Infirmation partielle 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 janv. 2017, n° 15/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/01863 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 2 mars 2015, N° 13/02660 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/01863
JB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
02 mars 2015
RG :13/02660
Y
C/
Z
G
COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2e chambre section A ARRÊT DU 12 JANVIER 2017 APPELANTE :
Madame J Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie VIELZEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur D Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Alexandre BERTEIGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame F G signification à domicile le 9 juin 2015
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Joël BOYER, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme J FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique D-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 12 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Mme Y est propriétaire à Nages- et- Solorgues (Gard) depuis 1974 d’une parcelle cadastrée section XXX sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, contiguë à la parcelle acquise en 2006 par les consorts Z-G, cadastrée section XXX.
Exposant avoir eu à souffrir depuis l’installation de ses voisins de nombreuses nuisances, sonores (aboiements de chiens) et olfactives (installation d’un poulailler à proximité de la limite séparative), de voisinage (absence d’élagage des arbres surplomb son fonds) puis, à compter de la réalisation par les consorts Z- G d’une piscine à moins de 69 cm de la limite séparative, avec une surélévation de leurs fonds par un apport de terre et construction d’un mur surmonté de canisses et de grillage adossé au petit muret privatif qui constituait jusqu’alors la seule séparation physique des deux propriétés, toutes choses lui ayant occasionné de nouvelles nuisances (sonores par bruits liés aux jeux d’eau ou aux conversations de bassin, de vue par la création d’une vue droite, directe et plongeante de ses voisins sur son fonds depuis la margelle de la piscine, perte d’ensoleillement due au niveau du nouveau mur, ruissellement des eaux de pluie provoqué par le rehaussement du niveau du sol du fonds voisin, et dégradation de son propre muret sur lequel s’adosse le nouveau mur voisin), Mme Y a obtenu la désignation en référé, par ordonnance en date du 9 novembre 2011, d’un expert judiciaire en la personne de M. N O.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 novembre 2012.
Sur assignation au fond, par jugement en date du 2 mars 2015, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
en ce qui concerne le mur de séparation :
— condamné in solidum D Z et F G à choisir entre les deux solutions suivantes :
1) la reconstruction du même mur mais conçu comme un mur de soutènement, sa limitation à une hauteur de 2 mètres par rapport au sol naturel et une édification sans appui sur le mur Y,
2) la construction d’un mur plus léger pareillement à 2 mètres sans appui sur le mur Y mais avec déblaiement des terres apportées entre piscine et limite de propriété de façon à ne pas faire supporter par ce mur tout le poids de l’actuel remblai,
— condamné in solidum D I et F G à reconstruite à l’identique le mur propriété J Y,
— accordé à D E et F G un délai de six mois pour effectuer ces travaux sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard,
en ce qui concerne la piscine
— dit et jugé n’y avoir lieu à démolition de la piscine ou des plages pour création d’une vue droite sur le fonds Y,
— condamné in solidum D Z et F G à installer un tuyau d’évacuation de l’eau de la piscine allant jusqu’à l’exutoire ouvert à cet effet,
— accordé à D Z et F G un délai de six mois pour effectuer ces travaux sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard,
en ce qui concerne le toit du garage et de l’abri de jardin
— condamné J Y à démolir l’avancée de toiture surplombant le fonds des consorts Z G sur la largeur d’une rangée de tuiles conformément au rapport d’expertise,
— accordé à Mme Y un délai de quatre mois pour effectuer ces travaux sous astreinte passe ce délai de 50 euros par jour de retard,
— dit n’y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts complémentaires au profit de l’une ou l’autre des parties, non plus qu’à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire, – condamné M. Z et Mme B aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Mme Y a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 avril 2015.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2015, Mme Y demande à la cour de :
— constater que le mur, le remblai, la plage et l’implantation de la piscine des consorts Z-G ont été créés en contravention avec les dispositions légales et d’urbanisme,
— constater que ces constructions sont génératrices de troubles anormaux du voisinage, de servitudes de vues et d’écoulement des eaux pluviales,
— de réformer le jugement déféré,
— d’ordonner la démolition de ces ouvrages et la remise en état des lieux à la charge des consorts Z-G sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision,
— de condamner in solidum les consorts Z-G à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices moraux et matériels subis,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les consorts Z-G à reconstruire son mur à l’identique, à démolir le mur de soutènement, à installer un tuyau d’évacuation de l’eau de la piscine allant jusqu’à l’exutoire ouvert à cet effet,
— débouter les intimés de leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2015, les époux A demandent à la cour de :
— débouter Mme Y de ses demandes,
— de dire parfaitement légale la construction de la piscine,
— d’ordonner la destruction de la construction du garage et abri empiétant sur leur propriété sous astreinte de 100 euros passé le délai de 2 mois après signification de la décision,
— de condamner Mme Y à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
à titre infiniment subsidiaire si la cour devait juger que le mur construit est à l’origine des fissures du muret de Mme Y, de leur donner acte qu’ils s’engagent à réaliser les travaux qui suivent : destruction de leur mur avec création d’une semelle permettant la fixation de panneaux occultant en bois ou en fer et construction d’un mur de soutènement ferraillé au droit de la plage de la piscine ce afin de retenir la terre, la terre de remblais entre ce mur et le mur de Mme X étant enlevée.
