Confirmation 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 20 avr. 2022, n° 21/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Thionville, BAT, 26 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE DU 20 Avril 2022
— ---------------------------------------------------------------------------
N° RG 21/00846 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FO56
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de THIONVILLE en date du 26 février 2021
— ---------------------------------------------------------------------------
Minute n° 22/00090
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Monsieur [S] [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant, assisté de Mme [B] [J] divorcée [L]
DEMANDEUR
Maître [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Anne-Laure BASTIDE, conseillère à la cour d’appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de METZ, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 20 Avril 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS
Suivant convention d’honoraires conclue le 19 juillet 2018, M. [S] [T] [C] a chargé Me [K] [D] de défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire moyennant':
un coût horaire de 200 euros HT pour les éventuelles réunions à venir chez les notaires,
2 000 euros HT pour toute procédure éventuelle au tribunal,
un honoraire de résultat de 1,5 % des montants acquis.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2020, Me [D] a écrit à M. [T] [C] pour lui indiquer qu’en raison de leurs approches diamétralement opposées du dossier, il ne poursuivait pas le mandat qu’il lui avait confié. Il lui a alors rappelé sa facture impayée du 1er septembre 2020 de 960 euros TTC et a demandé de payer les honoraires de résultats à hauteur de 5 139 euros TTC suivant facture jointe.
M. [T] [C] a répondu refuser de régler les sommes demandées.
Par requête en date du 26 octobre 2020, Me [K] [D] du barreau de Thionville a saisi Mme le bâtonnier du barreau de Thionville aux fins de taxation d’honoraires.
Suivant courrier du 31 octobre 2020, M. [S] [T] [C] a contesté la facture d’honoraires établie par Me [K] [D].
Par décision du 26 février 2021, Mme le vice-bâtonnier du barreau de Thionville a rejeté la contestation de M. [S] [T] [C] et condamné ce dernier à verser à Me [K] [D] la somme de 4 299 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la décision.
La décision a été notifiée par courrier recommandé et a été dûment réceptionnée le 9 mars 2021 par le requérant.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 2 avril 2021 et reçue au greffe de la cour d’appel de Metz le 6 suivant, M. [T] [C] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Thionville.
Suivant dernières écritures en date du 1er février 2022 reçues le 3 à la cour, et reprenant les prétentions précédemment présentées, M. [T] [C] demande au premier président :
d’annuler la décision de Mme le vice-bâtonnier,
de constater le désistement de l’avocat et l’absence de clauses dans la convention, en cas de dessaisissement,
de constater le manque de diligence,
de confirmer le caractère illicite de la convention du 19 juillet 2018,
d’annuler la convention d’honoraires datée du 19 juillet 2018,
de rejeter la demande de fixation d’honoraires de Me [D] sur la base de la convention d’honoraires à la somme de 4 299 euros TTC,
de rejeter la demande de fixation d’honoraires de Me [D] à la somme de 4 299 euros TTC selon les dispositions de l’article 10 alinéa 2 de la loi de 1971 et du décret de 2005 fixant l’honoraire en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété, des diligences effectuées dans le dossier,
de rejeter la demande de fixation d’honoraires de diligence et d’honoraires de résultat,
de demander à Me [D] le remboursement de la provision de 1 800 euros correspondant à un honoraire de résultat,
A titre subsidiaire, en cas d’application des dispositions de l’article 10 alinéa 2 de la loi de 1971 et du décret de 2005':
de dire que Me [D] ne peut fixer le solde de ses honoraires à la somme de 4 299 euros TTC selon les critères de l’article 10 car cette somme correspond à un honoraire de résultat et non un honoraire de diligence au sens de l’article précité,
de dire que l’honoraire de diligence ne pourrait correspondre qu’à la somme de 960 euros pour la réunion chez le notaire,
de dire que Me [D] devra rembourser l’acompte sur honoraires de résultat de 1 800 euros et le condamner à lui verser cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
de dire qu’il devra lui-même verser à Me [D] la somme de 960 euros ou que Me [D] pourra déduire ce montant de la somme de 1 800 euros à restituer,
de condamner Me [D] aux dépens de l’instance de contestation d’honoraires.
