Infirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 mars 2016, n° 15/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01755 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 11 février 2015, N° 2015R00016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 03 MARS 2016
R.G. N° 15/01755
AFFAIRE :
D E
C/
Z X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Février 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2015R00016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D E
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 408 – N° du dossier 1500210
assistée de Me François MOREL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622 – N° du dossier 2015095
assisté de Me Célia DUFLOS, avocat au barreau de PARIS
Madame J H-I
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622 – N° du dossier 2015095
assistée de Me Célia DUFLOS, avocat au barreau de PARIS
SAS OMNES CAPITAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 428 711 196
XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622 – N° du dossier 2015095
assistée de Me Célia DUFLOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2016, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur B C
FAITS ET PROCÉDURE,
La société Omnes capital est une société spécialisée dans le capital investissement, agréée auprès de l’Autorité des marchés financiers en tant que société de gestion de portefeuille.
Elle est détenue à 100% par la société Blue duck.
Elle est la société de gestion du Fonds commun de placement à risques Montparnasse secondary investors (FCPR MSI).
En 2012 et 2013, la société Omnes capital a proposé à ses principaux cadres d’acquérir des parts de catégorie B émises par le FCPR MSI ainsi que des actions émises par la société Blue duck.
Mme Y, alors directrice financière, a ainsi fait l’acquisition de 4 500 actions Blue duck et de 43,91 parts de catégorie B du FCPR MSI.
Elle a signé par ailleurs deux documents :
— l’un, en date du 26 janvier 2012, intitulé 'Agreement relating to B Shares of Montparnasse secondary investors FCPR’ prévoyant la cession à la société Omnes capital de 43,91 parts de catégorie B du FCPR MSI en cas de rupture de son contrat de travail,
— l’autre, le 29 mars 2013, intitulé promesse unilatérale de vente, prévoyant la cession de ses 4 500 actions Blue duck dans le même cas, au profit d’autres cadres de la société Omnes capital nommément désignés.
En juillet 2014, Mme Y a été licenciée par son employeur pour faute grave.
Elle a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 5 novembre 2014 afin de contester ce licenciement.
La société Omnes capital a notifié à Mme Y son intention d’exercer son option d’achat en vertu de l’Agreement signé le 26 janvier 2012 et de racheter les 43,91 parts de catégorie B du FCPR MSI au prix de 4 401,98 euros.
M. X et Mme H-I, bénéficiaires de la promesse unilatérale de vente signée le 29 mars 2013, ont décidé de lever leur option d’achat à hauteur de 2 250 actions Blue duck chacun pour un prix global de 281,25 euros pour chacune des cessions.
Mme Y ayant refusé de régulariser les cessions, la société Omnes capital, M. X et Mme H-I ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre afin d’obtenir l’exécution forcée de ces cessions.
Par ordonnance du 11 février 2015, le juge des référés a :
— condamné Mme Y à régulariser au profit de chacune des parties demanderesses la cession réclamée et à signer à cette fin tout ordre de mouvement ou acte de cession en contrepartie du paiement du prix, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance pour chacune des obligations fixées,
— désigné en tant que de besoin maître F G en tant que mandataire ad hoc avec mission de signer les ordres de mouvements et permettre leur retranscription effective sur les registres de la société Blue duck et du FCPR MSI en cas de défaillance de Mme Y, 15 jours après le prononcé de l’ordonnance, sans préjudice de l’astreinte et aux frais de Mme Y,
— pris acte que les demandeurs s’engagent à payer à Mme Y, chacun pour ce qui le concerne, les quote-parts respectives des prix de cession stipulées au contrat pour les cas de 'Départ non fautif’ dans l’éventualité d’une requalification a posteriori du motif de licenciement de Mme Y,
— pris acte que la société Omnes capital s’engage à restituer une partie des parts du FCPR MSI dans l’éventualité d’une requalification a posteriori du motif de licenciement de Mme Y,
— condamné Mme Y à payer la somme de 2 000 euros à la société Omnes capital, la somme de 500 euros chacun à M. X et Mme H-I au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu’aux dépens.
Le premier juge a écarté les contestations de Mme Y portant sur la nullité des conventions souscrites et rappelé que ses acquisitions étant directement liées à sa qualité de salariée au sein de la société Omnes capital, elle devait procéder à leur revente du fait de son licenciement.
