Confirmation 29 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 29 oct. 2019, n° 18/07754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07754 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mars 2018, N° 2017026947 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07754 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QC6
Décision déférée à la cour : Jugement du 16 Mars 2018 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2017026947
APPELANTE
SA FRANCAISE DE GASTRONOMIE
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 558 503 371
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Jean-Jacques LE PEN de la SELAS LPLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0114
INTIMÉE
SAS VECTORA, agissant poursuites et diligences de son président, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
Immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 378 084 776
Ayant son siège social Route de Saint-Jean Trolimon
[…]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Assistée de Me Laure GENITEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R210,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2019, en audience publique, la cour, composée de :
Madame X-B C-D, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Y Z-A, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z-A dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X-B C-D, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Française de gastronomie a pour activité la distribution de produits alimentaires fabriqués par ses filiales, dont la société Ugma spécialisée dans la fabrication de conserves d’escargots.
La société Vectora a pour filiale la société Larzul qui a pour activité la fabrication et le négoce de charcuterie, conserve, plats cuisinés.
Le 14 décembre 2004, les sociétés Vectora, Française de gastronomie et Ugma ont signé un protocole prévoyant une prise de participation de 50 % des titres Larzul par la société Française de gastronomie, l’apport du fonds de commerce de la société Ugma, la cession de ses actions Larzul par la société Vectora et une augmentation de capital réservée à la société Française de gastronomie. Le même jour, a été signé un traité d’apport par la société Ugma de son fonds de commerce pour 800.000 euros. La caducité de ce traité d’apport a été constatée par un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 24 janvier 2012.
Le 31 janvier 2005, la société Vectora a consenti à la société Française de gastronomie une promesse de vente de ses actions Larzul et celle-ci a consenti à la société Vectora une promesse d’achat de ces mêmes titres. La société Vectora a rétracté sa promesse de vente par lettre du 5 mars 2007.
Le 7 janvier 2008, la société Française de gastronomie a levé l’option de vente prévue à la promesse puis a assigné la société Vectora pour obtenir la cession forcée des actions Larzul.
Statuant sur renvoi après cassation et par arrêt du 27 septembre 2012, la cour d’appel de Paris a débouté la société Française de gastronomie de ses demandes d’exécution forcée et de dommages-intérêts. Le pourvoi formé par celle-ci a été rejeté par arrêt du 14 janvier 2014.
Par ailleurs, par jugements du 11 juin 2010 et du 22 juillet 2011, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Vectora puis arrêté un plan de sauvegarde dont il a constaté l’exécution par jugement du 24 juin 2014.
Par acte du 26 juillet 2016, la société Française de gastronomie a assigné la société Vectora devant le tribunal de commerce de Quimper en paiement de dommages-intérêts pour avoir rétracté la promesse
de vente des titres Larzul le 5 mars 2007.
Par jugement du 16 février 2017, le tribunal de commerce de Quimper s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 1er mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a déclaré la société Française de gastronomie irrecevable et l’a condamnée au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu la prescription de l’action de la société Française de gastronomie en considérant que l’action en rétractation abusive lui était ouverte depuis le 8 mars 2007, que la prescription de cette action était, du fait des dispositions de la loi du 18 juin 2008, acquise le 19 juin 2013 et que la société Française de gastronomie n’avait présenté aucune demande de dommages-intérêts pour rétractation abusive de la promesse de vente dans les instances engagées à compter de 2009, n’ayant jamais choisi de présenter de demande subsidiaire à sa demande d’exécution forcée de la promesse.
La société Française de gastronomie a fait appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2018 et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 juillet 2018, elle demande à la cour d’infirmer en tous points le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de la déclarer recevable et bien fondée en son action et en ses demandes et de condamner la société Vectora à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 500.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la violation de ses droits d’actionnaire, celle de 700.000 euros au titre de la perte de chance et des gains manqués par l’arrêt de la fabrication de conserves d’escargots et de l’exploitation du fonds de commerce de la société Ugma par la société Larzul, celle de 300.000 euros au titre d’un préjudice d’image et d’un préjudice moral, et la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que son action n’est pas prescrite dès lors que le point de départ de la prescription est le jour où sa demande en exécution forcée de la promesse de vente a été irrévocablement rejetée, soit le 14 janvier 2014, qu’elle est recevable à introduire une nouvelle action qui tend à un objet différent et que son droit s’est ouvert à l’issue définitive du débat sur l’exécution forcée de la promesse litigieuse.
