Annulation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 3 mars 2022, n° 456297 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 juillet 2021, N° 19BX03390 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456297.20220303 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, pour un montant total de 1 845 152 euros, et à titre subsidiaire, la décharge partielle de ces impositions à raison d’une base imposable de 567 499 euros au titre de l’année 2010 et de 207 458 euros au titre de l’année 2011. Par un jugement n° 1701007 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. D des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, à raison de la réduction de 154 500 euros de sa base d’imposition, et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 19BX03390 du 6 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de M. D et appel incident du ministre de l’action et des comptes publics, annulé ce jugement en tant qu’il a déchargé M. D des suppléments d’impôt sur le revenu pour 2010 à hauteur de 60 000 euros en base, remis à sa charge les impositions correspondantes et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire intégralement droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention fiscale franco-norvégienne signée à Paris le 19 décembre 1980 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. D soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne démontrait pas que ses activités en France étaient accessoires au regard de la loi fiscale française ;
— a entaché son arrêt de dénaturation et d’erreur de droit en jugeant qu’il n’était pas résident fiscal en Norvège au sens de la convention fiscale franco-norvégienne au motif qu’il était présumé avoir disposé en France d’un foyer permanent d’habitation au sens de la loi fiscale française ;
— a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu’il était résident fiscal en France au sens de la convention franco-norvégienne en faisant application du a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, alors qu’elle a jugé qu’il était résident fiscal en France en application du b du 1 de ce même article ;
— a dénaturé les factures d’électricité et de télésurveillance qu’il avait produites en ne leur reconnaissant aucune valeur probante, alors qu’il était en outre soutenu que les deux conjoints auraient dû faire l’objet d’une imposition séparée ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts lui étaient applicables, au motif erroné selon lequel il était résident fiscal français au regard de la loi et de la convention fiscale franco-norvégienne ;
— a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’établissait pas le caractère infondé de la taxation de trois crédits de 10 000 euros au titre de l’année 2010 ;
— a commis une erreur de droit en se fondant sur l’absence de numéros de comptes pour juger qu’il n’établissait pas que la somme de 12 000 euros inscrite sur son compte courant d’associé détenu dans la société BWB France provenait du compte bancaire norvégien, sans pour autant remettre en cause la concordance entre les écritures figurant sur ces comptes ;
— a inexactement qualifié les faits, commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu’il n’établissait pas l’origine et la cause juridique des crédits de 163 200 euros et 303 372 euros du 31 août 2011 ;
— a commis une erreur de droit en se fondant sur l’absence de numéros de comptes pour juger que le ministre était fondé à demander l’annulation de la décharge de l’imposition des sommes de 10 000 et 15 000 euros dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée et en exigeant de lui qu’il apporte la preuve que ces sommes correspondaient au remboursement d’une avance qu’il avait consentie à la société ;
— statuant sur un revenu d’origine indéterminée d’un montant de 35 000 euros et ne s’étant prononcée que sur une somme de 5 000 euros, a insuffisamment motivé son arrêt en s’abstenant de répondre sur le bien-fondé de l’imposition des 30 000 euros restants ;
— a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les écritures en cause ne pouvaient démontrer la réalité des opérations portant sur un montant total de 35 000 euros ;
— a commis une erreur de droit en faisant droit à la substitution de base légale sollicitée par le ministre au sujet du crédit de 20 000 euros relatif à l’année 2010, sans rechercher si cette demande ne le privait pas d’une garantie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d’Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme C A456297
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