Rejet 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 5 avr. 2022, n° 457985 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 457985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045521649 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:457985.20220405 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Clément Tonon |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 octobre et 15 décembre 2021, M. D A B demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 août 2021 rapportant le décret du 10 septembre 2018 lui accordant la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son certificat de nationalité, son passeport et sa carte nationale d’identité française, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant camerounais, a déposé une demande de naturalisation, le 27 février 2017, par laquelle il a indiqué être célibataire et s’est engagé sur l’honneur à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 10 septembre 2018, publié au Journal officiel de la République française du 12 septembre 2018. Toutefois, par bordereau reçu le 2 septembre 2019, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. A B avait épousé à Banka (Cameroun), le 11 novembre 2017, Mme C, ressortissante camerounaise résidant habituellement à l’étranger. Par décret du 31 août 2021, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation de M. A B au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation maritale. M. A B demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué que celui-ci a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l’intérieur. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas revêtu des signatures requises ne peut qu’être écarté, sans que le requérant puisse utilement soutenir que l’ampliation n’est elle-même pas revêtue des mêmes signatures que le décret litigieux.
4. En second lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a contracté mariage le 11 novembre 2017 à Banka (Cameroun) avec une ressortissante camerounaise résidant habituellement à l’étranger. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale que l’intéressé aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s’y était engagé en déposant sa demande de naturalisation. L’intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu’il ressort du compte-rendu d’entretien d’assimilation du 10 mars 2017, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, M. A B doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation maritale. La circonstance, postérieure au décret du 10 septembre 2018 lui ayant accordé la nationalité française, qu’il ait sollicité la transcription de son acte de mariage, le 1er août 2019, est sans incidence sur le caractère frauduleux des déclarations au vu desquelles la nationalité française lui avait été accordée. Ainsi, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le décret de naturalisation de M. A B, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
6. En troisième lieu, la définition des conditions et de la perte de la nationalité relève de la compétence de chaque Etat membre de l’Union européenne. Toutefois, dans la mesure où la perte de nationalité d’un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l’Union, la perte de la nationalité d’un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l’Union, répondre à des motifs d’intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l’acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l’intéressé de recouvrer une autre nationalité. L’article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l’intéressé a obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l’Union européenne, permettaient en l’espèce au Premier ministre, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, et en dépit de la bonne intégration de M. A B, de rapporter légalement le décret lui accordant la nationalité française. Si M. A B soutient, en invoquant la loi camerounaise, qu’il aurait perdu la nationalité camerounaise, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait effectivement perdu sa nationalité d’origine ou ne pourrait la recouvrer. Par suite, le Premier ministre a pu légalement prendre le décret attaqué en faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 août 2021 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 10 septembre 2018. Ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A B et au ministre de l’intérieur.
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