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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 juil. 2025, n° 500114 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500114 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 30 octobre 2024, N° 22LY03270 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500114.20250724 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B D et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés du préfet de l’Ardèche du 2 août 2021 portant prescriptions spécifiques relatives aux conditions d’exploitation d’une station d’épuration au lieu-dit « La Chareyrade » sur le territoire de la commune de La Souche.
Par un jugement n° 2107710 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22LY03270 du 30 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. D et autre contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou également à 1,2 kg/j de DB05 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. D et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’ils attaquent, M. D et autre soutiennent qu’il est entaché :
— d’une insuffisance de motivation et d’une irrégularité de ses visas en ce qu’il fait abstraction du moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux ne mentionnaient pas que leur signataire avaient reçu délégation de signature du préfet ;
— d’une insuffisance de motivation et d’une irrégularité de ses visas en ce qu’il fait abstraction du moyen tiré de ce que la station d’épuration projetée porterait atteinte à une espèce protégée de castors ;
— d’une insuffisance de motivation et d’une irrégularité de ses visas en ce qu’il fait abstraction du moyen tiré de ce que l’enquête publique ayant précédé les arrêtés litigieux a été viciée par la délivrance d’une information erronée au public ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’arrêté
07-2021-08-02-00005 n’est ni daté ni signé ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’il n’est pas contesté que l’arrêté 07-2021-08-02-00005 a été implicitement, mais nécessairement retiré par l’arrêté 07-2021-08-02-00009 ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le plan de station figurant en annexe au dossier de déclaration ne permet pas de considérer que la zone de rejet végétalisée n’a pas été incluse dans le périmètre de la station d’épuration ;
— d’une contradiction de motifs et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il indique que la station d’épuration et la zone de rejet végétalisée ne sont pas situées en zone inondable tout en adoptant les motifs du jugement du tribunal administratif estimant le contraire en précisant que l’installation litigieuse n’est pas en zone d’aléa fort ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il adopte les motifs du jugement du tribunal administratif selon lesquels les éventuelles mauvaises odeurs perceptibles depuis les habitations voisines ne sont pas de nature à établir l’existence d’un risque pour la salubrité publique, sans rechercher, par ailleurs, si les effets bénéfiques de l’installation projetée l’emporteraient sur ces nuisances olfactives ;
— d’une méprise quant à la portée de leurs écritures en ce qu’il adopte les motifs du jugement du tribunal administratif indiquant qu’il n’est pas établi, ni même soutenu, que les prescriptions assortissant l’arrêté litigieux ne seraient pas suffisantes pour prévenir le risque pour la sécurité publique en cas de crue du Lignon ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il apprécie le caractère suffisant du dimensionnement de la station projetée en ayant recours à la notion d'« équivalent habitation » et non à celle d'« équivalent habitant ».
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. B D et C A.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la commune de La Souche.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient :
M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et
M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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