Rejet 4 novembre 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 23 déc. 2024, n° 499061 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 novembre 2024, N° 2410887 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:499061.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire l’a mise en demeure de scolariser son fils A dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé pour l’année scolaire 2024-2025. Par une ordonnance n° 2410887 du 4 novembre 2024, prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 21 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme C, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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