Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 nov. 2020, n° 18/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00905 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 27 juillet 2018, N° 17/00215;2020-595 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Novembre 2020
JPLA / CB
N° RG 18/00905
N° Portalis DBVO-V-B7C-CTGN
Jonction avec
RG 18/00920
B A veuve X
C/
Y-G A
GROSSES le
à
ARRÊT n° 390/2020
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame B A veuve X
née le […] à SAINT-MAURICE-EN-QUERCY (46120)
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[…]
[…]
Représentée par Me Mustapha YASSFY, avocat au barreau de LOT
Intimée dans RG 18/00920
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de Cahors en date du 27 Juillet 2018, RG 17/00215
D’une part,
ET :
Monsieur Y-G A
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
Pech l’Aiguille
[…]
Représenté par Me Christian CALONNE, SELARL CALONNE HABOT-MAISON, avocat au barreau de LOT
Appelant dans RG 18/00920
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été retenue le 22 Juin 2020 sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition dans le délai de quinze jours après message transmis aux conseils des parties par RPVA le 12 mai 2020 .
La cour composée de :
G J, Présidente de Chambre
Dominique BENON, Conseiller
Y-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller
en a délibéré conformément à la loi,
Greffière : H I
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Vu le jugement rendu le 27 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Cahors,
Vu la déclaration d’appel du 30 août 2018 de Mme B A veuve X, indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui a fixé à la somme de 100 376,13 euros la créance de Y-G A au titre du salaire différé pour la période du 02/10/1971 au 28/02/1979 et dit que le recel n’était pas constitué concernant les fermages,
Vu la déclaration d’appel du 10 septembre 2018 de M. Y-G A indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement ayant rejeté sa demande au titre des travaux et dit que le recel était constitué concernant une somme de 5 049,09 euros,
Vu l’ordonnance de jonction du 6 mai 2019,
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 mai 2020 par Mme A, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 mai 2020 par M. A, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2020, fixant l’affaire à l’audience de la Cour du 22 juin 2020,
SUR CE
Attendu que D E veuve A est décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants, B et Y-G A,
Que, faute d’un accord sur le règlement de la succession M. A a, par acte du 8 mars 2017, fait assigner sa soeur devant le tribunal de grande instance de Cahors, lequel a, par le jugement entrepris :
— ordonné la liquidation de la communauté des époux A-E en tant que de besoin et des successions d’F A , décédé le […] et de D E décédée le […],
— désigné Me Herbet, notaire à Lacapelle Marival pour y procéder,
— fixé à la somme de 100 376,13 euros la créance de Y-G A au titre du salaire différé pour la période du 02/10/1971 au 28/02/1979, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers,
— débouté Y-G A de sa demande au titre des travaux,
— jugé que le recel n’était pas constitué concernant les fermages, mais qu’il l’était pour une somme de 5 049,09 euros relative à une facture du 31/10/2011 pour des frais d’électricité,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
Sur le salaire différé
Attendu que, pour critiquer le jugement, Mme A expose que la seule inscription de son frère à la MSA en qualité d’aide familial ne suffit pas à justifier un salaire différé et qu’il incombe à celui-ci de justifier d’une participation directe et effective à l’exploitation familiale en produisant un relevé de carrière,
Mais attendu que M. A verse aux débats, outre l’attestation de la MSA selon laquelle il a été inscrit à cet organisme en qualité d’aide familial sur l’exploitation de son père, F A, du 2 octobre 1971 au 28 février 1979, une seconde attestation de la MSA (pièce n°5) selon laquelle il est affilié depuis le 1er mars 1979 en qualité de chef d’exploitation et un relevé de compte de la MSA (pièce n°19) qui confirme, pour la période considérée, son affiliation sous le régime non salarié agricole,
qu’au vu de l’ensemble de ces éléments la participation de M. A en tant qu’aide familial non salarié à l’exploitation qu’il dirigera à partir du 1er mars 1979 après y avoir été apprenti, est établie,
Attendu que c’est également en vain que Mme A invoque la prescription de l’action au motif que seul leur père avait la qualité d’exploitant agricole et que la jurisprudence retient que la créance de salaire différé est une dette personnelle de l’exploitant,
Qu’en effet, leur mère avait, elle aussi, la qualité d’agricultrice en tant que conjoint participant aux travaux ainsi qu’en justifie M. A (pièce n°13) qui précise en outre que l’exploitation familiale était initialement un bien propre de leur mère et qu’elle y a toujours travaillé,
Sur le recel successoral
Attendu que Mme A expose que, suivant acte authentique du 28 février 1979, F A a donné à bail à son fils divers immeubles non bâtis situés sur la commune de Saint-Maurice en Quercy, moyennant le prix d’un fermage annuel représentant la valeur de 169 kg de veau, 1676 litres de lait, 65 kg de porc et 207 kg de boeuf payables au bailleur en espèces, et que, nonobstant ces dispositions, son frère n’a jamais réglé le fermage ainsi qu’en atteste l’Alisé, curateur puis tuteur de leur mère (pièce n°4),
Mais attendu que M. A reprend en appel la fin de non-recevoir qu’avait retenue le premier juge, tirée de la prescription de l’action dont disposait l’Alisé à la suite de leur mère puisque ni l’une ni l’autre n’ont exercé une telle action dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil,
Attendu par ailleurs qu’au vu du courrier que l’Alisé a adressé le 12 décembre 2011 à Y-G A (pièce n°10) ce dernier avait contracté auprès d’EDF un contrat professionnel d’abonnement au domicile de sa mère, alors que celle-ci était en maison de retraite depuis 2001, c’est pour des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que M. A était le débiteur de la facture de 5 049, 09 euros qui correspond à une consommation entre le 1er mars 2008 et le 21 septembre 2011, étant observé que les factures EDF qu’il produit pour justifier de ses propres abonnements EDF n’ont pas été établies pendant cette période,
Que la volonté de dissimulation qu’exige l’article 778 du code civil est caractérisée par le déni de M. A qui continue d’affirmer contre l’évidence ne pas avoir consommé l’électricité facturée,
Attendu que la décision entreprise sera encore confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme A relative au détournement de meubles,
Qu’il ressort en effet du courrier de l’Alisé du 27 mars 2007 qu’elle verse aux débats qu’elle avait accès au domicile de sa mère puisque c’est elle qui avise le tuteur et qu’il ne peut être déterminé dans
ces conditions si c’est ou non M. A qui a commis le détournement allégué,
Sur la réalité des travaux d’amélioration
Attendu que M. A soutient avoir réalisé entre 1984 et 1996 des travaux d’amélioration sur des biens appartenant à l’indivision successorale,
Qu’à l’appui de ses dires, il produit diverses factures ou devis datés des années 1990-1991 qui ne permettent pas d’établir qu’ils sont afférents à des biens appartenant à l’indivision successorale,
Que les deux attestations (pièces n°21 & 28) qui ne mentionnent aucune somme ne permettent pas davantage d’établir une quelconque créance à l’égard de l’indivision successorale,
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 de code de procédure civile,
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage,
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage,
Le présent arrêt a été signé par G J, présidente de chambre, et par H I, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
H I G J
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