Rejet 23 septembre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 févr. 2026, n° 508851 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 septembre 2025, N° 2510123 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508851.20260205 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Mantes-la-Jolie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a délivré au département des Yvelines un permis de construire à titre précaire pour une durée de dix ans en vue de l’installation de vingt-deux bâtiments modulaires et un changement de destination du rez-de-chaussée d’un bâtiment existant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2510123 du 23 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2025 et 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Mantes-la-Jolie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la commune de Mantes-la-jolie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu’elle attaque, la commune de Mantes-la-Jolie soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en considérant que l’insuffisance de motivation de l’arrêté de permis de construire du 12 août 2025 a été régularisée par l’arrêté rectificatif du 12 septembre 2025 sans que ce dernier ait été pris sur demande du pétitionnaire ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le permis de construire à titre précaire peut être accordé pour une durée de dix ans.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Mantes-la-Jolie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mantes-la-Jolie
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au département des Yvelines.
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