Infirmation partielle 7 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 7 nov. 2018, n° 16/02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02395 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 462
N° RG 16/02395
N° Portalis DBVL-V-B7A-M3BH
SNC SIRCA
C/
M. D Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F C
Conseiller : Madame J K
Conseiller : Madame G H
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SNC SIRCA, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline PIERREPONT de la SCP ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur D Y
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Bertrand PAGES de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Lara BAKHOS de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. D Y a été embauché le 20 juillet 2001 par contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistant sinistre, par la SNC SIRCA (société d’indemnisations régionales du Crédit Agricole).
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective des sociétés d’assurance.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 16 octobre 2013 au 31 août 2014.
À l’issue de la visite de reprise du 31 juillet 2014, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail de gestionnaire au sein de Pacifica Rennes, précisant qu’il pouvait 'exercer le même type de fonctions avec un allégement de la charge de travail, une moindre pression sur les objectifs, un encadrement positif et dans d’autres services que ceux dans lesquels il a déjà exercé'.
Par courrier du 18 août 2014, l’employeur a proposé à M. Y trois offres de reclassement qu’il a refusées.
M. Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 septembre 2014.
L’employeur lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2014 un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. Y a saisi, le 19 février 2015, le conseil de prud’hommes de Rennes pour contester ce licenciement et aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement, la condamnation de la SNC SIRCA à lui payer les sommes de :
* 1 440, 42 euros à titre de solde de congés payés non pris au 31 décembre 2013, outre les deux jours de congés pour déménagement,
* 1 300, 84 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de prendre en considération la demande de médaille d’honneur agricole,
* 30 000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou manquement à l’obligation de
sécurité de résultat,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 204, 84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 520, 48 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la remise des bulletins de salaire correspondants, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi rectifiés.
La SNC SIRCA a demandé le rejet de ces prétentions, subsidiairement leur réduction, et, à titre reconventionnel, la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 février 2016, le Conseil de prud’hommes de Rennes a :
— débouté M. Y de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral ayant conduit à son licenciement pour inaptitude physique,
— dit que le licenciement de M. Y était dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence, condamné la SNC SIRCA à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015 :
* 5 204, 84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 520, 48 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 200, 60 euros au titre du solde de congés payés non pris au 31 décembre 2013,
et, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
* 1 300, 84 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de prendre en considération la demande de médaille d’honneur agricole,
* 20 000 à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SNC SIRCA à la remise des bulletins de salaire correspondants, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à l’issue d’un délai de 15 jours suivant notification de la notification,
— dit se réserver l’éventuelle liquidation de l’astreinte fixée précédemment,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SNC SIRCA au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La SNC SIRCA a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral ayant conduit à son licenciement pour inaptitude physique, en conséquence l’entier débouté de l’intimé et, à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, outre à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a partiellement débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— condamner la SNC SIRCA à lui payer les sommes de :
— 1 440, 42 euros au titre d’ un solde de congés payés non pris au 31 décembre 2013 et de deux jours de congés pour déménagement,
— 30 000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 204, 84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 520, 48 euros au titre des congés payés y afférents,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, de débouter la SNC SIRCA de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du harcèlement moral
M. Y considère qu’il apporte la preuve de la commission, sur plusieurs années, de faits répétés constitutifs de harcèlement moral et que le conseil ne pouvait pas retenir, en dépit de tous ces éléments, qu’ils ne permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement. Il soutient qu’il a fait peser sur lui la charge de la preuve et a commis une erreur d’appréciation en retenant que les faits relatés auraient eu pour finalité de lui permettre d’améliorer ses compétences professionnelles, alors que la finalité des actes commis est indifférente et qu’il est démontré qu’ils ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et sa santé.
La société SIRCA réplique qu’elle conteste fermement les allégations de harcèlement moral qui ne reposent sur aucun élément tangible et elle approuve le conseil d’avoir retenu que 'les faits relatés par M. Y ne permettent pas de présumer l’existence d’un tel harcèlement mais sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement puisque leur finalité était de permettre à M. Y d’améliorer ses compétences professionnelles.'
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1152-1 du code du travail il appartient au salarié d’établir les faits laissant présumer des agissements de harcèlement moral, au juge d’appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, à charge ensuite pour l’employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s’expliquent par des éléments objectifs.
