Rejet 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 20 déc. 2022, n° 466931 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 466931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5-2 Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:466931.20221220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d’asile de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 19003196 du 25 octobre 2019 par laquelle la Cour a rejeté son recours en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance n° 17049763 du 30 novembre 2018. Par une ordonnance n° 20040971 du 16 février 2022, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté cette demande.
Procédure devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi, enregistré le 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 16 février 2022 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 5 septembre 2022, régulièrement notifiée, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
4. En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi présenté en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme A tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile. Il ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de Mme A, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Paris, le 20 décembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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