Il vise et produit 23 pièces à l’appui de son recours.
Vu les écritures du requérant des 1er avril 2021, 3 décembre 2021 et 1er février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour connaître ses moyens.
Par conclusions récapitulatives du 4 janvier 2022 reçue le 5 au greffe de la cour, Me [K] [D] demande à la juridiction':
de rejeter l’appel,
de dire et juger que M. le premier président statuant sur le contentieux de la fixation d’honoraires d’avocat est incompétent pour statuer en fait et en droit sur les arguments contenus dans les conclusions de saisine et celles du 3 décembre 2021 tendant à voir constater le dessaisissement de l’avocat et l’absence de clause dans la convention en cas de dessaisissement, de constater le manque de diligence,
de dire et juger que le premier président est incompétent pour statuer sur tous les manquements professionnels invoqués par l’appelant,
de débouter l’adversaire de l’ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes,
de confirmer la décision litigieuse rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Thionville,
Subsidiairement, en cas d’annulation de la décision du bâtonnier de Thionville et/ou d’annulation de la convention d’honoraires du 19 juillet 2018':
en application de l’article 562 du code de procédure civile, de statuer par l’effet dévolutif de l’appel et le principe de plénitude de juridiction du premier président sur le contentieux de fixation des honoraires d’un avocat contre son mandant,
de fixer ses honoraires dus par M. [T] [C] à la somme de 4 299 euros TTC à titre principal sur la base de la convention d’honoraires et, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article 10 alinéa 2 de la loi de 1971 et du décret de 2005,
de condamner M. [T] [C] à lui verser la somme de 4 299 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
de condamner M. [T] [C] aux entiers dépens de l’instance de contestation d’honoraires.
Vu les conclusions du défendeur auxquelles il convient de se reporter pour connaître ses moyens.
Lors de l’audience du 16 février 2022, M. [T] [C] a déclaré maintenir l’intégralité de ses arguments développés à l’écrit et qu’il a partiellement repris oralement. Il a en outre souligné n’avoir jamais reçu l’intégralité des pièces lui permettant de poursuivre la procédure de partage judiciaire.
Me Bettenfeld, pour le compte de Me [D], a indiqué se référer à ses écritures en reprenant oralement certains arguments et en précisant que les pièces litigieuses avaient été communiquées à l’appui des premières conclusions via Wetransfert ainsi que par lettre recommandée dont elle a produit l’accusé de réception. Elle a rappelé que les griefs développés par M. [T] [C] ne relevaient pas de la compétence du juge des honoraires.
La décision a été mis en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours M. [T] [C] est recevable pour avoir été exercé dans le délai d’un mois prévu à l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Sur les honoraires
Aux termes de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort de l’article 1 de la convention d’honoraires 19 juillet 2018 que Me [D] a été mandaté dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire déjà ouverte dans laquelle M. [T] [C] était partie.
Le 14 octobre 2020, Me [D] a rompu la relation conventionnelle avant la résolution intégrale du partage judiciaire entre M. [T] [C] et son ex-épouse puisqu’il n’a pas initié, suivi et terminé la procédure judiciaire suite au procès-verbal de difficultés dressé par les notaires le 28 août 2020.
M. [T] [C] en a pris acte en donnant le nom de son nouvel avocat. Il a ainsi été mis un terme à la relation conventionnelle existant entre eux.
Il est de jurisprudence constante que le dessaisissement de l’avocat avant la fin du litige rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et par conséquent, les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, «'les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (…)
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'» (…)
Selon l’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, de sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, des avantages et du résultat obtenu au profit du client par son travail ainsi que du service rendu à celui-ci et de la situation de fortune du client.
En l’espèce, c’est à juste titre que Mme le vice-bâtonnier a retenu afin de fixer les honoraires':
les éléments objectifs liés au dossier': le temps utile consacré au dossier, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l’affaire, les montants en cause,
es éléments subjectifs quant à l’avocat': sa notoriété, son ancienneté, sa spécialité et son expérience,
les éléments subjectifs quant au client': son état de fortune et l’avantage qu’il a tiré de l’intervention de l’avocat.
