à tout le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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