Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 13 janv. 2022, n° 19/03684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03684 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 12 février 2019, N° F17/00724 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/03684
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4QJ
X-C Y
C/
Association A NICE B
Copie exécutoire délivrée
le :13/01/2022
à :
- Me X-François JOURDAN de la SCP JOURDAN WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau
d’AIX EN PROVENCE
- Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 12 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00724.
APPELANT
Monsieur X-C Y, demeurant […]
représenté par Me Eric BORGHINI, avocat au barreau de NICE
et par Me X-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
Association A NICE B, sise 2 Rue El Nouzah – section B – 06000 NICE
représentée par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021, prorogé au 13 janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. X-C Y a été engagé par l’association A NICE HAND BALL, en qualité d’éducateur et animateur sportif, à compter du 1er octobre 2009, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2129,66 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
L’Association A NICE HAND BALL employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 20 mai 2017, M. Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement économique fixé au 9 juin 2017, date à laquelle il lui était remis les documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle.
M. Y a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 12 juin 2017, le contrat de travail s’étant trouvé rompu d’un commun accord à la date du 30 juin 2017.
Par lettre également remise en main propre contre décharge le 1er juillet 2017, il lui était notifié les motifs de son licenciement.
Contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement et estimant par ailleurs ne pas avoir été rempli de ses droits, M. Y a saisi le 10 août 2017, la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 12 février 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a :
dit le licenciement économique accepté en contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
dit M. X C Y entièrement rempli de ses droits,
débouté M. X C Y de l’ensemble de ses demandes y compris celle en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté l’association A NICE B de ses demandes reconventionnelles,
condamné M. X C Y aux dépens.
M. Y a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 11 octobre 2019, M. Y, appelant, demande à la cour de :
'Réformer le jugement du 12 février 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nice,
Statuant à nouveau,
Dire et juger nul le licenciement de M. Y,
A titre subsidiaire
Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l’association A B à payer à M. Y
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2129 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 25548 euros
dommages et intérêts pour rupture abusive 25000 euros
Dire et juger que M. Y a le statut cadre depuis septembre 2014 et condamner l’association A B à lui payer :
rappel de salaires de septembre 2014 à juillet 2017 (2425 euros -1650 euros nets) * 34 mois, soit 26350 euros
un rappel de salaires pour des heures supplémentaires de 2015 à 2017 : 7582,35 euros+ majorations
Indemnités de congés payés : 3393,23 euros
Indemnité pour travail dissimulé correspondant à six mois de salaires : 12774 euros,
Dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la présentation de la demande au conseil de Prud’hommes,
Condamner l’association A B à fournir à M. Y une attestation pôle emploi, un certificat de travail, les bulletins de paie rectifiés de septembre 2014 à juillet 2017 sous astreinte de 100 euros par jour et la communication du bilan de 2017 et du registre du personnel,
Débouter l’association A B de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions notamment de celles formulées au titre des dommages et intérêts ou d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’association A B à payer à M. X-C Y la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 16 juillet 2019, l’Association A NICE HAND BALL, intimée, demande à la cour de :
'A titre principal,
Débouter M. Y de ses demandes, fins et conclusions,
Accueillir la demande reconventionnelle de l’association A NICE HAND BALL,
Condamner M. Y au paiement de la somme de 5000 euros pour procédure abusive,
Condamner M. Y au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que :
. la notification du licenciement en date du 1er juillet 2017 n’a pas été contestée,
. le motif économique du licenciement est justifié, les bilans sont déficitaires,
. M. Y a signé avec son employeur un contrat de sécurisation professionnelle, analysé comme une rupture d’un commun accord entre les parties,
. Le contrat de travail a été signé par M. Y sans réserve ni contrainte,
Ledit contrat ne mentionnait pas la qualification de cadre,
. M. Y ne rapporte pas la preuve d’avoir réclamé le statut de cadre, ni que la fonction qu’il a exercée pouvait bénéficier d’un statut de cadre,
. M. Y ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué des heures supplémentaires, ni que ces dernières auraient été ordonnées par l’association,
En conséquence,
Débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Constater la mauvaise foi de M. Y, ne procédant que par affirmations mensongères,
Accueillir la demande reconventionnelle de l’association A NICE HAND BALL,
Condamner M. Y au paiement de la somme de 5000 euros pour procédure abusive,
Condamne M. Y au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail:
Sur la classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
M. Y invoque les dispositions de l’avenant 17 de la convention collective applicable du 6 septembre 2007, relatif à la grille de classification, chapitre XII, définissant la catégorie relevant du statut cadre.
