Confirmation 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 24 janv. 2017, n° 14/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01216 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, 16 décembre 2013, N° 12/10176 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 24 Janvier 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/01216
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n°12/10176
APPELANTE
Madame B Z A
XXX
XXX
née LE XXX à XXX
représentée par Me Henri PESCHAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0333
INTIMEE
MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE au lieu et place de L’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme E F G, H, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, Président
Madame E F G, H
Madame Roselyne GAUTIER, H Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
B Z A, née en 1970, qui était employée en qualité de praticien contractuel en anesthésie-réanimation par le Centre Hospitalier d’Epernay, a été également engagée à compter de avril 2002 par l’Institut Mutualiste Montsouris sans personnalité juridique représenté par la Mutualité Fonction Publique Action santé sociale, sur l’emploi de médecin vacataire externe en tant que médecin spécialiste au statut cadre pour des gardes de nuit ou le week end dans les services de réanimation, de maternité et de médecine.
La Mutualité Fonction Publique Action santé sociale a une activité d’union mutualiste comprenant notamment l’IMM, établissement hospitaliser pluridisciplinaire. L’entreprise est soumise à la convention collective FEHAP ; elle comprend plus de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires de B Z A s’établit à 1.957,13 € calculée sur les 3 derniers mois.
Le 05.10.2006, le Dr X Y, responsable du secteur maternité de l’IMM, a notifié à B Z A qu’elle la retirait de la liste de garde des anesthésistes du service maternité en raison de ses changements trop fréquents perturbant l’organisation ; elle a repris ses gardes dans le service maternité par la suite.
B Z A a réalisé sa dernière garde le 11.11.2009. Le 11.08.2011 elle a formé par courriel une réclamation en raison de la rupture des relations contractuelles sans motif.
Le CPH de Paris a été saisi par B Z A le 17.09.2012 en contestation de cette décision et indemnisation des préjudices subis.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 05.02.2014 par B Z A du jugement rendu le 16.02.2013 par le Conseil de Prud’hommes de Paris section Encadrement chambre 2, qui a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
B Z A demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de dire qu’elle était liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée, la rupture devant être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle demande de voir condamner son employeur au paiement de :
1) sur la base d’un salaire moyen de 3456 € :
— 20.736 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2.073,60 € pour congés payés afférents,
— 6.849,92 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 20.736 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2) sur la base d’un salaire moyen de 1.957,13 € : – 11.743 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.174,30 € pour congés payés afférents,
— 6.849,92 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 11.743 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire elle se prévaut d’un licenciement verbal et sollicite :
1) sur la base d’un salaire moyen de 3456 € :
— 3.456 € au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
1) sur la base d’un salaire moyen de 1.957,13 € :
— 1.957,13 € au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et capitalisation, outre la condamnation aux dépens.
De son côté, la Mutualité Fonction Publique Action santé sociale demande de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de toutes ses demandes.
Les parties entendues en leurs plaidoiries le 21.11.2016, la cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous huit jours ; elle les a avisées qu’à défaut l’affaire était mise en délibéré ; aucun accord en ce sens n’ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée :
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée
par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération.
Les éléments permettant de démontrer l’existence du contrat de travail sont donc : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération, le lien de subordination.
Ce dernier constitue l’élément déterminant du contrat de travail puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée ; le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; l’appréciation de ce critère varie en fonction de la nature de l’activité exercée et de la qualité du prestataire quant à la rémunération, son existence est une condition nécessaire mais non suffisante pour caractériser le contrat de travail. Il appartient à celui qui prétend à la qualité de salarié d’en rapporter la preuve, les juges du fond appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits à cette fin.
En l’espèce, si B Z A verse aux débats les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés par la Mutualité Fonction Publique Action santé sociale de avril 2002 à novembre 2009, qui ont été complétés par celui de janvier 2010 communiqué par son contradicteur, et si l’activité professionnelle effectuée par ce médecin au sein de l’IMM (Institut Mutualiste Montsouris) en qualité de vacataire n’est pas contestée, elle ne justifie pas du lien de subordination allégué par les seuls éléments produits.
Il était convenu entre les parties que B Z A exercerait son activité en qualité de médecin vacataire et non de médecin permanent (ou médecin exclusif), en étant rémunérée à la vacation selon un tarif spécifique, les vacations étant fixées à l’avance en concertation entre les parties.
C’est en raison des changements impromptus réitérés de gardes imposés par B Z A que le non renouvellement des vacations a été décidé par l’IMM au sein du service maternité ainsi qu’il ressort explicitement du courrier du 05.10.2006. Son activité s’est néanmoins poursuivie alors dans les deux autres services, puis a été reprise dans le service maternité. Cependant le nombre de gardes qui lui ont été confiées a fortement diminué au cours de l’année 2009 et s’est élevé à 5,10. B Z A n’a pas répondu à la sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 18.06.2013 en vue de verser aux débats le contrat de travail signé avec le centre hospitalier d’Epernay et la copie de ses bulletins de salaire jusqu’en 2010 qui auraient permis de déterminer l’étendue de ses obligations contractuelles, et l’attestation de cet établissement en date du 20.08.2007 démontre que B Z A y était déjà employée en qualité de praticien contractuel en anesthésie-réanimation.
Par suite, à défaut de contrat de travail il n’y a pas lieu à faire droit à la demande d’indemnisation de la rupture ; B Z A doit être déboutée de toutes ses prétentions et le jugement rendu confirmé.
L’équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d’elles les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme en son intégralité le jugement rendu le 16.02.2013 par le Conseil de Prud’hommes de Paris section Encadrement chambre 2 ;
Rejette les demandes ;
Condamne B Z A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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