Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Cherbourg, 30 janvier 2020, N° 17-000001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02958
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 30 Janvier 2020 du Tribunal paritaire des baux ruraux de CHERBOURG EN COTENTIN
RG n° 17-000001
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [D] [L]
née le 30 Septembre 1947 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [Y] [G]
né le 1er Juillet 1980 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 2]
GAEC DU [Adresse 13]
N° SIRET : 444 340 798
[Adresse 13]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Albane SADOT, susbstituée par Me Aude-Claire NOEL-WATTEL, avocats au barreau de COUTANCES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [K] [X]
né le 30 Janvier 1950 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 2009, Mme [J] [X] a consenti à M. [Y] [G] un bail rural pour une durée de 9 années portant sur des parcelles sises à [Localité 2] cadastrées section A n° [Cadastre 11] et [Cadastre 10] et section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] pour une contenance totale de 5 ha 74 a 23 ca, moyennant un fermage annuel de 1.148 euros, payable à terme échu le 31 décembre et le 30 juin de chaque année.
Le droit au bail a été apporté au GAEC du [Adresse 13].
Mme [J] [X] est décédée laissant pour lui succéder ses deux fils dont M. [K] [X].
Par arrêt du 24 novembre 2017, la cour d’appel de Caen a notamment infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Cherbourg du 24 juin 2015 qui a annulé le bail conclu entre Mme [J] [X] et M. [Y] [G] et a ordonné à M. [X] de délivrer à M. [G] les parcelles objet du bail sous astreinte.
Entre temps, par acte d’huissier de justice du 30 septembre 2016, Mme [D] [L] a donné congé pour reprise pour le 31 mars 2018, à M. [G] et au GAEC du [Adresse 13].
Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2017, M. [G] et le GAEC du [Adresse 13], ont demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de Cherbourg-en-Cotentin la convocation de Mme [D] [L] aux fins de voir annuler le congé délivré le 30 septembre 2016.
A l’audience de conciliation du 29 mars 2017, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2020, le tribunal paritaire de des baux ruraux de Cherbourg-en-Cotentin a :
— prononcé la nullité du congé délivré le 30 septembre 2016 par Mme [D] [L] à M. [Y] [G] et au GAEC du [Adresse 13] ;
— condamné Mme [D] [L] à verser à M. [Y] [G] et au GAEC du [Adresse 13] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] [L] aux dépens de l’instance ;
— débouté Mme [D] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [D] [L] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 16 mars 2020 adressée au greffe de la cour, Mme [D] [L] a interjeté appel de ce jugement.
M. [K] [X] est intervenu volontairement sur la procédure.
Par mention au dossier de la procédure du 6 janvier 2022, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Par conclusions du 22 décembre 2023, Mme [D] [L] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2024 et oralement soutenues à l’audience, Mme [D] [L] et M. [K] [X] demandent à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— Débouter M. [G] et le GAEC du [Adresse 13] de l’intégralité de leurs fins et prétentions ;
— Condamner M. [G] et le GAEC du [Adresse 13] au paiement d’une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 3 avril 2024 et oralement soutenues à l’audience, M. [Y] [G] et le GAEC du [Adresse 13] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
Par conséquent,
— Déclarer nul le congé délivré par Mme [D] [L] le 30 septembre 2016,
— Condamner Mme [D] [L] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [D] [L] aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la nullité du congé délivré le 30 septembre 2016
L’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que les parcelles litigieuses appartiennent à M. [K] [X] et non pas à Mme [L] qui n’avait donc pas le pouvoir de délivrer congé pour lesdites parcelles.
L’argument selon lequel l’acte est affecté d’une erreur matérielle sur la désignation des parcelles par suite d’une inversion avec un autre congé délivré le même jour par M. [K] [X] et Mme [L] concernant des terres leur appartenant en indivision est inopérant.
Par ailleurs, l’intervention volontaire de M. [X] sur la présente procédure ne permet pas de régulariser la cause de nullité affectant le congé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de cet acte.
II. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [L] succombant, est condamnée aux dépens de l’appel, à payer à M. [Y] [G] et au GAEC du [Adresse 13] la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] [L] à payer à M. [Y] [G] et au GAEC du [Adresse 13] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [D] [L] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE Mme [D] [L] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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