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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 507361 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507361 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juin 2025, N° 2404316, 2418987 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507361.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 13 682,04 euros au titre de la période allant de juin 2021 à juin 2023, d’autre part, d’annuler la contrainte émise le 16 décembre 2024 par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise en vue du recouvrement de deux sommes de 152,45 euros chacune correspondant à des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année pour les années 2021 et 2022. Par un jugement nos 2404316, 2418987 du 18 juin 2025, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise et de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 janvier 2026, présentée par Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A… soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’absence de communication par l’administration des documents obtenus dans l’exercice du droit de communication et utilisés pour prendre la décision contestée, notamment des relevés de compte bancaire, n’entachait pas d’illégalité cette décision au motif qu’elle avait nécessairement connaissance de ces documents.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au département du Val-d’Oise et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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