Confirmation 23 mars 2022
Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 mars 2022, n° 19/03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03627 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 25 avril 2019, N° 18/00250 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03627 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OFOJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18/00250
APPELANTE :
C A I S S E R E G I O N A L E D E C R E D I T A G R I C O L E M U T U E L S U D MEDITERRANEE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e C O D E R C H – H E R R E d e l a S C P S A G A R D – C O D E R C H – H E R R E E T A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Julien CODERCH, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur G-H Y
né le […] à BEAUVAIS
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e E l i s a b e t h R E Y d e l a S C P BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL- CALVET-REY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame C Y née X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e E l i s a b e t h R E Y d e l a S C P BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL- CALVET-REY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 28 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et Mme Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller désigné par ordonnance du premier président du 12 janvier 2022 en remplacement du conseiller empêché
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 16 mars 2022 prorogée au 23 mars 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 21 novembre 2000, les époux G-H et C Y ont acquis auprès de Monsieur D Z, directeur de l’agence Crédit Agricole le
Boulou, dix titres de capitalisation au porteur Predicis, émis par la société Predica, numérotés de 89900285413 à 89900285422, pour la somme de 115.000 francs.
Souhaitant obtenir un remboursement partiel, les époux Y ont remis le 9 mars 2017, au Crédit Agricole, deux titres en originaux de capitalisation, numérotés 89900285413 et 89900285414.
Par courrier en date du 17 mars 2017, la société Predica a informé les époux Y de ce que ces titres avaient fait l’objet d’une demande de mise en opposition le 1er août 2008 et qu’après un délai de deux ans, le tribunal d’instance de Perpignan avait délivré une ordonnance l’autorisant à remettre à l’opposant les duplicatas des titres permettant d’en obtenir le remboursement.
Les consorts Y ont déposé le 5 mai 2017 une demande de remboursement des huit autres titres au porteur encore en leur possession par la remise des originaux. Par courrier en date du 22 juin 2017, la société Predica a apporté la même réponse aux époux Y.
Après des démarches infructueuses auprès du médiateur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, par acte d’huissier en date du 14 septembre 2017, les époux Y ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Perpignan afin d’obtenir la condamnation solidaire de la société Predica et du Crédit Agricole à leur verser la somme de 24.928,30€. Le Crédit Agricole versait alors aux débats une demande d’opposition formée par courrier en date du 1er août 2008 par Madame E F sur dix-huit bons Predicis dont dix d’entre eux portaient la même numérotation que ceux des époux Y. Par ordonnance du 29 novembre 2017, le juge des référés a constaté le désistement de l’instance des époux Y.
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2018, les époux Y ont fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Perpignan à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, à titre principal sur le fondement des articles 1242 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire au visa de l’article 2276 du code civil, aux fins de constater la faute du préposé du Crédit Agricole dans l’exercice de ses fonctions et la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 24.928,30€ arrêtée au 22 juin 2017, subsidiairement au vu de la défaillance du Crédit Agricole dans son devoir de conseil et d’information, outre la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
-dit que Monsieur D Z a commis une faute dans le cadre de ses fonctions de préposé, engageant la responsabilité de son commettant.
-Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à payer à Monsieur G-H Y et Madame C Y née X la somme de 24.928,30€ arrêtée au 22 juin 2017.
-Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à payer à Monsieur G-H Y et Madame C Y née X la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 24 mai 2019 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a formé appel.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 24 novembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée demande à la cour :
-d’infirmer le jugement en ce qu’il : dit que pour s’exonérer de sa responsabilité, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ne peut sérieusement soutenir que Monsieur D Z aurait agi hors de ses fonctions ; dit qu’il ne peut être reproché aucune légèreté blâmable aux époux Y ; dit que la vente des titres s’est opérée dans le cadre des activités professionnelles de Monsieur Z ; dit que les époux A ont pu légitimement croire qu’il ont traité avec Monsieur D Z dans le cadre d’une opération régulière ; dit que le Crédit Agricole ne produit aucun élément permettant de laisser croire que Monsieur D Z aurait agi hors de ses fonctions de mandataire ; dit que Monsieur D Z a commis une faute dans le cadre de ses fonctions de préposé engageant la responsabilité de son commettant; condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à payer à Monsieur G-H Y et Madame C Y la somme de 24928,30€ arrêtée au 22 juin 2017 ; condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à payer aux époux Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux dépens.
