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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 13 févr. 2024, n° 473967 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 10 mars 2023, N° 21MA03772 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:473967.20240213 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Tombolo Est a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901951 du 5 juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA03772 du 10 mars 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Tombolo Est contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Tombolo Est demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tombolo Est ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Tombolo Est soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d’office avait été irrégulièrement mise en œuvre au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, au motif qu’elle n’apportait pas la preuve du dépôt de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ;
— a commis une erreur de droit, par voie de conséquence de ce qui précède, en jugeant qu’elle ne pouvait se prévaloir, pour contester la motivation de la proposition de rectification, des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et que cette proposition était suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 76 du même livre ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les ventes de biens immobiliers réalisées les 24 octobre 2012 et 4 janvier 2013 s’inscrivaient dans le cadre de son activité économique et commis une erreur de droit en en déduisant que ces opérations devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, alors qu’il était constant qu’elle n’avait effectué aucune démarche active de commercialisation ;
— l’a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les biens immobiliers vendus devaient être regardés, lors de leur vente, comme des immeubles neufs.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Tombolo Est n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tombolo Est.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 13 février 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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