Annulation 11 avril 2022
Non-lieu à statuer 17 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 11 avr. 2022, n° 20PA03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA03526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2020, N° 1812869 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045550614 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 22 mai 2018, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de regarder son accident du 3 octobre 2017 comme une rechute de celui du 7 décembre 2015, imputable au service, a fixé la date de consolidation de cet accident le 30 novembre 2016, sans prise en charge des frais médicaux ultérieurs et a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %.
Par un jugement n° 1812869 du 24 septembre 2020 le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 mai 2018 en tant qu’elle refusait la prise en charge de tous frais médicaux liés à l’accident de service du 7 décembre 2015, postérieurement au 30 novembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, Mme A, représentée par Me Word, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1812869 du tribunal administratif de Paris en date du 24 septembre 2020, en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions aux fins de retenir un taux d’IPP supérieur à 15 % et a refusé de reconnaître imputable au service sa rechute du 3 octobre 2017 ;
2°) d’annuler la décision du 22 mai 2018 en tant que, par celle-ci, le ministre de l’intérieur a refusé de considérer son accident du 3 octobre 2017 en lien avec l’accident de service du 7 décembre 2015, a fixé la date de consolidation de l’accident de service au 30 novembre 2016 et a refusé de prendre en charge les frais médicaux postérieurs ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Mme A une pension d’invalidité à compter de 2015 et de prendre en charge les frais médicaux liés à ses accidents ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement, qui n’est pas signé, est irrégulier ;
— elle n’a pas été informé de la date de réunion de la commission de réforme et n’a pas pu s’y faire représenter ;
— la décision ministérielle est insuffisamment motivée ;
— compte tenu de sa rechute, elle a droit à une pension d’invalidité ;
— une expertise est nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simon,
— et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative de 1er classe, affectée en dernier lieu à l’inspection générale de l’administration au ministère de l’intérieur, a été victime le 7 décembre 2015, sur son lieu de travail, d’un accident reconnu imputable au service le 9 février 2016, ayant généré un traumatisme du genou suivi d’une arthroplastie ainsi que des séquelles rhumatologiques. Par décision du 8 novembre 2017, son incapacité permanente partielle (IPP) a été fixée aux taux de 5 et 10%. Mme A a demandé la révision de ce taux d’incapacité le 18 novembre suivant. Elle a par ailleurs subi un nouvel accident le 3 octobre 2017 ayant selon elle généré une « rechute » de son accident de service. Par décision du 22 mai 2018, le ministre de l’intérieur a fixé la consolidation de cet accident au 30 novembre 2016, a refusé de prendre en charge les frais médicaux postérieurs à cette date, confirmé le taux d’invalidité permanente partielle à 5 % et 10 % et a refusé de déclarer l’accident du 3 octobre 2017 en lien avec celui du 7 décembre 2015. Mme A demande l’annulation du jugement du 24 septembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 mai 2018, seulement en tant qu’elle refuse la prise en charge des frais médicaux liés à l’accident du 7 décembre 2015, postérieurement au 30 novembre 2016, et a rejeté le surplus de sa demande. Elle demande également à la Cour d’enjoindre à l’administration de lui verser une pension d’invalidité à compter de 2015 et de prendre en charge l’intégralité des frais médicaux consécutifs aux accidents des 7 décembre 2015 et 3 octobre 2017. Elle conclut, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal décide une expertise avant dire droit.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment de la minute du jugement du 24 septembre 2020, que celle-ci est bien revêtue de la signature manuscrite du magistrat rapporteur et du président. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision ministérielle :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (). ".
4. La décision du 22 mai 2018, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de réviser le taux d’IPP initialement fixé, contesté par la requérante, constitue une décision qui refuse un avantage qui constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir et est ainsi au nombre des décisions soumises à l’obligation de motivation prévue par les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 mai 2018 se borne à mentionner l’avis du comité médical du 15 mai 2018, dont elle présente ce qui s’apparente à un résumé, sans joindre ledit avis à l’envoi, et fait état de l’avis défavorable rendu quant à la demande d’allocation temporaire d’invalidité avec confirmation des taux d’IPP à 5% et 10%. Dans ces conditions, la décision du 22 mai 2018 est entachée d’insuffisance de motivation doit être annulée en conséquence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges, par le jugement entrepris, ont annulé la décision attaquée du 22 mai 2018, seulement en tant qu’elle refuse la prise en charge des frais médicaux liés à l’accident du 7 décembre 2015, postérieurement au 30 novembre 2016, et ont rejeté le surplus de sa demande, et, par suite, à demander à la Cour, pour ce motif, l’annulation du jugement et de la décision attaqués.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent arrêt n’implique pas que l’administration verse une pension d’invalidité à Mme A depuis le 7 décembre 2015, ou qu’elle prenne en charge les frais médicaux consécutifs à l’accident qu’elle a subi le 3 octobre 2017, mais seulement qu’elle réexamine sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
En ce qui concerne la demande d’expertise :
7. Il n’y a pas lieu, eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, et à la portée de la mesure d’injonction qu’elle entraîne, de faire droit à une telle demande.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme A à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur du 22 mai 2018 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Carrère, président de chambre,
— M. Simon, premier conseiller,
— Mme Fullana, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 avril 2022.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°20PA03526
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- 1792-4-3 du code civil) – existence ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Questions générales ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Action en responsabilité ·
- Code civil ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Questions générales relatives au personnel ·
- Égalité de traitement des agents publics ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Égalité devant le service public ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Principes généraux du droit ·
- Enseignement et recherche ·
- Questions générales ·
- Rémunération ·
- École ·
- Décret ·
- Assistant ·
- Enseignement ·
- Établissement ·
- Premier ministre ·
- Personnel ·
- Éducation nationale ·
- Réseau ·
- Indemnité
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Modalités de la réparation ·
- Conclusions irrecevables ·
- Demandes d'injonction ·
- Questions générales ·
- Conclusions ·
- Réparation ·
- Procédure ·
- Personne publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Commune ·
- Travaux publics ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action en responsabilité ·
- Conseil d'etat ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Contravention ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Tribunal de police ·
- Exonérations
- Sociétés ·
- Prix de transfert ·
- Administration ·
- Filiale ·
- Marketing ·
- Impôt ·
- Déficit ·
- Produit ·
- Vente ·
- Distributeur
- Impôt ·
- Jeux ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Contrôle ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Enchère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juridiction administrative ·
- Observateur ·
- Compétence ·
- Droits fondamentaux ·
- Urgence
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cadres et emplois ·
- Commune ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Maire ·
- Physique ·
- Tribunaux administratifs
- Conditions de travail ·
- Règlement intérieur ·
- Travail et emploi ·
- Bruit ·
- Travailleur ·
- Port ·
- Code du travail ·
- Équipement de protection ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Prévention ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Virus ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Professeur ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Expert
- Assistant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Faute grave ·
- Conseil ·
- Licenciement pour faute ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Enfance ·
- Entretien
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Caractère contradictoire de la procédure ·
- Communication des moyens d'ordre public ·
- Pouvoirs généraux d'instruction du juge ·
- 611-7 du cja) – existence, en principe ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Délais d'instruction ·
- Instruction ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Ville ·
- Jugement ·
- Excès de pouvoir ·
- Moyen nouveau ·
- Communication ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.