Confirmation 2 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 avr. 2019, n° 18/05578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05578 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 juillet 2018, N° 18/01163 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/05578 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L3J7
Décision du
Président du TGI de LYON
Référé
du 02 juillet 2018
RG : 18/01163
SARL HOLDING MERIC
SARL MERIC
SAS CIREME
SARL ENVIRONNEMENT BAC SERVICE
C/
SA GROUPE PROGRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 02 AVRIL 2019
APPELANTES :
SARL HOLDING MERIC
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
Assistée de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SARL MERIC
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
Assistée de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SAS CIREME
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
Assistée de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SARL ENVIRONNEMENT BAC SERVICE
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
Assistée de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA GROUPE PROGRES
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL FORESTIER – LELIEVRE, avocat au barreau de LYON (toque 716)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Février 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2019
Date de mise à disposition : 02 Avril 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— X Y, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Ludwig PAWLOWSKI, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Meric, spécialisée dans les travaux de ravalement de façade, la SAS Cireme, spécialisée dans la location, vente et montage d’échafaudages, la S.A.R.L. Environnement Bac Services, spécialisée dans la location et vente de bacs poubelles, sont détenues par la S.A.R.L. Holding Meric et constituent ensemble le groupe Meric.
Toutes ces sociétés ont leur siège social dans les mêmes locaux, situés 80 avenue du 8 mai 1945 à Vaulx-en-Velin.
Le 6 juin 2018, au siège social du groupe Meric, le service d’accueil a subi une agression à main armée et à un coup de feu a été tiré sur une porte.
Le même jour, le journal le Progrès a publié sur son site internet un article intitulé : « Vaulx-en-Velin : trois hommes font irruption dans une société et tirent un coup de feu » avec le texte suivant :
« Pas de victime mais une nouvelle scène de violence à Vaulx-en-Velin, au cours de laquelle une arme à feu a été utilisée. Vers 14h03, trois individus armés font irruption dans les locaux du groupe Meric, une entreprise spécialisée dans le bâtiment située avenue du 8 mai 45.
Selon les premières constatations, il ne s’agirait pas d’un vol à main armée. La thèse d’une expédition punitive serait la piste la plus probable, même si l’enquête ne fait que commencer ».
Cet article était illustré par une photographie de locaux, désignés comme étant ceux du groupe Meric, avenue du 8 mai 45 à Vaulx-en-Velin.
Les sociétés du groupe Meric, estimant que cet article risquait d’aggraver une situation préoccupante, causée par l’agression et ses conséquences sur le personnel et à l’égard de ses partenaires commerciaux, a demandé, le 7 juin 2018, au journal le Progrès la suppression de la photographie et du nom Meric, mais sans résultat.
Les sociétés du groupe Meric, ensuite autorisée par ordonnance présidentielle, ont fait assigner d’heure à heure, le 14 juin 2018, la SA Groupe Progrès devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon pour la voir condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à retirer de la publication du 6 juin 2018 l’ensemble des mentions relatives au groupe Meric, et à leur payer à chacune, la somme de provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur le préjudice subi.
Par ordonnance du 2 juillet 2018, le juge des référés a :
' rejeté comme non fondés les moyens tirés de la nullité de l’assignation, soulevés par la société Groupe Progrès,
' débouté la S.A.R.L. Holding Meric, la S.A.R.L. Meric, la SAS Cireme ainsi que la S.A.R.L. Environnement Bac Services de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Groupe Progrès,
' condamné, in solidum, la S.A.R.L. Holding Meric, la S.A.R.L. Meric, la SAS Cireme ainsi que la S.A.R.L. Environnement Bac Services à verser à société Groupe Progrès la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code procédure civile,
' condamné les mêmes, in solidum, aux dépens.