Mme Y a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions, reçues au greffe le 1er décembre 2015, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse sur le fond et qu’il n’y a pas lieu à référé, de débouter les intimés de leurs prétentions et de les condamner à lui restituer les parts et actions cédées en exécution de l’ordonnance du 11 février 2015, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, de lui donner acte qu’elle remboursera aux intimés les prix de cession versés dès signature des cessions de parts et ordres de mouvement, réclamant encore une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y soutient que son licenciement n’est intervenu que pour la spolier de ses titres et fait valoir essentiellement que :
— la promesse de vente a été consentie pour un prix dérisoire ou vil prix, elle ne peut donc produire aucun effet, elle encourt la nullité pour absence de cause alors même que la valorisation des parts B dans le fonds MSI s’établit à la valeur unitaire de 4 169,65 euros au 31 décembre 2013, soit 183 089 euros pour les 43,91 parts, qu’elle a encore augmenté au 30 juin 2014, pour s’établir à la valeur unitaire de 5 462 euros,
— les promesses de vente font référence à la valeur liquidative attestée par les commissaires aux comptes à date pour déterminer la valorisation des titres avant la date de fin du fonds de placement,
— il existe un doute sur l’acceptation de toutes les clauses puisque les documents produits en langue anglaise ne sont pas paraphés,
— la nullité des promesses de vente est encourue en raison du caractère potestatif des clauses dont l’application est revendiquée, en application de l’article 1174 du code civil : en effet, la condition dont dépendent les promesses de vente dépend de l’existence d’un licenciement pour faute grave qui est une décision unilatérale de l’employeur,
— à travers cette sanction patrimoniale subie en tant que salariée, il y a là une sanction pécuniaire prohibée par les dispositions de l’article L 1331-2 du code du travail
— la cause est illicite puisqu’on fait varier le prix de vente en fonction de la nature de la rupture du contrat de travail.
Par conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2015, la société Omnes capital, M. X et Mme H-I sollicitent de la cour la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 8 000 euros pour la société Omnes et de 2 000 euros chacun pour M. X et Mme H-I.
Les intimés contestent l’existence de contestations sérieuses et opposent essentiellement à l’appelante que :
— la promesse unilatérale de vente du 29 mars 2013 concernant les parts Blue duck contient un engagement irrévocable en cas de cessation des fonctions de salarié, envisage différentes hypothèses, celles d’un départ fautif ou non fautif, et écarte toute possibilité de suspension de l’exécution de la promesse même s’il existe une contestation sur le motif du licenciement,
— Mme Y ne s’est pas rétractée de la promesse avant la levée d’option,
— les conditions concernant les parts du fonds MSI sont similaires,
— il n’y a pas de vil prix, mais simplement un mécanisme contractuel d’évaluation du prix qui varie selon le motif du départ,
— comme il est d’usage dans une société de managers, la cessation des fonctions s’accompagne de la cession des titres,
— les dispositions de l’article 1174 du code civil selon lesquelles, 'toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige', sont inapplicables, dès lors que c’est Mme Y, en sa qualité de promettante qui s’oblige et non les intimés, bénéficiaires de l’option,
— il n’y a pas de sanction pécuniaire au sens des dispositions du code du travail, les actions Blue duck et les parts MSI ne sont pas des éléments de salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme Y fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à céder ses participations et titres à raison de la rupture de son contrat de travail, en rejetant ses contestations qui revêtent un caractère sérieux.
Elle soutient que les promesses de vente qu’elle a souscrites sont susceptibles d’être annulées par le juge du fond pour plusieurs motifs qui font obstacle à l’exécution des conventions au stade du référé.
Il est allégué notamment par Mme Y que faire dépendre le prix de cession des titres qui lui appartiennent en fonction de la qualification de la rupture de son contrat de travail, revient à prononcer à son encontre une sanction pécuniaire prohibée par l’article L 1331-2 du code du travail et à lui appliquer une sanction patrimoniale supplémentaire, ce qui constitue encore une cause illicite de nature à justifier l’annulation de la promesse de vente, la privant d’un capital qui pourrait lui permettre de faire face à ses obligations financières et caractérise en soi l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’article L 1331-2 du code du travail dispose que :
'Les amendes ou autres sanctions pécunaires sont interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'.
La possibilité offerte aux cadres de détenir des participations dans le capital de la société Omnes ainsi que des parts du fonds MSI est strictement liée à leur appartenance à l’entreprise et peut être considérée comme un avantage même si elle ne constitue pas un élément de salaire à proprement parler. Elle n’est en tout état de cause pas déconnectée du contrat de travail.
Mme Y invoque à cet effet l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 octobre 2009 (pourvoi n°08-42.026) qui a considéré que la privation de la faculté de lever des options de stock-options en cas de faute grave du salarié s’analysait en une sanction pécuniaire prohibée.
Partant, le fait de prévoir une décote du prix de cession des actions d’un salarié licencié pour faute grave pourrait constituer également une sanction pécuniaire prohibée au sens des dispositions précitées, étant en l’espèce infligée par l’employeur lui même, la société Omnes, liée à son ancienne salariée par une convention renfermant la clause critiquée dite de 'bad leaver’ qui traduit en tout état de cause une logique de sanction du salarié à raison de la faute commise.
La cour considère donc que la contestation élevée par Mme Y sur ce point revêt un caractère suffisamment sérieux pour faire obstacle en référé à l’exécution forcée des conventions souscrites, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres contestations opposées par l’appelante.
Pour ce seul motif, l’ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.
Mme Y sollicite la restitution sous astreinte des parts et actions cédées en exécution de l’ordonnance du 11 février 2015 et le remboursement des prix de cession versés.
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des titres en contrepartie du remboursement des prix, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Mme Y.
L’équité commande enfin d’allouer à Mme Y la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 11 février 2015 en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des parts et actions et à fixation d’une astreinte,
CONDAMNE in solidum la société Omnes capital, M. X et Mme H-I à payer à Mme Y la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première d’instance et d’appel seront supportés in solidum par la société Omnes capital, M. X et Mme H-I.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, conseiller et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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