Il estime relever du statut cadre au regard des fonctions et des responsabilités assumées, alors que ses bulletins de salaire mentionnent qu’il exerce les fonctions d’agent de développement sportif.
Il indique avoir occupé les fonctions suivantes :
'- de 2008-2010: Agent de développement. (Développement extérieur club et accueil des licenciés pour reconstruire le club).
- 2010-2012: Technicien- Responsable catégories enfants et jeunes. (développement en interne club et restructuration des catégories, développement de projets accès sur la performance).
- 2012-2014: Technicien supérieur- Responsable filière Espoirs et Équipe Entraîneur adjoint E1.(développement en interne club structuration des différentes filières et formation des cadres, développement de projets et management accès sur la formation d’excellence collège
/lycée/fac/écoles sup. + filières fédéral B).
- 2014-2015: Cadre- Entraîneur/manager E1.« équipe fanion du club »
(Entrainements et préparation au quotidien, coordination journalière, management de l’équipe, planification et gestion diverse; administrative,…..). . Résultat très bon – 2eme au classement avec un budget moindre.
- 2015-2017: Technicien supérieur / cadre : Direction et management de la filière amateur enfants/jeunes. (Développement et accompagnement des licenciés, entraînement équipes jeunes, structuration et organisation des différentes filières, formation des cadres, tuteur service civique, management des projets club, construction des connaissances et supports techniques, représentation et communication extra club…..).'
que ces fonctions sont clairement mentionnées et précisées sur les feuilles de match électroniques produites aux débats.
L’Association A NICE HAND BALL rétorque que M. Y a toujours été employé en qualité d’agent de développement depuis son embauche jusqu’à son départ, qu’il avait pour mission de promouvoir le B dans les établissements scolaires et avait en charge l’entraînement des jeunes de 14 ans et leur accompagnement dans les déplacements,
qu’il ne lui a jamais adressé une quelconque réclamation quant à ses fonctions,
que seuls les personnels de club membres d’une ligue professionnelle peuvent bénéficier du statut de cadre revendiqué par M. Y,
que conformément à la réglementation en vigueur, elle n’a pu bénéficier du statut VAP (voie d’accession au professionnalisme) ( Nationale 1) qu’à compter de la saison 2016/2017 et au titre de la saison 2017/2018, de l’accès au statut 'Proligue', alors que M. Y était sorti des effectifs,
qu’en 2015, elle n’avait dès lors aucune obligation d’avoir un entraîneur professionnel.
Le salarié ne produit aucun élément suffisamment probant justifiant de l’accomplissement de façon durable de tâches entrant dans la classification revendiquée, les feuilles de matches se bornant à mentionner sa qualité d’officiel, son numéro et son type de licence, mais aucunement les fonctions qu’il soutient avoir exercées, alors qu’il n’établit pas par ailleurs avoir été entraîneur d’une équipe première, ni d’une association membre d’une ligue professionnelle et pas plus directeur sportif d’un centre de formation agréé, comme indiqué à la convention collective.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes de reconnaissance du statut cadre et de rappel de salaire et le jugement confirmé.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. Y fait valoir qu’il a effectué 540 heures supplémentaires de 2015 à 2017, soit 270h sur la saison 2015/2016 et le même volume horaire sur la saison 2016/2017, représentant un rappel de salaire de 7582,35 euros, ce montant ayant été calculé au moyen de la collecte des données figurant sur le site de la fédération française de B.