-au visa des articles 1242 du Code civil, 5 du décret n°97-1158 du 19 décembre 1997, de débouter Monsieur G-H Y et Madame C Y de leurs demandes à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée.
-au visa des articles 32-1, 564, 954 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les époux Y en leur demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts, à titre subsidiaire de dire et juger ne pas avoir été saisi de cette demande, et à titre encore plus subsidiaire de débouter les époux Y de leur demande de ce chef.
-de condamner solidairement Monsieur G-H Y et Madame C Y à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, et sous la même solidarité, de les condamner au paiement des dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les bons allégués ont donné lieu à remboursement conformément aux dispositions des articles L. 160-1 et suivants du code des assurances et que les époux Y ne peuvent se prévaloir de la détention non équivoque desdits bons.
Elle fait également valoir qu’elle n’a commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, que Monsieur D Z a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions et que par conséquent, la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ne peut être engagée du fait de son commettant.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée expose par ailleurs à propos de sa responsabilité contractuelle qu’elle n’est pas l’émettrice des bons de capitalisation au porteur litigieux, que les époux Y ne justifient d’aucune créance à son encontre et que par conséquent, l’obligation de rembourser les bons de capitalisation ne lui incombe pas car si la société PREDICA est une filiale de la Caisse Régionale, la seconde ne peut être tenue responsable des obligations de la première, qu’il s’agisse du remboursement des titres ou d’une obligation de conseil.
Elle expose que les époux Y ont commis une faute de négligence en souscrivant les bons litigieux, de nature à exonérer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de toute responsabilité.
Elle répond enfin aux écritures adverses en date du 20 janvier 2020 sollicitant la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et affirme qu’elle est irrecevable car nouvelle en cause d’appel, de surcroît non reprise dans le dispositif, et à titre subsidiaire que cette demande doit être rejetée car la Caisse régionale était défenderesse en première instance, qu’elle a seulement utilisé une voie de droit qui lui était offerte pour contester le premier jugement rendu et que les époux Y n’invoquent aucun préjudice autonome qui n’est pas déjà indemnisé, que ce soit par le remboursement des frais litigieux ou par l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 20 janvier 2020, les intimés demandent à la cour au visa des articles R. 160-1 et suivants du Code des assurances, articles 1242 nouveaux et suivants du Code civil, articles 1217 nouveaux et suivants du Code civil et de l’article 2276 du Code civil de :
-Confirmer la décision en toutes ses dispositions (en ce qu’elle a’ condamné la CRCAM au paiement de la somme de 25,261,17 € arrêtée au 1er octobre 2019 sous réserve de la valeur des bons au jour de l’arrêt à intervenir).
-Condamner la CRCAM au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation interpellative diligentée.
Au soutien de leurs prétentions, ils demandent à la cour :
- à titre principal, de constater la faute du préposé de la CRCAM dans l’exercice de ses fonctions et l’engagement de la responsabilité civile de la CRCAM du fait de son préposé, en l’espèce le directeur d’agence. Ils estiment qu’il y a bien un lien de subordination entre Monsieur D Z et la CRCAM, qu’une faute a été commise par la vente par deux fois des bons litigieux, que cette faute a causé un préjudice financier aux époux Y, et que l’agent de la CRCAM a agi dans le cadre de ses fonctions. Ils rejettent par ailleurs les arguments de la partie adverse rappelant qu’ils ne se prévalent d’aucune créance à l’égard de la CRCAM mais de la mise en 'uvre de sa responsabilité délictuelle, et ajoutent que les époux Y, profanes, ne se sont rendus coupables d’aucune imprudence consciente et délibérée en contractant avec le directeur d’agence qui agissait dans le cadre de ses fonctions.
