Confirmation 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 30 oct. 2020, n° 18/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00941 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société INTRUM JUSTITIA, Société COFINOGA, Société POMPES FUNEBRES FAUCHET, Société MONABANQ, Société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE, Société FRANFINANCE, Société CA CONSUMER FINANCE - FINAREF, Société CA CONSUMER FINANCE - ANAP |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 91
N° RG 18/00941 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OTKA
DÉBITEUR :
A X
M. A X
C/
POMPES FUNEBRES Y
COFINOGA
[…]
[…]
MONABANQ
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. A X
POMPES FUNEBRES Y
COFINOGA
[…]
[…]
MONABANQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats, et Mme E F, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2020
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
POMPES FUNEBRES Y
[…]
[…]
non comparante
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 16/19/2019
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 16/19/2019
Service Surendettement
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse'
COFINOGA
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 16/19/2019
[…]
Service Surendettement
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 16/19/2019
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 16/19/2019
[…]
Pôle Surendettement
[…]
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 16/19/2019
MONABANQ
Service Surendettement
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 16/19/2019
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 juin 2011, M. A X a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 août 2011, la commission a déclaré cette demande recevable et décidé d’orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. M. X a donné son accord écrit le 26 septembre 2011.
Par jugement du 15 mars 2012, le juge du tribunal d’instance de Saint-Nazaire a, notamment, ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de M. X et désigné la SCP H I J, huissiers de justice, en qualité de mandataire pour dresser le bilan de la situation économique et sociale du débiteur.
Le mandataire a déposé son rapport le 12 octobre 2012.
Par jugement du 4 avril 2013, le tribunal d’instance de Saint-Nazaire a :
— déclaré éteintes les créances suivantes :
• CA Consumer Finance ANAP : 1 990,14 euros
• CA Consumer Finance Finaref : 1 731,96 euros
[…]
• Monsieur G Y,
— arrêté comme suit l’état des créances :
• Cofinoga : 614,55 euros + 6 757,80 euros
• Franfinance : 446,31 euros
• Crédit agricole : 500 euros
• Monabanq : 727,40 euros,
— prononcé la liquidation des biens de M. X,
— désigné la SCP H I J, huissiers de justice, […], en qualité de liquidateur aux fins de :
• procéder à la vente du terrain : parcelle cadastrée […] située sur la […], en un ou plusieurs lots,
• élaborer un projet de distribution,
• le soumettre au débiteur et aux créanciers,
• en l’absence de contestation, le soumettre au juge afin qu’il lui confère force exécutoire,
• dans l’hypothèse d’une contestation, soumettre celle-ci au juge afin qu’il établisse l’état de répartition,
• puis, dans le délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, déposer au greffe du juge les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix,
— rappelé que la liquidation judiciaire entraîne de plein droit le dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens, et que ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur,
— dit que le jugement sera notifié à la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique et au liquidateur par lettre simple, à M. X et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception,
— laissé les dépens incluant la rémunération du mandataire à la charge du Trésor Public.
M. X a formé appel du jugement par courrier du 11 avril 2013, parvenue au greffe de la cour le 15 avril 2013.
Par un arrêt du 26 septembre 2014, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour a :
— sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre du recours intenté par M. X devant le tribunal administratif de Nantes,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 mars 2015 et dit que le présent arrêt vaut convocation de M. X et de ses créanciers à cette audience,
— invité et au besoin enjoint à M. X de fournir pour cette audience, les justificatifs de division et de valorisation des parcelles n° 91, 93 et 96 dont il revendique désormais la propriété,
— réservé les frais de la procédure.
Par ordonnance du 11 septembre 2015, l’affaire a été radiée du rôle dans l’attente de la décision visée par l’arrêt de sursis à statuer.
Par courrier de son conseil en date du 20 novembre 2017, reçu au greffe de la cour le 2 février 2018, M. X a sollicité le rétablissement de l’affaire en indiquant que la cour administrative d’appel de Nantes avait statué par arrêt du 15 février 2017. Aux termes de cette décision, la demande de M. X tendant à contester le classement en zone Aa des parcelles cadastrées section ZP n° 91,93 et 96 a été rejetée.
Après réinscription de l’affaire au rôle, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2020 puis ont été avisées, par courriers du 18 mars 2020, qu’en raison de la fermeture de la cour du fait de la situation sanitaire du pays, l’affaire était renvoyée au 25 septembre 2020.
A cette date, seul M. X, représenté par son conseil, a comparu.