Sur le fond, elle prétend que si la société Vectora n’avait pas rétracté sa promesse de vente, elle aurait pris le contrôle de la société Larzul, dont elle détenait déjà 50 % du capital, et n’aurait pas été victime de diverses manoeuvres et agissements de celle-ci. Elle fait valoir que ses droits d’actionnaire de la société Larzul lui ont ainsi été refusés, que la société Larzul n’a pas modifié les mentions du registre du commerce et des sociétés en la faisant apparaître comme actionnaire malgré des décisions de justice en ce sens, qu’elle a subi un préjudice d’image et un préjudice moral, la profession ayant connaissance du différend l’opposant à la société Larzul sans connaître la réalité des contentieux, que l’arrêt par la société Larzul de l’activité de fabrication de conserves d’escargots, qu’elle lui avait apportée en décembre 2004 dans le cadre d’un rapprochement commercial, lui a causé des préjudices financiers.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 juin 2019, la société Vectora demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement de déclarer les demandes de la société Française de gastronomie irrecevables comme prescrites, plus subsidiairement de les déclarer inopposables faute de déclaration de créances dans le cadre de sa procédure de sauvegarde, plus subsidiairement encore de rejeter comme infondées toutes les demandes de la société Française de gastronomie, en toute hypothèse, de rejeter les demandes de la société Française de gastronomie et de la condamner à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Elle soutient que l’action de la société Française de gastronomie est prescrite en l’absence de tout acte interruptif de prescription entre les 5 et 8 mars 2007 – jour de la rétractation de la promesse ou date à
laquelle la société Française de gastronomie en a eu connaissance – et le 19 juin 2013, date d’expiration du délai de prescription résultant du régime de la prescription défini par la loi du 18 juin 2008 et l’article 2224 du code civil. Elle fait valoir que l’action en exécution forcée de la promesse de vente n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action de la société Française de gastronomie en réparation de ses préjudices, ces deux actions n’ayant pas le même objet, que la société Française de gastronomie n’était pas dans l’impossibilité d’agir et qu’à supposer même que la demande en exécution forcée ait eu un effet interruptif, cette interruption est aujourd’hui non avenue, en application de l’article 2243 du code civil, du fait du rejet définitif de cette demande.
Elle prétend également que la créance invoquée par la société Française de gastronomie lui est inopposable en vertu de l’article L. 622-26 du code de commerce dès lors que l’appelante n’a pas déclaré sa créance, alors qu’elle est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde du 11 juin 2010 comme ayant pour fait générateur la révocation de la promesse, et que le plan de sauvegarde a été exécuté.
Sur le fond, elle soutient que la société Française de gastronomie n’a subi aucune perte ni n’a été privée de gain du fait de la rétractation, qu’elle ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et la rétractation, que l’appelante se prévaut de préjudices subis non par elle mais par la société Larzul, qu’elle ne peut mettre à sa charge des agissements commis par la société Larzul et que la société Française de gastronomie, qui n’a plus la qualité d’actionnaire de la société Larzul depuis l’annulation des délibérations de l’associé unique du 30 décembre 2004 par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 24 janvier 2012, ne peut arguer d’une violation de ses droits d’actionnaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Française de gastronomie fonde son action en dommages-intérêts sur la rétraction par la société Vectora de sa promesse de vente des titres Larzul intervenue par lettre du 5 mars 2007. C’est dès réception de cette lettre, soit au plus tard le 8 mars 2007, date du courrier qu’elle a adressé en réponse, que la société Française de gastronomie a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer une action en réparation des préjudices nés de ladite rétractation et non au jour où sa demande de cession forcée des titres Larzul a été irrévocablement écartée par effet du rejet du pourvoi qu’elle avait formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 septembre 2012, la Cour de cassation ayant statué le 14 janvier 2014. Dans ce courrier du 8 mars 2007, la société Française de gastronomie considérait en particulier qu’il n’existait aucune faculté de rétractation.
Le délai de prescription a ainsi commencé à courir le 8 mars 2007, soit avant l’entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui a réduit de dix ans à cinq ans la durée de la prescription prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce applicable en l’espèce.
Or aux termes de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que la prescription de l’action de la société Française de gastronomie est acquise au 19 juin 2013.
L’action tendant à la cession forcée des titres Larzul intentée par la société Française de gastronomie étant distincte par son objet de l’action en réparation des préjudices nés de la rétractation de sa promesse de vente par la société Vectora, l’exercice de la première n’a pas eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription de la seconde. En toute hypothèse, l’interruption du délai de prescription
par la première action est non avenue depuis que cette action a été définitivement rejetée par l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2014, et ce conformément à l’article 2243 du code civil, de sorte que cette interruption n’a produit aucun effet sur la seconde action introduite le 26 juillet 2016.
La société Française de gastronomie a introduit la présente action par assignation de la société Vectora devant le tribunal de commerce de Quimper en date du 26 juillet 2016, donc après l’expiration du délai de prescription intervenue le19 juin 2013 en l’absence de tout acte interruptif de prescription.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Française de gastronomie à payer à la société Vectora la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Française de gastronomie aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La présidente,
X-B C-D
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