Rejet 28 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 28 déc. 2022, n° 460615 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 460615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 novembre 2021, N° 20NT02278 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:460615.20221228 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier de Cornouaille - Quimper |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Cornouaille – Quimper à lui verser la somme globale de 815 335,95 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 1704086 du 4 juin 2020, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Cornouaille – Quimper à verser à M. B la somme totale de 183 212,68 euros, sous déduction de la provision déjà accordée, assortie des intérêts au taux légal.
Par un arrêt n° 20NT02278 du 18 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Nantes, saisie par M. B, a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu’il a omis de statuer sur le préjudice d’agrément et le préjudice extrapatrimonial exceptionnel, fixé à 4 750 euros la somme due par le centre hospitalier de Cornouaille – Quimper au titre du préjudice d’agrément, et porté aux sommes respectives de 66 236,28 euros, 2 850 euros et 12 000 euros les indemnités dues par le centre hospitalier au titre de la perte de gains professionnels, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 2022 et 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit intégralement à ses conclusions d’appel
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille – Quimper la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes, qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’il y a lieu, pour l’indemnisation du préjudice lié à la perte de revenus, de déduire les montants perçus au titre de l’allocation aux adultes handicapés ;
— d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’il ne tient pas compte, pour l’indemnisation du même préjudice, de sa qualification professionnelle de chef d’équipe ;
— d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’il ne tient pas compte, pour l’indemnisation du préjudice d’incidence professionnelle, des perspectives d’augmentation de ses revenus professionnels ;
— de dénaturation dans l’appréciation des préjudices d’agrément, sexuel et d’établissement ;
— d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’il juge que le dommage invoqué au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel n’est pas distinct du déficit fonctionnel permanent.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Cornouaille – Quimper.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 28 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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