Infirmation partielle 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 mai 2021, n° 19/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01071 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 janvier 2019, N° F17/01921 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/05/2021
ARRÊT N° 2021/265
N° RG 19/01071 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M2GK
[…]
Décision déférée du 21 Janvier 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F17/01921)
[…]
D X
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Lionel SEBILLE, avocat au barreau de PARIS et par la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame D X a été embauchée à compter du 4 janvier 2016 par la SAS Page Personnel en qualité de consultante en recrutement, statut cadre, niveau G, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par l’accord national
du 23 janvier 1986 relatif aux personnels permanents des entreprises de travail temporaire.
Les parties ont convenu d’une clause de non-concurrence.
Le 20 avril 2016, la période d’essai a été renouvelée jusqu’au 3 septembre suivant.
Par courrier du 19 mai 2016, la salariée a mis fin à la relation de travail au cours de la période d’essai.
Le 13 janvier 2017, l’huissier de justice mandaté par la société Page Personnel a remis à Mme X un courrier la mettant en demeure de cesser son activité chez son nouvel employeur, la société Hays, alors qu’elle se trouvait dans ses locaux à Toulouse.
Par courrier du 9 février 2017, l’avocat de Mme X a expliqué à son ancien employeur qu’elle était rattachée à l’établissement d’Aix-en-Provence et qu’elle n’intervenait pas sur le secteur géographique visé par la clause de non-concurrence.
La SAS Page Personnel a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 10 novembre 2017 pour obtenir le remboursement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence et des dommages et intérêts.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement
du 21 janvier 2019, a :
— condamné madame D X à payer à la SAS Page Personnel :
*8.200,34 € au titre du remboursement de l’indemnité forfaitaire versée en contrepartie de l’exécution de la clause de non-concurrence ;
*500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu a exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la salariée aux dépens de l’instance.
— :-:-:-
Par déclaration du 26 février 2019, madame D X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
— :-:-:-
Par ses dernières conclusions envoyées par voie électronique le 2 mars 2021, madame D X demande à la cour de :
— réformer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la SAS Page Personnel de sa demande de dommages et intérêts ;
— juger irrecevable la pièce n° 7 de l’employeur (extraits de son profil Facebook) ;
— juger que la clause de non-concurrence est inapplicable et, subsidiairement, qu’elle a été respectée ;
— débouter la société de ses demandes ;
— condamner la société à lui payer la somme de 5.760 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la clause de non-concurrence est inapplicable : le contrat de travail ne stipule pas expressément que cette clause s’applique à la suite de la rupture de la relation de travail durant la période d’essai ; la convention collective est muette à ce sujet. Elle ajoute que la brièveté de la relation contractuelle (5 mois) l’a empêchée d’acquérir des connaissances de nature à nuire aux intérêts de son ancien employeur.
Si la clause de non-concurrence devait s’appliquer, l’appelante soutient ne pas l’avoir outrepassée en ce que son nouveau lieu de travail (Aix-en-Provence) et ses missions contractuelles (développer le secteur du Limousin) sont étrangers au ressort protégé par cette clause (Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées).
***
Par ses dernières conclusions envoyées par voie électronique le 26 février 2021, la SAS Page Personnel demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et a minoré celle relative au titre des frais irrépétibles ;
— le confirmer pour le surplus ;
— condamner Mme D X à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts légaux :
*8.200,34 € au titre du remboursement de la contrepartie forfaitaire versée pour l’exécution de la clause de non-concurrence ;
*10.833,35 € à titre de dommages et intérêts au titre de la clause pénale ;
*1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société répond que la clause de non-concurrence s’applique quel que soit le mode de rupture et sur le département de la Haute-Garonne (31). Elle ajoute que Mme X a rejoint la société concurrente Hays Toulouse, ce qui est établi par les 'constats' de l’huissier le 13 janvier 2017 et les éléments du profil public Facebook de l’appelante.
Outre le remboursement de la contrepartie financière, l’employeur fait valoir que la salariée doit être condamnée à réparer le préjudice moral qu’il a subi et qui s’évalue au regard de la clause pénale stipulée.
— :-:-:-
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause de non-concurrence :
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, il incombe à l’employeur qui prétend que la clause de non-concurrence a été violée d’en rapporter la preuve.
