Rejet 28 octobre 2025
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 509664 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 octobre 2025, N° 2508928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840916 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509664.20251120 |
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Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de constater que les dysfonctionnements du service public de la justice administrative engageant la responsabilité de l’Etat constituent une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales et ont privé ses recours de tout effet utile, en deuxième lieu, d’ordonner sa réintégration immédiate dans le logement situé 30 rue Erckman Chatrian à Strasbourg, en troisième lieu, d’enjoindre au commissaire de justice de lui remettre les clés de ce logement dans un délai de vingt-quatre heures, en quatrième lieu, à titre subsidiaire, d’ordonner la production par le greffe du tribunal administratif du journal de connexions et transmissions Télérecours ainsi que du registre d’enregistrement des requêtes, en cinquième lieu, d’ordonner la réouverture de l’instruction, en sixième lieu, d’ordonner l’accès immédiat au logement pour récupérer son animal de compagnie et ses effets personnels et, en dernier lieu, à titre plus subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réquisitionner un hébergement d’urgence adapté pour trois personnes. Par une ordonnance n° 2508928 du 28 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin du 18 juin 2025 autorisant le concours de la force publique ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui procurer, ainsi qu’à ses enfants, un hébergement d’urgence adapté dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, en premier lieu, de procéder à un réexamen complet de sa situation, en deuxième lieu, de consulter le système d’information EXPLOC conformément au décret du 16 avril 2025, en troisième lieu, de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) pour coordination effective, en quatrième lieu, de saisir le système intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) conformément à l’article 12 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 et, en dernier lieu, d’examiner sa vulnérabilité ;
5°) de prononcer une mesure conservatoire interdisant que soit vidé l’appartement jusqu’à la décision définitive ;
6°) de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du décret n° 2025-348 du 16 avril 2025 ;
7°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle et ses deux enfants mineurs n’ont pas de domicile stable depuis le 22 octobre 2025, que la période hivernale est imminente, qu’ils sont en détresse psychologique et que le SIAO et le 115 sont saturés ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif, à son droit au respect du domicile, à l’intérêt supérieur de ses enfants, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à un logement décent ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n’a pas retenu l’atteinte à son droit au recours effectif dès lors que la notification de l’octroi du concours de la force publique est irrégulière, que quatre de ses recours ont été rejetés sans examen au fond et qu’elle a été expulsée après le dépôt de son référé suspension ;
- l’octroi du concours de la force publique par le préfet du Bas-Rhin est illégale dans la mesure où le préfet n’a pas consulté préalablement le traitement personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsion locative (EXPLOC), que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions n’a pas saisi le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), que l’injonction faite par le cabinet du Premier ministre au préfet de réexaminer son dossier a été ignorée, que leur vulnérabilité n’a pas été examinée et que la décision d’expulsion est disproportionnée et méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- les dispositions du décret n° 2025-348 du 16 avril 2025 sont applicables au litige, elles n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et la question de leur conformité aux exigences des articles 34 de la Constitution, de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 revêt un caractère sérieux, si bien qu’une question prioritaire de constitutionnalité doit être renvoyée au Conseil constitutionnel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2025-348 du 16 avril 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort de l’instruction conduite par la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que Mme A… B… a fait l’objet d’un jugement d’expulsion rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 30 août 2024. Par une lettre du 11 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a informé Mme A… B… que le concours de la force publique pourrait être sollicité pour l’obliger à quitter les lieux, faute pour elle d’appliquer le jugement d’expulsion et, par une décision du 18 juin 2025, il a octroyé le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion, laquelle a eu lieu le 22 octobre 2025. Après avoir saisi le tribunal administratif de Strasbourg de plusieurs requêtes en référé, qui ont donné lieu à des ordonnances de rejet en date des 3, 8, 21 et 24 octobre 2025, Mme A… B… relève appel de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 28 octobre 2025 ayant rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui attribuer un hébergement d’urgence.
3. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Pour écarter la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a relevé que Mme A… B… avait indiqué que, depuis l’expulsion intervenue le 22 octobre 2025, deux de ses enfants logeaient chez leur père, le troisième chez des amis et qu’elle-même logeait chez des voisins, qu’elle avait exposé bénéficier d’un contrat de recherche et de plusieurs contrats auprès d’administrations publiques en tant que vacataire et qu’elle n’était donc pas sans ressources, et qu’elle n’avait, en outre, pas établi avoir accompli de démarches effectives en vue de son relogement alors que le jugement d’expulsion date du 30 août 2024 et les différents courriers du préfet relatifs au concours de la force publique du 11 avril et 18 juin 2025. En appel, Mme A… B… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de la juge des référés en première instance, la seule saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, à la supposer établie, ne permettant notamment pas d’attester de démarches effectives de relogement. Par suite, il est manifeste qu’elle n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, au demeurant dirigée, sans présentation d’un mémoire distinct, contre une disposition réglementaire, de rejeter la requête de Mme A… B…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
Signé : Rozen Noguellou
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Décret n°2025-348 du 16 avril 2025
- Code de justice administrative
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