Le 27 juillet 2018, la S.A.R.L. Holding Meric, la S.A.R.L. Meric, la SAS Cireme et la S.A.R.L. Environnement Bac Services ont interjeté appel de cette décision
Les appelantes demandent à la cour :
' de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté comme non fondés les moyens de nullité soulevés par le Groupe Progrès, au titre du défaut de fondement juridique de l’assignation,
' de réformer l’ordonnance querellée pour le surplus et statuant à nouveau,
' de dire et juger que la publication du 6 juin 2018 constitue un trouble manifestement illicite et leur cause un préjudice indéniable,
' d’ordonner à la société Groupe Progrès de retirer de cette publication, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, 48 heures après la signification de l’arrêt à intervenir l’ensemble des mentions relatives au groupe Meric, à savoir :
* la photographie des locaux du groupe,
* l’adresse du siège social,
* la raison sociale et/ou le nom commercial « Meric »,
' de se réserver la compétence de la liquidation de l’astreinte,
' de condamner la société Groupe Progrès à leur verser à chacune la somme de 5.000 euros à titre de provision sur le préjudice subi,
' de condamner la société Groupe Progrès aux entiers dépens ainsi qu’au paiement, à chacune, de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir :
' que l’assignation du 14 juin 2018 qui vise les articles 808 et 809 du code de procédure civile est suffisamment motivée en droit et qu’au surplus, le moyen soulevé par l’intimée relève non pas de la validité de l’acte mais du bien-fondé de la demande,
' que la publication litigieuse ne contient pas l’imputation d’un fait précis ni même une insinuation qui pourrait relever de la diffamation et justifier l’application de la loi du 29 juillet 1881,
' que d’ailleurs, elles n’en demandent pas la suppression, ayant limité leurs prétentions au retrait de la photographie, du nom et de l’adresse des sociétés,
' que cette publication est constitutive d’un trouble manifestement illicite dès lors que le journal n’était pas obligé pour informer ses lecteurs de citer le nom et l’adresse du groupe Meric ni d’en publier la photo et que la thèse évoquée d’une expédition punitive laisse supposer des pratiques illicites en jetant un discrédit sur le groupe,
' qu’il n’existe pas en l’espèce de justification au titre de la liberté d’expression et des intérêts en présence, dans la mesure où les sociétés du groupe Meric ne jouissent pas d’une notoriété particulière, que le débat public n’est pas enrichi par leurs photographie, nom ou adresse et que même si l’information pouvait présenter un intérêt pour le public lors de sa mise en ligne, son caractère anecdotique ne justifie pas qu’elle soit relayée sans limite dans le temps sur Internet.
La SA Groupe Progrès demande de son côté à la cour :
' de réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté le premier moyen de nullité soulevé,
' en conséquence, de constater que l’assignation n’est pas motivée et fondée en droit et de juger cette assignation nulle et de nul effet,
' de réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté le second moyen de nullité soulevée,
' en conséquence, de qualifier l’assignation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et de juger cette assignation nulle et de nul effet en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions impératives de ladite loi,
' en toute hypothèse, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les sociétés du groupe Meric de toutes leurs demandes et de dire n’y avoir lieu à référé,
' de condamner solidairement les sociétés du groupe Meric aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
' que l’assignation en référé ne contient pas un exposé des moyens de droit comme l’exige l’article 56 du code de procédure civile et que cette absence de motivation en droit, également au mépris de l’article 15 du même code, lui cause un grief incontestable,
' qu’il lui est reproché dans sa publication d’invoquer sans plus d’explications la thèse d’une expédition punitive pouvant laisser soupçonner l’existence de pratiques illicites voire mafieuses au sein du groupe Meric et ainsi d’imputer par insinuation la commission possible d’infraction, ce qui relève bien de la diffamation,
' que l’assignation en référé ne respecte pas les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
' qu’en tout cas, il n’existe pas d’atteinte aux droits des sociétés du groupe Meric,
' que conformément aux critères retenus par la jurisprudence, les informations contenues dans la publication litigieuse illustrent parfaitement le fait d’actualité relaté et répondent aux besoins d’information du public,
' que cette information est d’autant plus justifiée que la notoriété des sociétés du groupe Meric est
importante dans la région,
' que les mesures sollicitées par les appelantes sont disproportionnées et sont assimilables à de la censure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les moyens tirés de la nullité de l’acte introductif de première instance
' Sur la motivation en droit de l’assignation
Attendu que l’article 56 du code de procédure civile auquel se réfère principalement l’intimée prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes du huissier de justice : […] 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens de fait est en droit ;
