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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 4 mars 2022, n° 451209 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 451209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2021, N° 1819158/5-3 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:451209.20220304 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles la ministre des armées a refusé de lui transmettre le rapport du général Dagnan établi pendant les évènements ayant eu lieu dans le camp militaire de Thiaroye le 1er décembre 1944 ainsi que le lieu de conservation des fiches de contrôle du paiement du pécule aux anciens prisonniers de guerre d’Afrique occidentale française.
Par un jugement n° 1819158/5-3 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2021 et les 20 janvier et 25 janvier 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
— le code du patrimoine
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme D A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2022, présentée par Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Paris l’a entaché :
— d’irrégularité et de méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure en ne lui communiquant pas le mémoire en défense de la ministre des armées du 13 février 2020 sur lequel il s’est fondé pour rendre le jugement attaqué ;
— de méconnaissance de son office en n’ordonnant pas une mesure d’enquête ou toute autre mesure d’instruction pour obtenir du ministre des armées qu’il apporte la preuve de ses allégations ;
— de dénaturation de ses écritures et d’insuffisance de motivation en estimant, d’une part, qu’elle se bornait à demander la communication du lieu de conservation des fiches de contrôle de paiement du pécule des anciens prisonniers de guerre et, d’autre part, qu’elle soutenait que ces fiches seraient détenues par le service historique de la défense et l’ambassade de France à Dakar ;
— de dénaturation des écritures de la ministre des armées en estimant que la preuve de l’existence des documents sollicités n’était pas rapportée alors que la ministre admettait leur existence ;
— de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu’elle n’était pas fondée à demander l’annulation des refus de communication de la ministre des armées alors qu’elle remettait en cause l’impossibilité matérielle de communiquer les documents demandés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme B C
451209
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