Il ressort des éléments du dossier que lorsque Me [K] [D] a été mandaté, la situation n’était pas à l’avantage de M. [T] [C]': il est noté dans l’article 2 de la convention qu’aux termes du dernier procès-verbal des débats (chez le notaire), il avait été décidé sans l’accord de M. [T] [C] de la vente par adjudication de la quasi-totalité des biens immobiliers, y compris l’immeuble sis [Adresse 2] qui constituait le domicile conjugal et restait occupé par monsieur qui en souhaitait l’attribution.
Me [D], qui est un avocat connu à [Localité 4] et présente une longue expérience dans son métier, démontre avoir réalisé pour M. [T] [C] de complexes travaux dont la teneur atteste de son implication professionnelle et sa connaissance du contentieux.
Me [D] a réalisé de nombreuses démarches afin de remplir sa mission': courrier au notaire, rédaction et dépôt d’une requête présentée devant le juge des partages pour changement de notaire, assistance de son client à des débats chez le notaire le 30 octobre 2018, défense des intérêts de son client dans le cadre du partage du patrimoine immobilier, rédaction et dépôt d’une requête conjointe présentée au juge des partages pour transfert de dossier, rédaction d’une importante et complexe note en vue de la réunion de partage chez notaire du 26 juin 2020, assistance de son client lors des débats chez le notaire le 26 juin 2020, constitution d’un important dossier concernant les frais engagés pour chaque immeuble de l’indivision post-communautaire dont un exemplaire a été adressé à M. [T] [C], à l’avocate de l’ex-épouse et au notaire, assistance par substitution aux débats chez le notaire le 28 août 2020 ainsi que la rédaction d’un projet d’assignation dans un délai raisonnable.
Il résulte du procès-verbal de débats du 31 octobre 2018 que les montants en cause étaient importants car la masse active à partager comprenait une maison d’habitation à [Localité 8] (210 000 euros), un appartement de type F2 à [Localité 7] [Localité 5] et deux appartements de type F1 avec parking à [Localité 7] Sablon (200 000 euros), un appartement de type F3 à Esch-sur-Alzette (305 500 euros), un appartement de type F1 à Dudelange (161 000 euros), deux terrains au Portugal, cinq comptes bancaires et des véhicules terrestres à moteur et aérien (ULM). Aucune masse passive ne grevait le patrimoine sauf le solde du crédit immobilier du bien sis à [Adresse 6] d’environ 50 000 euros.
Le bien Esch-sur-Alzette a été vendu et chaque partie a pu récupérer sa part une fois le crédit et autres frais réglés.
L’intervention de Me [D] a permis à M. [T] [C] de se voir attribuer le bien d'[Localité 8] constituant son domicile tel que souhaité dans la convention d’honoraires, ainsi que le bien sis à Dudelange.
Il est rappelé qu’un partage de biens n’est pas sans conséquences financières liées à la variation de la valeur des biens immobiliers, au payement des frais liés à la vente, au changement de propriété, au règlement des charges immobilières, au remboursement des crédits, au versement de soultes et autres.
Ainsi, il ressort des pièces produites que M. [T] [C] a manifestement tiré avantage de l’intervention de Me [D].
C’est à juste titre que Mme le vice-bâtonnier a fixé la rémunération de Me [D] dans le cadre de cette procédure à la somme de 4 299 euros TTC, montant qui a pris en compte la provision de 1 800 euros TTC préalablement versée par M. [T] [C].
Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler la décision de Mme le vice-bâtonnier de [Localité 4], ni de l’infirmer.
Quant au surplus des demandes de M. [T] [C], elles seront rejetées car il est de jurisprudence constante que le premier président statuant dans le cadre du contentieux des honoraires d’avocat n’est pas compétent pour statuer sur les demandes fondées sur la responsabilité professionnelle de l’avocat à l’égard de son client.
Sur les dépens
Chaque partie supportera les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS la contestation recevable de M. [S] [T] [C] ;
CONFIRMONS la décision de Mme le vice-bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Thionville en date du 26 février 2021 ;
DÉBOUTONS M. [S] [T] [C] de l’intégralité de ses demandes';
DISONS que chaque partie supportera les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
La greffière La conseillère
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