Au titre du harcèlement moral, M. Y expose qu’il a fait l’objet : d’un dénigrement systématique, d’une remise en cause artificielle de la qualité de son travail, d’une surveillance accrue de son activité, d’incitations répétées à démissionner, d’un refus de la direction de prendre au sérieux ses alertes comme celles du médecin du travail.
S’agissant d’incitations répétées à démissionner, M. Y produit un courriel de M. Z, responsable UGS Pacifica, en date du 28 décembre 2010, informant les salariés de la démission d’une collaboratrice, qui n’est pas exclusivement adressé à M. Y, dans lequel l’auteur du mail explique les raisons de cette décision de démission et l’analyse positive qu’il en fait, rappelant que lui-même a déjà été amené par le passé à prendre une décision semblable, avant de venir travailler chez Pacifica. Ce mail ne saurait s’analyser en une incitation de démission à l’adresse de M. Y, le fait n’est pas établi et doit être écarté.
M. Y a consulté à plusieurs reprises le médecin du travail qui a été amené à rendre des avis, à la suite desquels l’employeur avait aménagé le poste de M. Y. Dans son dernier courrier, en date du 28 août 2014, sur une demande de précision de l’employeur, ce médecin apporte des explications sur le sens de ses préconisations formulées dans son avis du 31 juillet 2014, indiquant qu’un encadrement positif, terme qu’il a employé, doit s’entendre d’une poursuite des efforts d’encadrement déjà instaurés, et éventuellement d’une intensification avec un tutorat de proximité encore plus rapproché, ce qui confirme que l’employeur avait tenu compte de sa préconisation d’accompagnement de proximité par l’ensemble de l’encadrement technique, comme il avait tenu compte, ainsi qu’il résulte de la teneur dudit courrier, de ses préconisations de changer M. Y d’équipe et de manager, et d’alléger ses tâches pour lui permettre de mieux gérer ses dossiers. Le salarié avait d’ailleurs été déclaré apte à son poste lors des visites auprès du médecin du travail du 7 octobre 2011 (périodique) et du 7 octobre 2013 (sur demande du salarié). S’agissant de ses alertes personnelles, il se réfère à ses observations sur le compte rendu d’entretien annuel du 30 septembre 2013. Il y demandait un entretien avec la DRH, qui a eu lieu le 15 octobre 2013, il n’a plus travaillé après cette date. Le défaut de prise en compte des sollicitations du médecin du travail et du salarié n’est donc pas un fait établi et doit être écarté.
M. Y soutient que l’employeur dénigrait son travail et sa personne, surveillait son activité, a incité une cliente à émettre un avis négatif sur lui après un traitement de son appel téléphonique, il produit notamment un courriel d’une Mme A du 23 juillet 2011, un échange de mail avec un délégué syndical délégué du personnel du 19 septembre 2011, des échanges de courriels avec des collègues, notamment. Ces éléments, pris dans leur ensemble, peuvent laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur, qui conteste le harcèlement moral, fait valoir que M. Y présentait de sérieuses insuffisances professionnelles, qu’il a bénéficié d’un accompagnement visant à l’aider à résoudre ces difficultés, à la suite de l’entretien annuel d’évaluation 2010, d’une mesure de révision exceptionnelle de ses dossiers lui permettant de bénéficier d’une baisse importante de son stock, d’un parrainage en interne, d’un coaching en informatique, de nombreuses formations, qui n’ont pas permis d’améliorer significativement la situation, M. Y I à commettre d’importantes erreurs et refusant au surplus les consignes données par sa hiérarchie.
Il produit : les entretiens annuels réalisés par 2 supérieurs hiérarchiques différents, l’entretien de prévention auprès du DRH prévu par l’article 79 de la convention collecive prévu en cas d’insuffisance, organisé au titre de l’année 2010 et au titre de l’année 2011, les évaluations élaborées
dans le cadre du plan d’action et par la personne ayant assuré la mesure de soutien et d’accompagnement, le justificatif des formations, des courriels de plaintes de clients à l’issue de contacts téléphoniques, notamment.
