Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 15 mars 2022, n° 21/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01568 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONVIFLAMME |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01568 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYPV
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J.
EXPRO, JCP de CAEN du 18 Février 2021
RG n° 20/00455
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MARS 2022
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à MOUEN
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
N° SIRET : 535 289 789
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel Y, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN,
DÉBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme
VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. C, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 15 Mars 2022 et signé par M. C, président, et A, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 27 septembre 2017, Madame Z X a commandé à la société COVIFLAMME, un poêle à granulés de la marque MC2, modèle DOC
Confort Air qui lui a été livré et installé le 16 janvier 2018.
Elle s’est plainte en septembre 2018 d’un dysfonctionnement du poêle auquel la société
COVIFLAMME n’a pu remédier de telle sorte qu’elle lui a installé le 23 mars 2019, un poêle provisoire dans l’attente du retour du poêle d’origine renvoyé à son fabricant, situé en Italie, afin
d’identifier les désordres.
Ce dernier a indiqué à la société COVIFLAMME le 7 octobre 2019, que le poêle ne présentait aucun dysfonctionnement, mais que les pieds qui étaient tordus, pouvaient être à l’origine du problème.
La société COVIFLAMME a alors proposé à Madame X en décembre 2019 de venir réinstaller le poêle, ce que celle-ci a refusé.
Se plaignant de ne pas avoir récupéré le poêle d’origine, elle a fait intervenir à son domicile un expert amiable qui a constaté le non-respect de l’obligation de délivrance conforme incombant à la société
COVIFLAMME, le poêle installé ne correspondant pas à celui qui avait été commandé.
Par acte d’huissier du 30 octobre 2020, Madame X a assigné la société COVIFLAMME devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge des référés a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond dès à présent,
- débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes,
- condamné Madame X à payer à la société COVIFLAMME une somme de 300,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné Madame X au paiement d’une somme de 600,00 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame X aux dépens.
Madame X a interjeté appel de la décision le 8 juin 2021.
Aux termes de ses écritures en date du 31 juillet 2021, elle conclut à la réformation de la décision et sollicite au visa des articles 145, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
- la désignation d’un expert avec mission de procéder à l’examen du poêle litigieux, d’en vérifier la conformité et le bon fonctionnement,
- la condamnation de la société COVIFLAMME au paiement d’une somme provisionnelle de
5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis entre le mois de mars 2018 et le mois de décembre 2019,
- la condamnation de la société COVIFLAMME au paiement d’une somme 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 5 août 2021, la société COVIFLAMME conclut au visa des article 32-1, 145 et 564 du code de procédure civile à :
- l’infirmation de la décision en ce qu’elle a limité à 300 € la condamnation de Madame
X à des dommages-intérêts dont elle demande la fixation à 3.000,00 €,
- la confirmation de l’ordonnance pour le surplus,
- l’irrecevabilité de toute demande de condamnation provisionnelle de Madame X,
- la condamnation de Madame X au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil,
- au rejet de toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
' S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l’espèce, Madame X qui n’a pas accepté le retour à son domicile du poêle dont le fonctionnement a été vérifié par le fabricant, ce, malgré les propositions de la société
COVIFLAMME, ne rapporte pas la preuve de la persistance de désordres l’affectant.
Il n’existe donc aucun motif légitime justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise.
L’ordonnance déférée qui a débouté Madame X de sa demande de ce chef sera confirmée.
Sur la demande de provision de Madame X
L’article 564 du code de procédure civile dispose :
' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions née de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code dispose :
' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du même code dispose :
' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
S’il est exact que Madame X n’avait pas formulé devant le juge des référés de demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts qu’elle estime lui être dus en réparation des préjudices qu’elle aurait subis de mars 2018 jusqu’à décembre 2019, la cour estime que cette demande est la conséquence de sa demande initial et ne peut donc être considérée comme nouvelle.
Elle est donc recevable.
Néanmoins, Madame X ne justifiant à ce stade de l’existence d’un préjudice imputable à la société COVIFLAMME, sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
La société COVIFLAMME a formé un appel incident sur le quantum de dommages-intérêts que lui a alloué le juge des référés.
Madame X dont l’appel porte également sur cette condamnation, n’a pas formulé
d’observation sur ce point.
L’ordonnance sera également confirmée par motifs adoptés, en ce qu’elle a fixé à 300 € le montant des dommages-intérêts alloués à la société COVIFLAMME pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Madame
X à payer à la société COVIFLAMME une somme de 600,00 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Madame X sera déboutée de sa demande à ce titre.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Y, l’ordonnance entreprise étant confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de provision formée par Madame X devant la cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de
Caen du 18 février 2021,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame Z X de sa demande de provision,
CONDAMNE Madame Z X à payer à la SAS COVIFLAMME une somme de
1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame Z X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Z X aux dépens dont distraction au profit de Maître
Y en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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