L’association A NICE B fait observer que depuis l’embauche de M. Y jusqu’à son licenciement, ce dernier n’a jamais adressé une réclamation à son employeur quant à ses horaires ni sur ces périodes de congés,
que les rencontres débutaient en septembre et se terminaient en juin,
que les plannings pour les saisons 2015/2016 et 2016/2017 qu’elle verse aux débats, ont été établis par M. Y,
que sa demande est dès lors injustifiée.
Le salarié présente à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’apporter la contradiction, ce en quoi il échoue, étant précisé que le fait que le salarié n’ait pas formé de réclamation durant l’exécution du contrat de travail n’est pas de nature à le priver de son droit au paiement des heures de travail accomplies, ni à exonérer l’employeur de son obligation de prouver les horaires de travail du salarié.
Il sera fait droit à sa demande et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail:
Sur la nullité du licenciement
Il est rappelé que la proposition de contrat de sécurisation professionnelle ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre des règles du licenciement pour motif économique. L’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle ne fait pas non plus obstacle à l’engagement ultérieur d’une action en contestation de son licenciement.
M. Y fait valoir en premier lieu que la procédure de licenciement est nulle pour avoir été diligentée par M. Z à titre personnel et non par l’Association A NICE HAND BALL pris en la personne de son représentant, qui est son employeur, les lettres de convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement ayant été rédigées et signées par l’intéressé, sans porter l’en-tête de l’association, au contraire de ses autres courriers et documents, tel que le compte-rendu de réunion établi le 20 avril 2017 lui proposant une modification de la durée de travail ou une rupture conventionnelle (pièce 5), lequel a été signé par les membres du conseil d’administration, dont il n’est d’ailleurs pas justifié qu’ils aient approuvé le licenciement envisagé.
Il est acquis que le président d’une association a qualité pour mettre en 'uvre la procédure de licenciement, le défaut de pouvoir du signataire privant seulement le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, les lettres susvisées mentionnent en qualité d’expéditeur 'Tanguy Z, Président A NICE SHB ', ce dont il résulte que ce dernier intervenait en tant que représentant de l’association, détenteur du pouvoir de licencier ses salariés.
M. Y soutient en second lieu par ailleurs que le licenciement encourt la nullité, dès lors que la lettre de convocation à l’entretien et la lettre de licenciement ont été remises en main propre et non envoyées par la voie recommandée avec demande d’avis de réception.
L’Association A NICE HAND BALL observe que M. Y a reconnu avoir reçu la notification du licenciement le 1er juillet 2017 aux termes de sa requête introductive devant le conseil de prud’hommes ainsi que de ses premières écritures.
L’article L. 1232-2 du code du travail prévoit expressément la possibilité d’une remise en main propre de la lettre de convocation à l’entretien préalable et si l’article L. 1232-6 prévoit que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, l’envoi sous cette forme n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement et ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Y indique en dernier lieu que l’Association A NICE HAND BALL ne justifie pas de la remise de la lettre de licenciement, de sorte qu’il ne peut être assuré du respect des délais légaux imposés en matière de licenciement économique. L’argument est toutefois de pure opportunité, dans la mesure où son contrat n’a pas été rompu par le licenciement, mais d’un commun accord du fait de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre d’accompagnement du dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle, notifiant le projet de licenciement économique remise le 9 juin 2017, explicitait ses motifs comme suit :
« L’entreprise connaît des difficultés économiques suite à la baisse de subvention de la mairie de Nice à hauteur de 8% ce qui constitue une part importante du budget de l’association et représente une part considérable du chiffre d’affaires.
En conséquence le poste que vous occupez en qualité d’agent de développement sportif est supprimé.
Par ailleurs il est indispensable que l’entreprise procède à sa réorganisation pour assurer sa compétitivité.
Pour ce faire, votre poste d’agent de développement sportif est supprimé, la priorité étant accès sur un poste administratif permettant un développement financier du club.
Enfin votre reclassement au sein de l’entreprise est impossible’ »
Par lettre notifiant le licenciement du 1er juillet 2017, l’employeur réitérait ses explications dans les mêmes termes.