Il a indiqué s’en rapporter à ses conclusions par lesquelles il demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— déclarer éteintes les créances suivantes :
• Cofinoga : 614,55 euros + 6 757,80 euros
• Franfinance : 446,31 euros
• Crédit agricole : 500 euros
• Monabanq : 727,40 euros,
— prononcer son rétablissement personnel sans liquidation,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il fait valoir que ses charges courantes sont supérieures à ses ressources qui s’élèvent désormais à 937,28 euros par mois ; que depuis le mois de mars 2019, il présente de graves problèmes de santé qui justifient régulièrement son hospitalisation ; que sa situation est irrémédiablement compromise ; que les terrains qu’il possède ne sont pas constructibles et sont de moindre valeur marchande.
Les autres parties n’ont ni comparu ni communiqué leurs observations.
Il sera rappelé qu’aucun des créanciers n’avait comparu lors de l’audience précédant la décision de sursis à statuer. Les sociétés Synergie (Monabanq) et Cofinoga avaient fait connaître par écrit le montant de leurs créances respectives. M. Y avait indiqué que sa créance était réglée et la caisse régionale de Crédit agricole Vendée avait déclaré s’en remettre à la décision de la cour. Les autres créanciers ne s’étaient pas manifestés.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de l’article L.742-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des articles L. 742-14, L. 742-24 et R. 742-17 du code de la consommation que lors de l’audience suivant le jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel, et postérieurement au dépôt du bilan économique et social dressé par le mandataire, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations, et prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d’actif. A titre exceptionnel, il peut établir un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’article L. 743-2 prévoit, en outre, qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, M. X demande, en premier lieu, que les créances arrêtées par le tribunal soient déclarées éteintes. Toutefois, dans la mesure où il ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette prétention, il n’y a pas lieu à réformation de la décision entreprise sur ce point.
Concernant les autres chefs du jugement, il convient de rappeler que l’ouverture de la procédure de
rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été prononcée non par la décision frappée d’appel mais par le jugement du 15 mars 2012 rendu sur saisine de la commission, étant précisé que celle-ci avait recueilli préalablement l’accord du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.742-1 précité du code de la consommation.
La demande de M. X aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui revient à contester l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ne peut donc prospérer.
A ce stade de la procédure et conformément aux dispositions susvisées, la cour ne peut que prononcer la liquidation ou la clôture pour insuffisance d’actif, établir un plan de désendettement ou encore renvoyer le dossier à la commission si la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Pour prononcer la liquidation des biens, le premier juge a relevé que selon le bilan économique et social dressé par le mandataire, les charges mensuelles de M. X, d’un montant de 1 049,58 euros, étaient supérieures aux ressources, évaluées à 1 032,15 euros, mais que pour autant, le débiteur était propriétaire d’un terrain à Saint Molf dont la valeur permettrait de désintéresser les créanciers.
En cause d’appel, M. X fait valoir que ses ressources, constituées de pensions de retraite, s’élèvent à 937,28 euros et que ses charges représentent une somme totale de 347,80 euros outre une somme forfaitaire de 600 euros pour les dépenses d’alimentation, d’hygiène et d’habillement. Il indique également que ses graves problèmes de santé justifient des soins constants.
En l’état de ces éléments, il doit être constaté que la situation M. X n’a connu aucune amélioration depuis la date du jugement entrepris, de sorte que celui-ci soutient à juste titre qu’elle est irrémédiablement compromise.
S’agissant du terrain dont il est propriétaire, il est constant que le recours introduit devant la juridiction administrative pour faire reconnaître son caractère constructible n’a pas abouti favorablement. Toutefois, il n’est pas établi que ce bien immobilier, même non constructible, serait dépourvu de valeur marchande.
En l’absence de pièces justificatives permettant de connaître la valeur actuelle du terrain, il convient de reprendre les éléments contenus dans le bilan économique et social d’où il ressort que ce bien, situé à Saint Molf et correspondant à la parcelle ZP 82 devenue ZP91, ZP93 et Z, a été évalué à la somme de 15 580,50 euros.
Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu’il a retenu que la vente du terrain permettrait de régler l’ensemble des dettes dont le montant s’élève à 9 046,06 euros selon l’arrêté des créances.
Dans ces conditions, au regard de la valeur du patrimoine immobilier et alors que rien ne permet de supposer que les frais de vente seraient disproportionnés, la clôture pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 742-21 du code de la consommation ne peut être envisagée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2013 par le tribunal d’instance de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s’il en existe à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
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