L’article 8 du contrat de travail de Mme D X prévoit une clause de
non-concurrence ainsi rédigée :
« Compte tenu de la nature des fonctions qu’elle exerce actuellement et des informations privilégiées dont elle dispose et dont la divulgation à des entreprises concurrentes porterait immanquablement atteinte aux intérêts légitimes de la société Page Personnel, Madame D X s’engage si elle cesse ses fonctions et ce quelle que soit l’hypothèse de la rupture de son contrat de travail :
- à ne pas entrer au service, directement ou indirectement, pour son compte ou pour celui de tiers (notamment en qualité d’associé, de dirigeant, de salarié, de partenaire ou de conseil indépendant), d’une société exerçant une activité de travail temporaire et/ou de placement telle que définies aux articles L. 1251-2 à L.1251-4 et L. 5321 du Code du travail et/ou de conseil en recrutement. Sont expressément visées les entreprises de travail temporaire, toute personne physique ou morale et/ou de conseil en recrutement dont l’activité principale ou accessoire consiste à fournir des services de placement et/ou de conseil en recrutement ;
- à ne pas détenir directement ou indirectement un intérêt quelconque dans toute société, entreprise ou entité juridique ayant une activité concurrente à l’exception des participations inférieures à 5% du capital et/ou des droits de vote et pour autant que ces participations revêtent un caractère passif ;
- à ne pas exploiter ou tirer un profit ou un avantage quelconque pour son compte ou pour celui de tiers, par personne physique ou morale interposée, des procédures, méthodes et informations confidentielles propres à l’activité de la société Page Personnel et dont elle aurait pu avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
Madame D X s’interdira également de contacter :
- les clients qui avaient contracté avec la société pendant les deux années précédant la rupture de son contrat de travail et ceci pour proposer ses services sous quelque forme que ce soit dans les activités d’intérim, de placement et/ou de conseil en recrutement ;
- les candidats répertoriés sur le fichier de la société afin de leur proposer un service d’intérim, de placement et/ou de conseil en recrutement.
Compte tenu de l’activité exercée par la société Page Personnel et de l’organisation de ses agences, cette interdiction sera applicable pendant une durée de douze mois sur le territoire des départements de la région administrative Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (Ariège 09, F G, […], […], Haute-Garonne 31, […], […], […], […], Hautes-Pyrénées 65, Pyrénées-Orientales 66, […], Tarn-et-Garonne 82) ainsi que toute(s) autre(s) département(s) sur le territoire duquel/desquels la salariée aura exercé ses fonctions au cours des 24 mois précédant la cessation de son contrat de travail.
Elle s’appliquera à compter du jour de départ effectif de Madame D X de la société Page Personnel.
La présente interdiction se trouve justifiée par le fait que les fonctions de la salariée sont susceptibles de lui permettre de connaître directement ou indirectement la politique de la société et ses projets de développement, les procédures administratives, comptables et commerciales et les éléments confidentiels concernant les fichiers Client, Candidats et du Personnel de la société.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, la salariée percevra pendant douze mois une contrepartie financière correspondant à un montant mensuel égal à 30% de la moyenne mensuelle de la rémunération perçue par elle au cours des 12 derniers mois de présence dans la société (ou des trois derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressée). Cette contrepartie financière sera versée lors de chaque fin de mois, pendant la durée d’application de la clause, sous réserve que la salariée fournisse par LRAR adressée à la Direction 15 jours avant l’échéance de chaque trimestre, un justificatif consistant soit en photocopie de bulletins de salaire ainsi qu’une attestation d’emploi du nouvel employeur (précisant la qualification et le lieu de travail) soit en photocopie des bordereaux de versement de l’ARE.
À défaut de production des justificatifs, la contrepartie financière ne sera pas réglée à l’échéance.
La société Page Personnel se réserve toutefois la faculté de se décharger de la contrepartie financière en libérant madame D X de l’interdiction de concurrence. Dans ce cas, la société Page Personnel s’engage à prévenir madame D X par écrit dans les 15 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail.
En cas de violation da société Page Personnel sera pour sa part libérée de son engagement de contrepartie financière, et madame D X sera redevable du remboursement envers elle des sommes déjà perçues et ce même dans l’hypothèse où cesserait immédiatement cette violation.
En outre, madame D X sera automatiquement redevable envers la société, d’une pénalité fixée soit aux 12 derniers mois de la rémunération qu’elle a perçu antérieurement à la rupture de son contrat de travail, soit, en cas de durée d’emploi inférieur à un an, d’un montant équivalent au total de la rémunération perçue d’elle.
Cette somme devra être versée à la société Page Personnel pour chaque infraction constatée.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte au droit que la société se réserve de poursuivre madame D X en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle ou pour tout acte de concurrence déloyale condamnable indépendamment de toute clause de non concurrence ».
Il ressort expressément des termes de la clause précitée que les parties ont eu la commune intention d’appliquer la clause de non-concurrence, quel que soit le mode de rupture de la relation de travail et dès le départ effectif de Mme X de l’entreprise.