SUR CE Mme Y agit sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage. Il lui appartient dès lors de caractériser le caractère anormal des nuisances qu’elle invoque, ce dernier n’étant pas nécessairement lié à la conformité ou l’absence de conformité des installations dont elle souhaite la démolition aux règles d’urbanisme.
Sur la piscine
Le litige qui oppose les parties est triple :
— l’emplacement de la piscine d’une part,
— le remblai qui a été apporté lors de sa construction et qui a eu pour effet d’exhausser le terrain de ses voisins, créant selon l’appelante une vue droite et plongeante sur son fonds, d’autre part,
— le mur que ses voisins ont fait construire surmonté de canisses et d’un grillage aux fins de se protéger des regards, enfin.
S’agissant de l’emplacement de la piscine, l’expert judiciaire a conclu que l’implantation de la piscine est conforme au règlement du plan d’occupation des sols. Les premiers juges ont fait leur cette analyse qui est encore contestée par l’appelante en cause d’appel motif pris de l’article UC7 du règlement d’urbanisme.
Mais cet article se borne à prévoir que la distance minimale entre un 'bâtiment à construire’ et la limite séparative doit être de 3 mètres et autorise que les annexes n’excédant pas 4 mètres de hauteur totale soient édifiées en limite séparative de propriété.
La piscine en cause, auto-portée constituée de panneaux métalliques de 5 millimètres d’épaisseur liés ensemble, n’est pas un bâtiment au sens de ce texte mais une annexe à une construction préexistante, de sorte que d’une hauteur inférieure à 4 mètres, elle pouvait régulièrement être construite en limite séparative et donc a fortiori à toute distance de la limite séparative inférieure à 3 mètres, comme en l’espèce à 69 cm de la limite.
Le seul fondement explicitement invoqué dans les dernières écritures de l’appelante au soutien de la demande de démolition de cette piscine tenant à l’irrespect du POS, cette demande sera rejetée.
Il ne sera relevé que par surcroît que Mme Y ne rapporte pas la preuve que l’agitation sonore liée à l’activité de bains, à l’arrière de sa maison, allusivement invoquée, excéderait les inconvénients normaux de voisinage en zone d’habitat diffus d’un village du Midi de la France.
En revanche, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a, sur la base des préconisations de l’expert judiciaire, condamné les époux Z à installer un tuyau d’évacuation de vidange sous astreinte.
S’agissant du remblai qui a eu pour effet de rehausser le niveau du terrain Z-G de 1m à 1,5 m par rapport au terrain naturel, de sorte que toute personne se trouvant sur la plage de teck de la piscine du côté Y dispose d’une vue plongeante non susceptible d’être évitée par le mur de clôture dont la hauteur réglementaire ne peut excéder 2 mètres, il est constant, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, que l’exhaussement du terrain et la plateforme (plage de teck ) sur lequel elle est assise crée une servitude de vue depuis la limite séparative et sur une distance de 69 cm depuis celle-ci en direction du fonds Z-G.
Cette servitude cesse naturellement au-delà de cette distance dès lors que les corps sont alors plongés dans l’eau et non plus exhaussés de 1,5 mètres au dessus du sol naturel et ne revit pas au-delà du bord opposé, la piscine ayant une largeur supérieure à 3 mètres (3, 50 m).
Cette servitude de vue, aussi limitée et fugace soit-elle, constitue un trouble anormal de voisinage auquel il peut aisément être mis un terme, comme le proposent subsidiairement les époux Z et comme l’avait au demeurant suggéré l’expert judiciaire, en construisant un mur de soutènement féraillé au droit du bord extérieure de la piscine côté Y, avec enlèvement de tout remblais entre ce mur de soutènement et la limite séparative. Il sera ainsi décidé dans les termes retenus au dispositif de la présente décision.