Qu’en l’espèce, dans l’assignation en référé du 14 juin 2018, les sociétés du groupe Meric ont expressément fait mention de l’existence d’un trouble manifestement illicite découlant de l’article publié sur le site du journal Le Progrès, le 6 juin 2018, et visé à cet effet les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
Qu’il s’ensuit que l’acte introductif d’instance répond suffisamment aux exigences de motivation juridique imposées par le texte précité et que le moyen de nullité soulevé à cet égard ne peut prospérer ;
' Sur l’application de la loi du 29 juillet 1881
Attendu que l’action en référé a été engagée par les sociétés du groupe Meric sur le fondement du trouble manifestement illicite et que la société Groupe Progrès soutient que la partie critiquée de sa publication recouvre des faits de diffamation ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la phrase en cause : « la thèse d’une expédition punitive serait la thèse la plus probable, même si l’enquête ne fait que commencer » ne contient pas l’allégation ou l’imputation d’un fait précis pouvant qualifier une diffamation mais relève de la simple supposition et que les appelantes ne demandent pas sa suppression, mais seulement le retrait de la photographie, du nom et de l’adresse des sociétés, figurant dans d’autres parties de la publication ;
Que dans ces conditions, le moyen de nullité soulevé par l’intimée et tiré du non respect des exigences formelles de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 de peut davantage prospérer ;
2/ Sur le référé
Attendu que l’article 809 du code de procédure civile permet au juge des référés du tribunal de grande instance d’ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le même texte permet aussi au juge des référés d’allouer une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu, en l’espèce, que les sociétés du groupe Meric soutiennent que la publication litigieuse a provoqué des effets désastreux sur un personnel déjà traumatisé par les faits du 6 juin 2018 et risque à long terme de miner la confiance de leurs partenaires, d’autant plus qu’elle demeure aisément accessible sur les moteurs de recherche internet ;
Qu’elles font valoir les dispositions de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme sur la liberté d’expression et notamment son alinéa 2 qui prévoit la condition de « nécessité
dans une société démocratique » et commande, selon la jurisprudence constante de la cour européenne des droits de l’homme, de déterminer si l’ingérence litigieuse correspond à un besoin social impérieux, et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi ;
Que la jurisprudence européenne a défini à cette fin des critères pertinents qui sont la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ;
Attendu que le premier juge a relevé à bon droit en l’espèce que l’article litigieux publié sur le site Internet du journal Le Progrès était illustré au moyen d’une capture d’écran Google Street View des locaux du groupe Meric, que cet article ne faisait que relater un fait divers en vue de l’information du public et que cette capture d’écran, même comportant le nom et l’adresse du groupe Meric, était adaptée au support d’information électronique, que le groupe Meric qui emploie environ 100 salariés, pour un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros disposait sur Vaulx-en-Velin d’une notoriété telle que le journaliste en charge de l’article se devait, dans un souci de professionnalisme et par rapport aux attentes de ses lecteurs, d’insérer la photographie du siège social avec le nom de la société, sans pour autant commettre une atteinte disproportionnée aux droits des sociétés du groupe Meric ;
Que la problématique alléguée de la durée de mise en ligne de la publication sur Internet n’est pas un élément déterminant dans la mesure où une publication sur un support papier pourrait aussi être consultée après sa parution par les personnes intéressées ;
Attendu en conséquence que les sociétés du groupe Meric ne démontrent pas que la publication litigieuse du 6 juin 2018 par le journal Le Progrès est génératrice pour elles d’un trouble manifestement illicite et que l’ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté leur demande tendant à voir retirer de cette publication les informations les concernant ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ci-dessus, la demande de provision sur préjudice, formée par les sociétés du groupe Meric, se heurte à une contestation sérieuse et qu’il y a lieu également de confirmer l’ordonnance de référé ayant rejeté ce chef de demande ;
Attendu que les dispositions de l’ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées par la cour ;
Que les sociétés du groupe Meric supporteront les dépens d’appel et devront régler en cause d’appel à la société Groupe Progrès la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. Holding Meric, la S.A.R.L. Meric, la SAS Cireme et la S.A.R.L. Environnement Bac Services à payer à la SA Groupe Progrès la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. Holding Meric, la S.A.R.L. Meric, la SAS Cireme et la S.A.R.L. Environnement Bac Services aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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