L’article L.1233-2 du code du travail dispose que 'tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.'
L’article L.1233-3 du code du travail, modifié par la loi du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er décembre 2016 énonce : «'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Il s’évince desdites dispositions que pour être jugé réel et sérieux, le licenciement pour motif économique doit reposer sur un élément causal, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité, ainsi que la cessation d’activité et sur un élément matériel, la suppression ou la transformation d’emploi ou la modification du contrat de travail.
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, le cas échéant, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. Y conteste la réalité du motif économique de son licenciement. Il soutient en outre qu’aucun effort de formation et d’adaptation n’a été effectué, que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et violé les règles relatives aux critères d’ordre des licenciements.
Sur le motif économique
En matière de licenciement économique, la cause économique s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national, le champ d’appréciation des difficultés économiques n’ayant été réduit au territoire national qu’aux termes de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante.
M. Y fait valoir que l’analyse des bilans ne permet de constater aucune baisse des produits d’exploitation, que contrairement à ce qui est soutenu, la Mairie de Nice a annoncé une subvention complémentaire à hauteur de 82'800 € et la prise en charge des améliorations et aménagements pour 30'000 €, soit une aide financière totalisant 552'000 € pour l’année 2018, aux termes d’une lettre du 12 avril 2017, antérieure au licenciement, et parfaitement connue de l’employeur,
que l’expert-comptable a pu attester que l’association occupait 7 salariés à temps plein en juin 2017, 10 salariés en juillet 2011 et 11 salariés en septembre 2017 dont un agent administratif, ce qui démontre que la masse salariale a augmenté, un agent administratif ayant été recruté, concomitamment à son licenciement, de sorte qu’il n’y a pas eu de suppression de poste, aucune proposition ne lui ayant en outre été faite bien qu’un poste ait été ouvert.
L’Association A NICE HAND BALL indique qu’elle est un club de B constitué de section professionnelle du club omnisports A NICE SPORTS, soumise à une réglementation très spécifique, ne pouvant accéder aux catégories supérieures, notamment au statut de nationale 1 au statut de Proligue que sous certaines conditions d’objectifs et de gestion et en particulier, présenter une situation nette comptable positive, avoir un nombre de joueurs professionnels à temps plein,
que le 3 mai 2017, elle a été sanctionnée par un retrait sur le classement par la commission nationale d’aide et de contrôle de gestion de la ligue nationale de B pour non apurement de passif,
que les comptes clos au 31 décembre 2015, ont fait ressortir une situation nette négative et le 8 juin 2017, la CNACG préconisait un refus d’accession en proligue au titre de la saison 2017/2018, au vu de la situation financière du club, observant que la masse salariale atteignait 573 k € au lieu des 361 k € autorisés et par décision du 16 juin 2017, elle a autorisé l’accession en proligue sous conditions d’une masse salariale limitée à 523'000 € et d’une obligation d’apurer ses capitaux propres négatifs,
que les subventions de la ville de Nice sont elles-mêmes conditionnées au même équilibre financier, l’association s’engageant à lui faire connaître dans les meilleurs délais les mesures prises pour résorber son déficit au travers d’un plan d’apurement du passif qui devrait être validé par la ville.
Elle produit les bilans comptables au titre des exercices clos au 31 décembre 2014 à 2016, laissant apparaître un déficit de 39'198 € pour l’exercice clos au 31 décembre 2014, et des résultats positifs de 10'247 € de 4608 €pour les exercices suivants, les rapports du commissaire aux comptes au titre de ces périodes et les comptes provisoirement arrêtés au 30 juin 2017 affichant un déficit de 40'651 €, les capitaux propres étant négatifs sur l’ensemble de la période.
A la lumière des explications présentées par l’Association A NICE HAND BALL et des données comptables, la réalité du motif économique, tenant à la nécessité de réorganiser l’entreprise pour assurer sa compétitivité, est avérée, le fait que les produits d’exploitation soient positifs n’étant pas par ailleurs pertinent, en ce qu’ils ne permettent pas d’apurer le passif existant et qu’en tout état de cause, il n’est pas fait état de difficultés économiques actuelles.
