Rejet 21 décembre 2023
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 491973 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 décembre 2023, N° 21LY03869 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491973.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E A et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle le maire du Péage-de-Roussillon (Isère) a rejeté leur demande tendant à ce qu’il vérifie la conformité du mur édifié par M. et Mme B aux règles d’urbanisme, à ce qu’il délivre à M. et Mme B un arrêté d’alignement et à ce qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police concernant la circulation dans l’allée de la Rouaz. Par un jugement n° 1902407 du 5 octobre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21LY03869 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme A et M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A et M. D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Péage-de-Roussillon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme A F et de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, Mme A et M. D soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon :
— l’a insuffisamment motivé en se bornant, pour rejeter leurs conclusions tendant à ce que le maire du Péage-de-Roussillon fasse usage de ses pouvoirs de police, à constater l’absence d’implantation du mur ceignant la propriété des époux B sur l’allée de la Rouaz, sans rechercher si, comme ils le soutenaient, ce mur constituait une gêne pour la circulation ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il ne ressortait pas de celles-ci que ce mur empièterait sur la voie publique ;
— a inexactement qualifié les faits de l’espèce et les a dénaturés en écartant le moyen tiré de ce que le maire aurait dû exercer ses pouvoirs de police, alors que le mur litigieux empiétait sur la voie publique et causait un trouble à la circulation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A et M. D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E A et M. C D.
Copie en sera adressée à la commune du Péage-de-Roussillon.
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