Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 7 novembre 2018, n° 17/09152
TGI Évry 23 février 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 7 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité des demandes

    La cour a confirmé la recevabilité des demandes, considérant qu'il n'y avait pas de renonciation à l'action indemnitaire.

  • Accepté
    Responsabilité du bailleur

    La cour a retenu la responsabilité de la SCI DU 18 RUE ST PIERRE pour les désordres constatés, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation de la perte de valeur

    La cour a estimé que la perte de valeur était imputable à la vétusté des locaux, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Impact de la fermeture du local

    La cour a reconnu le lien entre la fermeture et la perte d'exploitation, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux manquements du bailleur

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par Madame K L M B veuve X en raison des manquements du bailleur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Évry qui avait condamné la SCI DU 18 RUE ST PIERRE à indemniser la SARL L’EPI ET LA ROSE, représentée par son liquidateur judiciaire, et Mme K X, veuve de l'ancien gérant, pour divers préjudices liés à l'état de dégradation des locaux loués. La question juridique centrale concernait la responsabilité de la bailleresse au titre des obligations de délivrance et d'entretien des locaux commerciaux et d'habitation, ainsi que l'évaluation des préjudices subis par la société locataire et la veuve de l'ancien gérant. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de la bailleresse et accordé des dommages-intérêts pour troubles de jouissance, perte de valeur du fonds de commerce, perte d'exploitation, préjudice d'image, et préjudice moral. La Cour d'Appel a confirmé la responsabilité de la bailleresse mais a réévalué à la baisse certains montants des indemnités, notamment pour la perte de valeur du fonds de commerce, le trouble commercial, et la perte d'exploitation, tout en augmentant l'indemnité pour le préjudice moral de Mme X. La Cour a également confirmé les frais irrépétibles accordés en première instance et a condamné la bailleresse à payer des sommes supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les intérêts légaux sur les indemnités accordées courent à compter de la date du jugement de première instance.

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1Renouvellement et obligation de délivrance du bailleur
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 7 nov. 2018, n° 17/09152
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/09152
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 23 février 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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