Ainsi, la clause est devenue applicable dès que la salariée a quitté les effectifs de l’entreprise après avoir mis fin à la relation de travail au cours de la période d’essai, par courrier du 19 mai 2016.
En outre, l’employeur n’a pas manifesté l’intention de relever l’appelante de son obligation de non-concurrence et a procédé au paiement de la contrepartie financière à compter du mois de juin 2016, ce pendant douze mois.
L’employeur soutient que madame X n’a pas respecté les termes de cette clause en devenant salariée de la société Hays Sud Ouest, située à Toulouse et spécialisée dans les activités de placement de main d’oeuvre, ce qui correspond précisément à l’activité de la SAS Page Personnel.
Il produit un extrait du profil public Facebook de Mme X révélant que cette dernière avait célébré Noël avec des collaborateurs de la société Hays, à Toulouse, le 15 décembre 2016. Il n’est pas établi que cette preuve ait été obtenue par un procédé déloyal de sorte qu’elle ne sera pas écartée des débats.
Il fournit aussi le courrier qu’il a fait signifier à l’appelante par exploit d’huissier
du 13 janvier 2017, la mettant en demeure de cesser son activité chez son nouvel employeur. L’huissier de justice rapporte avoir remis ce courrier à Mme X sur son lieu de travail, dans les locaux de l’entreprise Hays à Toulouse.
Il ne fait aucun doute que Mme X se trouvait dans les bureaux de la société Hays à Toulouse, le 13 janvier 2017.
Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’elle travaillait effectivement pour le compte de cette société sur le secteur couvert par la clause de non-concurrence.
Il ressort des termes clairs et précis de cette clause que Mme X avait,
pendant douze mois, interdiction de rentrer au service d’une entreprise
concurrente sur le territoire des départements de la région administrative
du Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées (Haute-Garonne (31), notamment).
Or, l’appelante produit son nouveau contrat de travail et ses bulletins de salaire qui mentionnent son embauche par la société Hays Sud Est, à Lyon (69), à compter
du 20 juin 2016, en qualité de consultante affectée au sein de l’établissement d’Aix-en-Provence.
Mme X verse aux débats quatre attestations de collaborateurs de la société Hays, dont les auteurs engagent au demeurant leur responsabilité pénale en cas de fausse déclaration, auxquelles l’employeur n’apporte aucune critique utile.
M. Y, directeur régional sud et MM. Z, A et B, alors consultants chez Hays Toulouse ou Aix-en-Provence, exposent de manière convergente et circonstanciée que :
— Mme X était rattachée, dès le mois de juin 2016, au bureau de la société Hays à Aix-en-Provence, sous la direction de Mme C ;
— Mme X était chargée de la prospection de main d’oeuvre dans le domaine de l’audit et de l’expertise comptable sur le secteur du Limousin ;
— elle ne participait pas au développement des activités du bureau d’Hays Toulouse, sur le secteur Midi-Pyrénées / Languedoc-Roussillon, cet établissement n’ayant pas non plus la charge du secteur du Limousin ;
— elle pouvait travailler dans les locaux d’Hays à Toulouse et Aix-en-Provence, sa présence à Toulouse étant ponctuelle ;
— elle bénéficiait d’une tolérance pour travailler dans les bureaux de Toulouse pour des raisons personnelles liées à la présence de son conjoint en formation professionnelle dans cette ville, ce dont elle justifie en produisant une attestation de formation pour l’année 2016-2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qui emportent conviction que Mme X n’a pas travaillé pour le compte de la société Hays Sud Ouest, à Toulouse, en vue de développer le secteur Midi-Pyrénées / Languedoc Roussillon.
Elle a exclusivement travaillé pour le compte de la société Hays Sud Est en qualité de consultante rattachée à l’établissement d’Aix-en-Provence chargée de développer l’activité du secteur Limousin.
Par conséquent, Mme X n’a pas violé la clause de non-concurrence.
Le jugement sera réformé en ce qu’il l’a condamnée à restituer la contrepartie financière pour non-respect de ladite clause.
L’employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause pénale.
- Sur les demandes annexes :
La SAS Page Personnel, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme D X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. la SAS Page Personnel sera donc tenue de lui
payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement sera réformé au titre des frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— déclare recevable la pièce n° 7 produite par la SAS Page Personnel
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse, sauf en ce qu’il a débouté la société Page Personnel de sa demande de dommages et intérêts.
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant
— Dit que Mme D X n’a pas violé la clause de non-concurrence
— Déboute la SAS Page Personnel de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne la SAS Page Personnel aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Condamne la SAS Page Personnel à payer à madame D X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Madame X du surplus de ses demandes.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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