Sur ce :
Il résulte de l’analyse des pièces produites par les 2 parties que les évaluations négatives ne procèdent pas d’un dénigrement systématique du travail et de la personne de M. Y mais sont nuancées et fondées sur des éléments objectifs, il en ressort que M. Y avait notamment du mal à analyser correctement les situations un peu complexes et à y apporter seul une réponse adaptée, qu’il en résultait des retards de traitement et une absence de clarté ou de pertinence dans les réponses téléphoniques. La convention collective prévoit effectivement dans une telle situation un entretien de prévention et des mesures propres à y remédier. M. Y a bénéficié d’un nombre d’heures de formation particulièrement important dans ce cadre, et les mesures d’accompagnement ont été validées par le médecin du travail. Le salarié n’a jamais contesté les évaluations détaillées et, s’il a pu vivre difficilement cette situation, il n’est pas établi d’actes de harcèlement, en effet si l’accompagnement s’est traduit notamment par une révision exceptionnelle de son stock, il a pu légitimement prendre aussi la forme d’un coaching sur le traitement des appels téléphoniques impliquant la prise en compte des retours de clients, dont l’analyse peut être utile, et l’exigence que la sonnerie du téléphone soit maintenue à un niveau audible, à la fois pour le salarié et pour les autres collaborateurs dont le supérieur hiérarchique, pour s’assurer que les appels des clients soient traités, il ne s’agit donc pas d’une surveillance anormale de M. Y. L’échange avec le délégué syndical délégué du personnel, et le courriel demandé à une cliente au sujet d’une enquête qualité, revêtent davantage un aspect défensif pour le salarié, face au recueil éventuel d’autres avis, négatifs, par l’employeur auprès de clients, rien ne permet d’interpréter l’évocation de la 'situation’ de M. Y par M. B évoquée dans le mail du délégué, comme une situation de harcèlement, au contraire lorsqu’on le relie à son courrier du 10 octobre 2011 adressé au salarié ; l’avis du médecin du travail du 7 octobre 2011, postérieur à cet échange avec le délégué syndical, indique d’ailleurs qu’un accompagnement positif doit 'se poursuivre’ et conclut à l’aptitude au poste. L’employeur démontre donc que les faits reprochés s’expliquent par des circonstances objectives étrangères à un harcèlement moral. L’allusion par les élus au cours de la réunion du Comité d’Entreprise du 9 avril 2013 à une augmentation du nombre de démissions et de ruptures conventionnelles, à laquelle il a été répondu que le taux de turn over, bien qu’en augmentation, devait être relativisé car bien en-deçà des turn over sur le marché du travail les années précédentes, et que s’agissant des démissions, l’entreprise devait faire face à des concurrents dans certains bassins d’emploi dont la stratégie était particulièrement offensive, ne peut donc être mise en lien avec un harcèlement moral à l’encontre de M. Y, il en est de même des certificats médicaux relatifs à son état dépressif, des échanges par mails entre collègues, et du courrier syndical du 11 octobre 2013, qui attribue le mal-être des salariés à des efforts répétés qui leur sont demandés et à la surcharge de travail, qui, dans un contexte concurrentiel pour l’entreprise, ne se confond pas à elle seule avec le harcèlement moral.
Le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes indemnitaires et subséquente de nullité du licenciement au titre du harcèlement moral.
Sur les demandes au titre de la violation de l’obligation de sécurité
M. Y soutient que les préconisations du médecin du travail, à savoir que son reclassement pouvait s’effectuer sur des fonctions identiques, sous réserve qu’il soit affecté 'dans un autre service', avec 'une moindre pression', et un 'encadrement positif', démontrent de façon indiscutable que l’encadrement irrespectueux et la pression déraisonnable qui lui ont été infligés ont principalement causé son inaptitude.
La société réplique que le salarié, qui se prévaut d’un 'management agressif qui le déstabilise’ qui aurait perduré pendant 4 ans, n’a jamais fait l’objet d’un arrêt de travail de longue durée, a bénéficié
d’un allègement de sa charge de travail et d’un encadrement de proximité, a présenté en définitive une inaptitude d’origine non professionnelle, qu’il n’a jamais contestée.
