Non-lieu à statuer 14 juin 2023
Rejet 8 avril 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 10 déc. 2025, n° 504972 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 8 avril 2025, N° 23NT02363 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504972.20251210 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes :
1°) de dire que son entreprise répond à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises ;
2°) de dire que ses deux projets répondent aux conditions posées au k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
3°) de dire que les deux procédures de rescrit ont été engagées de bonne foi ;
4°) d’annuler le courrier du 28 mai 2021 en tant qu’il méconnaît le c de l’article R. 80 B-5 du livre des procédures fiscales ;
5°) de dire que l’administration a admis implicitement l’éligibilité au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts des dépenses de recherches et développement relatives à son projet de caravane transformable et à son projet en matière d’hydroélectricité et sédimentaire ;
6°) de « frapper de nullité relative » les décisions des 24 novembre 2020 et 28 mai 2021, pour violence, manœuvre dolosive et fraude à la loi ;
7°) de prendre note de la non opposition au rescrit fiscal sur les déclarations rectificatives d’impôt sur le revenu des années 2017, 2018, 2019 « et suivants » notamment au titre de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ;
8°) d’ordonner à l’administration fiscale d’instruire les déclarations rectificatives qu’il a souscrites au titre de 2017, 2018 et 2019 et de lui verser la somme de 19 123 euros et de dire que les crédits d’impôt recherche des années 2019 et 2020 ont fait l’objet d’une prise de position formelle de l’administration s’opposant à leur remise en cause ;
9°) de rejeter et d’annuler la proposition de rectification du 21 avril 2022 relative aux crédits d’impôt recherche obtenus au titre des années 2019 et 2020, ainsi que la proposition de rectification du 20 octobre 2022 relative au crédit d’impôt recherche obtenu au titre de l’année 2021 ;
10°) de dire acte de concussion le fait d’avoir pris la décision du 28 mai 2021 et ce dans le cadre de manœuvres dolosives en bande organisée visant à faire pression sur lui afin qu’il renonce à tout recours contre la décision de la direction régionale des finances publiques de Bretagne ayant rejeté sa candidature à l’acquisition du barrage de Pont-Rolland et de dire que ces faits constituent une reconnaissance du caractère infondé des motifs du refus de sa candidature ;
11°) de juger les faits constitutifs d’entrave à la justice ;
12°) à titre subsidiaire de « rejeter » les majorations de retard de 638 euros, 815 euros et 8 013 euros ;
13°) d’ordonner la remise totale des pénalités, majorations et intérêts de retard pour la somme de 11 402 euros ;
14°) de suspendre les poursuites et de surseoir au paiement des rectifications des avis d’imposition liés à la contestation des crédits d’impôt recherche en le dispensant de fournir des garanties financières supplémentaires.
Par un jugement n° 2104023 du 14 juin 2023, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A… aux fins de sursis de paiement et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23NT02363 du 8 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
- a commis une erreur de droit et méconnu la portée de ses écritures en jugeant qu’il avait formé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre des décisions des 28 mai 2021 et 15 mars 2022 rejetant ses demandes de rescrit ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 mars 2022 étaient irrecevables au motif qu’il n’avait pas sollicité un réexamen, dans les conditions prévues à l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, de sa demande de rescrit formée le 18 décembre 2020 ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la décision de dégrèvement du 26 octobre 2020, à défaut d’être motivée, ne constituait pas une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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