Il est par ailleurs justifié de la suppression du poste de M. Y, les embauches postérieures concernant des postes de joueurs aux fins de permettre au club d’accéder à la Proligue, un minimum de 9 joueurs professionnels, rémunérés à hauteur d’un temps plein, étant requis, l’agent administratif ayant été recruté en septembre 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu le caractère fondé du licenciement.
Sur l’obligation de reclassement
L’article L1233-4 du code du travail, alors applicable, dispose : «'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'» M. Y fait valoir que l’employeur n’a pas effectué de recherches de reclassement et n’a pas fait d’effort de formation, ni d’aménagement de son poste, alors qu’il aurait pu occuper le poste d’agent administratif.
Il résulte de l’attestation rédigée par la société d’expertise comptable CELORIA – CASON et Associés, qu’à la date du licenciement, l’Association A NICE HAND BALL occupait un entraîneur, 5 joueurs et un agent de développement sportif, qu’elle ne disposait en son sein d’aucun poste disponible, ni a fortiori de possibilités d’adaptation à un autre poste. L’association justifie par ailleurs avoir interrogé l’association A NICE SPORTS, laquelle a répondu négativement par lettre du 9 mai 2017.
Sur le non-respect des critères d’ordre des licenciements
L’article L.1233-5 du code du travail, en vigueur du 8 août 2015 au 24 septembre 2017, énonce: 'Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements après consultation du comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnel.'
Il est constant que l’ordre des licenciements s’applique à l’égard des salariés qui relèvent d’une même catégorie professionnelle, les catégories professionnelles au sein desquelles sont appliqués les critères d’ordre de licenciement s’entendant de l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune et permettant la permutabilité des postes entre eux.
M. Y fait valoir que l’employeur ne justifie pas des critères appliqués en matière d’ordre des licenciements, qu’il en avait formulé la demande par courrier du 15 juin 2017. L’employeur produit pour sa part une attestation rédigée par M. Y le 1er juillet 2017, indiquant avoir reçu la réponse à son courrier du 15 juin 2017. Ce dernier prétendant n’avoir obtenu d’explication que relativement aux motifs du licenciement comme d’ailleurs précisé à ladite attestation.
Il ne peut toutefois être fait grief à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation, M. Y étant le seul salarié de sa catégorie, la cour ne pouvant apprécier le choix de gestion de l’entreprise l’ayant conduit à supprimer le poste de M. Y, plutôt que celui de l’entraîneur ou ceux des joueurs ou encore de diminuer le nombre de ces derniers.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Il résulte des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-1 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Par ailleurs, en l’espèce, il n’est pas établi que l’employeur a sciemment fait travailler le salarié au-delà de la durée légale du travail sans le rémunérer de l’intégralité de ses heures.
M. Y sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive:
Comme tout droit subjectif, le droit d’agir en justice est susceptible d’abus qui peut être sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée dès lors qu’il est seulement soutenu que l’appel est abusif et dilatoire sans que soit caractérisée plus avant la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
Elle est d’autant moins fondée en l’espèce que M. Y a été partiellement reçu en son appel.
Sur les intérêts:
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Sur les autres demandes:
La cour ordonnera à l’Association A NICE HAND BALL de remettre à M. Y les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire de septembre 2015 à juin 2017, conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la communication du bilan au titre de 2017 et du registre du personnel, une telle demande apparaissant sans apport au regard de l’issue du litige.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
L’Association A NICE HAND BALL qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et il y a lieu de la condamner à payer à M. Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. X-C Y de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne l’Association A NICE HAND BALL à payer à M. X-C Y la somme de 7582,35 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires sur la période de septembre 2015 à juin 2017,
Dit que la créance salariale est productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Y ajoutant,
Condamne l’Association A NICE HAND BALL à payer à M. X-C Y une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association A NICE HAND BALL aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
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