Rejet 2 juin 2023
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 30 nov. 2023, n° 475545 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 juin 2023, N° 2303144 |
| Dispositif : | Rejet PAPC défaut de ministère d'avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:475545.20231130 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants mineurs.
Par une ordonnance n° 2303144 du 2 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juin et le 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Thouin-Palat, Boucard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier faute d’avoir regardé comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l’erreur de droit du préfet à s’être fondé sur les seules dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits en estimant que ne créait pas un doute sérieux le moyen tiré de l’inapplicabilité d’un critère « d’habitabilité » fondé sur le nombre de pièces de l’appartement.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
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