Sur ce :
Il s’évince du courrier du médecin du travail du 28 août 2014 que l’employeur a respecté ses préconisations, comme développé supra, et moyennant l’accompagnement personnalisé mis en oeuvre, M. Y était encore apte le 7 octobre 2013. Le salarié, qui a été en arrêt de travail du 16 octobre 2013 jusqu’à son inaptitude et, au-delà, jusqu’au 31 août 2014, précise lui-même qu’il souffrait de dépression. Dès lors, les préconisations de reclassement du médecin du travail apparaissent adaptées au cas d’un salarié souffrant de dépression et ayant été en échec sur son poste de travail, à savoir ne pas le faire réintégrer les équipes dans lesquelles il a déjà exercé, alléger sa charge de travail par exemple en réduisant l’activité à enjeux commerciaux au bénéfice de tâches plus administratives, et l’encadrer positivement, à savoir 'poursuivre les efforts d’encadrement déjà instaurés et éventuellement les intensifier avec un tutorat de proximité encore plus rapproché', tout en mettant en oeuvre un travail en autonomie qui 'permettrait peut-être également de diminuer la pression sur les objectifs en laissant une marge plus importante pour une organisation personnalisée et en contournant le problème du partage d’une activité par l’ensemble d’une équipe', puisque la dépression a en effet des conséquences en matière d’efficience. Pour autant, rien ne permet de considérer que l’origine de cette dépression soit, ne serait-ce que pour partie, d’origine professionnelle. Le premier juge doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’obligation de sécurité.
Sur l’obligation de reclassement
La société fait valoir qu’elle a interrogé les entités du groupe sur les postes de reclassement disponibles et a proposé au salarié les 3 seuls postes vacants correspondant à ses compétences et aptitudes selon l’avis du médecin du travail. Subsidiairement sur le préjudice elle critique le conseil en ce qu’il a alloué plus de 12 mois de salaires alors que M. Y n’a jamais été inscrit à Pôle Emploi et avait commencé à travailler dès le 1er septembre 2014 dans une autre entreprise, pour une rémunération équivalente à celle qu’il percevait chez SIRCA. Elle considère que l’indemnité compensatrice n’est pas due, s’agissant d’un licenciement pour inaptitude non professionnelle et qu’en tout état de cause déjà employé ailleurs il n’aurait pu l’exécuter.
M. Y réplique que l’employeur n’a pas interrogé toutes les caisses, n’a pas attendu toutes les réponses et que les 3 propositions faites le 19 août 2014 sont srtictement identiques ux fonctions précédemment occupées, sans tenir compte des préconisations du médecin du travail, que les recherches n’ont pas été sérieuses. Il fait valoir que la société ne peut tirer parti de son embauche dans une autre société pour échapper à sa responsabilité et qu’il a perdu le bénéfice de l’ancienneté en terme de prime d’expérience.
Sur ce :
Si l’employeur a fait des recherches de reclassement auprès d’autres entités du groupe, en l’occurrence les caisses régionales de Crédit agricole, en portant à leur connaissance les préconisations du médecin du travail, qui se sont avérées négatives, il a proposé au salarié 3 postes vacants auprès d’autres UGS, de même nature que le poste qu’il occupait auparavant, sans indiquer, ni justifier, qu’il s’agissait de postes aménagés conformément aux préconisations du médecin du travail, manquant ainsi à son obligation de recherche sérieuse de reclassement. C’est donc à bon droit que le conseil a dit le licenciement de M. Y sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur, qui n’a pas respecté son obligation de reclassement, à payer au salarié l’indemnité compensatrice de préavis dont le montant n’est pas spécifiquement contesté, il doit donc être confirmé sur ces points mais infirmé sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui doit être fixé à la somme de 16000€ que l’employeur sera condamné à
payer au salarié, tenant compte de son ancienneté, de son âge au moment de la rupture (né en 1963) et des éléments produits pour justifier de son préjudice. La société devra délivrer les documents de fin de contrat, mais l’astreinte n’est pas justifiée.
Sur la demande au titre des jours de congés de déménagement
M. Y critique le conseil en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement de 2 jours de congés payés supplémentaires prévus par les accords collectifs applicables en cas de déménagement au motif qu’il ne les avait pas demandés à l’employeur au moment du déménagement, posant ainsi une condition prévue par aucun texte.
