CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 8 mars 2022, 19BX03662, Inédit au recueil Lebon
TA Bordeaux 16 juillet 2019
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CAA Bordeaux
Rejet 8 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le tribunal avait fourni une motivation suffisante en répondant aux points soulevés par la commune.

  • Rejeté
    Non-respect des modalités de concertation

    La cour a jugé que les modalités de concertation avaient été respectées et que le public avait été suffisamment informé.

  • Rejeté
    Irrégularités dans l'enquête publique

    La cour a considéré que l'enquête publique avait été menée conformément aux exigences légales et que les avis requis avaient été recueillis.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté préfectoral

    La cour a jugé que le préfet avait le droit de prescrire la révision du PPRI pour chaque commune individuellement.

  • Rejeté
    Critères de délimitation de la zone rouge

    La cour a estimé que les critères appliqués étaient conformes aux dispositions légales et prenaient en compte les enjeux économiques.

Résumé par Doctrine IA

La commune de Boulazac-Isle-Manoire a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux l'approbation par la préfète de la Dordogne du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) et le rejet de son recours gracieux. Le tribunal a annulé partiellement l'arrêté préfectoral et la décision rejetant le recours gracieux, mais a rejeté le surplus des demandes de la commune. La commune a fait appel de cette décision, demandant l'annulation totale de l'arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux, ainsi qu'une indemnisation.

La cour administrative d'appel a examiné les arguments de la commune concernant la régularité du jugement, la phase de concertation et d'association, l'enquête publique, le périmètre de la révision, la détermination du risque et le classement en zone rouge de certaines parcelles. La cour a rejeté l'appel de la commune, confirmant le jugement du tribunal administratif de Bordeaux. Elle a jugé que la procédure d'élaboration du PPRI était régulière, que la concertation avec le public et les collectivités avait été suffisante, que l'enquête publique avait été menée correctement, et que le classement de la parcelle en zone rouge n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La cour a également rejeté la demande d'indemnisation de la commune.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch., 8 mars 2022, n° 19BX03662
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX03662
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juillet 2019, N° 1803266
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045325218

Sur les parties

Texte intégral

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