S’agissant enfin du mur que les époux Z ont fait réaliser, aux côtés du petit muret de Mme C, il résulte des opérations d’expertise que ce mur n’a pas été construit dans les règles de l’art, supporte, pour l’heure seulement en hauteur, des traces (fissures) de la poussée des remblais et fait courir un 'risque’ sur le petit muret de Mme Y.
Compte tenu de la solution précédemment retenue consistant à enlever les remblais, les poussées litigieuses sont appelées à cesser et Mme Y ne verse aucune pièce établissant que son petit muret non plus que le grillage qui le surmonte auraient à ce jour souffert de quoique ce soit, ce que n’établit pas davantage le rapport d’expertise.
Aucun trouble anormal de voisinage lié aux effets de la poussée des remblais sur le muret Y n’est donc caractérisé et il n’y a pas lieu, par conséquent, d’ordonner sur ce fondement la destruction de ce mur qui va se trouver incessamment soulagé ni encore de condamner les époux Z à reconstruire à l’identique le muret, toujours intact et haut de 35 cm, de Mme Y. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Reste le seul fait de l’adossement de cette construction sur le muret non mitoyen de Mme Y, sans l’aval de celle-ci, qui est susceptible d’engager la responsabilité de leurs auteurs, laquelle sera examinée infra lors de l’examen de la demande de dommages-intérêts.
Enfin, quoique se plaignant de la vue droite et plongeante sur son fonds provoquée par l’exhaussement du terrain Z-G, Mme Y se fait néanmoins un grief de ce que le mur construit par leur voisin, tel que surmonté d’un grillage tapissé de canisses, d’une hauteur totale de 2,85 mètres par rapport au terrain naturel d’origine de sorte que l’intimité de chacun se trouvait ménagée, excède la hauteur maximale imposée par le règlement d’urbanisme, qui est de 2 mètres. Le mur maçonné qui culmine à 1,54 mètres n’est pas lui-même en cause. Les époux Z-G seront par conséquent condamnés à ramener la hauteur de cette séparation physique à 2 mètres dans les termes retenus au dispositif de la présente décision.
Sur les autres causes de trouble anormal de voisinage
Les attestations contraires versées au débat n’établissent pas à suffisance que la présence ancienne et désormais révolue d’un poulailler non loin de la limite séparative ou les aboiements de chiens des époux E-G auraient par leur manifestations sonores ou olfactives, au droit de la façade arrière de la maison voisine, excédé les inconvénients normaux de voisinage dans un village.
L’effet de l’exhaussement du terrain Z-G sur le ruissellement des eaux pluviales sur le fonds de Y n’est pas caractérisé. Les termes du litige sur un éventuel problème d’élagage d’arbres ne sont pas circonstanciés.
Mme Y sera déboutée de ces demandes de tous ces chefs.
Sur la demande en dommages-intérêts présentée par Mme Y
Compte tenu des éléments seuls retenus (vue droite, adossement du mur Z-G sur le muret voisin, et hauteur de la séparation physique non conforme au POS), le préjudice exclusivement moral subi par Mme X sera justement réparé par la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle des époux Z sur l’avancée de la toiture voisine sur leur fonds
Par des motifs pertinents et exempts d’insuffisance que la cour fait siens, les premiers juges ont retenu que l’avancée de la toiture du garage et de l’abri de jardin de Mme Y de 20 cm sur le fonds voisin, constituait un empiétement auquel il convenait de mettre un terme, sans que la démolition des deux bâtiments ne s’impose dès lors qu’il est techniquement possible, comme l’a estimé l’expert, de supprimer l’empiétement en rétablissant la construction dans ses limites.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et il sera alloué aux époux Z, faute de tout autre élément d’appréciation du préjudice invoqué, lequel ne l’a été qu’à la faveur de la présente instance, un euro à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de quiconque et les dépens d’appel seront partagés par moitié, les dépens de première instance demeurant à la charge des seuls époux Z.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les chefs relatifs au mur de séparation et les demandes de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— sur le mur de séparation
Condamne in solidum M. D Z et Mme F G :
(1) à construire un mur de soutènement ferraillé au droit du bord extérieur de la piscine côté parcelle Y,
(2) à enlever tout remblais entre ce mur de soutènement et la limite séparative afin de revenir à la cote du terrain naturel, (3) à ramener la hauteur maximale de la séparation physique qui jouxte le muret de Mme Y (mur et grillage canissé) à 2 mètres par rapport au terrain naturel,
et ce dans un délai de 5 mois à compter de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard pour chacune de ces obligations de faire passé ce délai,
— sur les demandes de dommages-intérêts
Condamne in solidum M. D Z et Mme F G à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
Condamne Mme Y à payer un euro à M. D Z et Mme F G, pris ensemble, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes,
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme D-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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