Annulation 19 juin 2023
Rejet 2 avril 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 31 mars 2025, n° 497189 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 2 avril 2024, N° 23PA04367 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497189.20250331 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2305037/8 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police du 28 novembre 2022 en tant qu’il interdit à Mme A de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai de trente jours, à la suppression du signalement de Mme A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 23PA04367 du 2 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement, en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 août et 18 novembre 2024 et 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2025, présentée par Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’existait un doute sur la disponibilité effective des soins appropriés à son état de santé ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’avait pas été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans rechercher si une telle atteinte résultait de la menace d’être exposée à un traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a dénaturé les faits et les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la réalité des risques auxquels elle est personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine n’était pas établie sans prendre en compte sa pathologie médicalement constatée ;
— a dénaturé les faits et les pièces du dossier, et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la réalité des risques auxquels elle est personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine n’était pas établie sans prendre en compte les attestations de ses proches ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’établissait pas la réalité des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
— a commis une erreur de droit et, à tout le moins, insuffisamment motivé sa décision, en se fondant sur la circonstance que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile n’ont pas retenu l’existence de risques pour elle en cas de retour dans son pays d’origine ;
— a méconnu le sens et la portée de ses écritures d’appel en retenant qu’elle n’apportait aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi était de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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