La société réplique que M. Y ne communique nullement les stipulations sur lesquelles il croit pouvoir fonder sa demande, qu’il n’a jamais formulé de demande à son employeur, alors que l’octroi de jours supplémentaires est nécessairement subordonné non seulement à la demande du salarié mais également à la communication d’un justificatif au moment du déménagement, pour prouver l’évènement générateur, qu’en outre il ne peut demander le paiement d’un avantage consistant à lui accorder des jours de congés qu’il n’a pas pris, qui ne constituent pas un droit conféré de manière automatique mais une faculté accordée au salarié.
Sur ce :
L’avantage conféré consiste à permettre au salarié, qui justifie de l’évènement y ouvrant droit, de bénéficier d’une absence rémunérée pour ce seul motif, M. Y ne justifie pas s’être absenté pour le motif spécifique d’un déménagement, c’est donc à juste titre que le conseil l’a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de congé à ce titre, il doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des congés payés non pris
La société fait valoir que si lorsqu’un salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l’année de référence en raison d’absences liées à une maladie ils sont reportés après la date de reprise du travail, il n’y a cependant pas un droit à un cumul illimité et que M. Y, qui a été en arrêt maladie à compter du 16 octobre 2013, n’était pas dans l’impossibilité de prendre ses congés au titre de l’année 2012 et n’en a pas demandé le report, qu’il les a donc perdus et ne peut prétendre à une indemnité compensatrice à ce titre, contrairement à ce qu’a jugé le conseil.
M. Y réplique qu’étant placé en arrêt de travail à compter du 16 octobre 2013 il n’a pu prendre son solde de 10 jours acquis au titre de l’année 2012 et que ce solde de congés payés n’a pas été reporté sur l’année suivante, au vu du bulletin de salaire de janvier 2014, que le conseil qui a fait droit à sa demande de paiement d’indemnité compensatrice ne peut qu’être confirmé.
Sur ce :
M. Y n’a pu prendre son solde de congés payés 2012, en plus des congés de l’année en cours, en raison de son arrêt maladie à compter du 16 octobre 2013, il ne s’agit pas en l’espèce d’un report illimité, l’employeur ne démontre pas qu’il a pris les mesures pour permettre au salarié de prendre effectivement ses congés acquis, le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à ce titre à son salarié la somme de 1200,60 €.
Sur la demande au titre de la médaille d’honneur agricole
La société soutient que M. Y, dont la demande devait être traitée lors de la promotion du 1er janvier 2015, ne faisait plus partie de la société à cette date, ayant été licencié le 26 septembre 2014, qu’il ne pouvait donc, contrairement à ce qu’a retenu le conseil, prétendre au versement de cette prime.
M. Y réplique que la société n’a pas transmis à la préfecture sa demande formulée le 29 juillet 2014, commettant ainsi une faute le privant de toute possibilité de recevoir cette distinction honorifique qui s’accompagne du paiement d’une prime égale à la moitié du salaire mensuel brut, versée en même temps que le salaire.
Sur ce :
C’est à juste titre que le conseil a retenu que le salarié avait formé sa demande alors qu’il était encore salarié, dans un délai permettant le traitement lors de la promotion du 1er janvier 2015, et que l’employeur ne démontre pas que l’obtention de la prime est subordonnée à la présence du salarié dans l’entreprise au moment de son versement, il doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. Y la somme de 1300,84 € à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle
La société appelante demande la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de loyauté, ayant commencé à travailler pour un autre employeur, qui est également une société d’assurrance, à son insu, alors que le contrat de travail n’était pas encore rompu.
M. Y réplique que la société ne peut lui reprocher d’avoir anticipé le risque de licenciement, ne peut lui demander de dommages et intérêts en l’absence de faute lourde et de préjudice.
Sur ce :
La société ne caractérise aucun préjudice à l’appui de sa demande, nouvelle en cause d’appel,dont elle doit être déboutée.
Il est inéquitable de laisser à M. Y ses frais irrépétibles d’appel, à hauteur de 800 €.
La société, qui succombe partiellement, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société SIRCA à payer à M. D Y les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat,
LE CONFIRME en ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société SIRCA à payer à M. D Y les sommes de :
— 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE M. D Y du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la société SIRCA de ses demandes reconventionelles,
CONDAMNE la société SIRCA aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame C, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme C
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