Rejet 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 24 févr. 2022, n° 461760 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 461760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045293451 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2022:461760.20220224 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’article 1er du décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de la crise sanitaire.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir, dès lors qu’il est titulaire d’un certificat de rétablissement ;
— la condition d’urgence doit être présumée pour les mesures prises lors de l’état d’urgence sanitaire ;
— la condition d’urgence est en tout état de cause est satisfaite dès lors que le décret contesté a des conséquences graves et immédiates sur la liberté d’aller et venir des personnes non détentrices du passe vaccinal, que le certificat dont il est détenteur va très prochainement expirer, et qu’il ne pourra plus avoir d’activités de loisirs et de vacances avec sa famille ni effectuer des déplacements interrégionaux pour se rendre à des audiences et des rendez-vous professionnels ;
— le décret contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, présente un caractère rétroactif et méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en ce qu’il réduit la durée de validité de certificats de rétablissement délivrés antérieurement à son entrée en vigueur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
3. M. B, qui se borne à faire valoir, d’une part, que la condition d’urgence doit être présumée pour les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, d’autre part, que l’expiration avant la période estivale du certificat de rétablissement dont il est titulaire ne lui permettra plus d’avoir des d’activités de loisirs et de vacances avec sa famille ni d’effectuer des déplacements interrégionaux pour se rendre à des audiences et à des rendez-vous professionnels dans l’exercice de sa profession d’avocat, ne justifie pas de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la mesure qu’il sollicite. Il s’ensuit que sa requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Paris, le 24 février 202Signé : Jean-Yves Ollier
461760
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2022-176 du 14 février 2022
- Code de justice administrative
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