- à titre subsidiaire, de constater la défaillance de la CRCAM dans son devoir de conseil et d’information dans le cadre de l’émission et la gestion desdits bons, privant les époux Y d’une action en revendication. Il conteste ainsi les arguments de la CRCAM selon lesquels cette dernière ne serait pas tenue des obligations de sa filiale au motif que la CRCAM conseille la vente des bons de capitalisation, en opère la vente et procède à leur suivi.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 décembre 2021.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il est constant que les époux Y ont acquis les titres de capitalisation en originaux des mains du directeur de l’agence bancaire du Crédit Agricole, à savoir M. D Z, qui leur a établi un reçu manuscrit du versement de la somme 115 000 francs, en échange de la remise des 10 bons Prédicis.
Les époux Y étaient clients de longue date de l’agence bancaire gérée par leur préposé M. D Z, avec lequel ils entretenaient des relations de confiance en ayant souscrit divers placements concernant leurs revenus, ce qui lui donnait nécessairement à leur égard l’apparence non équivoque d’avoir la qualité de préposé de cette banque pour toutes les opérations contractées avec lui.
Ces bons étant anonymes, ils ne nécessitaient pas, par définition, la remise d’un reçu puisque leur seule détention suffisait pour en assurer leur remboursement.
Mais ces bons ont été vendus frauduleusement une deuxième fois par l’employé de banque, après avoir été remboursés une première fois à leur première détentrice Mme B qui, après une procédure d’opposition auprès du tribunal d’instance, en a obtenu le règlement antérieurement à la demande de remboursement des époux Y deuxièmes acquéreurs, lesquels restent présumés de bonne foi dès lors qu’il n’est pas contestable qu’ils sont restés ignorants de cette procédure jusque tardivement, et uniquement suite à la procédure de référé qu’ils ont diligentée.
De plus, la deuxième attestation manuscrite du 20 juillet 2001 produite aux débats en pièce 23, démontre la pratique bancaire de la rédaction de reçu sur papier manuscrit sans entête concernant un placement anonyme, ce qui suffit à justifier que M. D Z a pu réaliser le manuscrit dans le cadre de ses fonctions, sans pour autant perdre sa qualité et son apparence de préposé de la banque lors de la rédaction dudit reçu.
Dès lors, la mention CERET sur le reçu manuscrit du 21 novembre 2000 n’a pu nullement lui enlever sa fonction de directeur d’agence, lequel agissant en sa qualité manifestement apparente de préposé de son employeur le Crédit Agricole, a trompé des clients habituels, ce qui suffit pour le moins à démontrer la méprise de la banque qui lui a confié une responsabilité importante, notamment vis à vis de la clientèle.
Ainsi, il apparaît que les époux Y, clients de longue date du Crédit Agricole, habitués de placements financiers dans cet établissement, ayant déjà eu pour interlocuteur gestionnaire M. D Z le directeur de l’agence du BOULOU, ont acquis auprès de celui-ci en toute bonne foi les dix titres en originaux des bons de capitalisation, contre un reçu manuscrit sans entête, ce qui correspondait à une pratique bancaire alors admise comme le précise la banque à propos de l’autre attestation du 20 juillet 2001 non contestée.
La banque ne peut donc prétendre, sur le fondement des dispositions des articles L. 160-1 et suivants du code des assurances, que les époux Y ne peuvent se prévaloir de la détention non équivoque desdits bons, puisque non seulement ils justifient de la détention de bonne foi des originaux de ces titres, mais aussi disposent d’une attestation de leur remise contre paiement établie par le directeur d’agence, préposé de cette banque.
Le premier juge a donc justement indiqué par une motivation que la cour fait sienne et adopte, que le Crédit Agricole ne produisant aucun élément permettant de laisser croire que M. D Z aurait agi hors de ses fonctions de mandataire, et dans ses relations avec les consorts Y ' il y aura lieu de considérer que la faute de M. D Z qui a contracté dans le cadre de ses fonctions de directeur d’agence bancaire, engage la responsabilité délictuelle du Crédit Agricole en sa qualité de commettant.
Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La cour ne statue, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif, lequel dans les dernières conclusions des intimés ne comporte aucune demande de dommages-intérêts. Il n’y aura donc pas lieu à statuer sur cette demande.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur une demande de dommages et intérêts non formulée dans le dispositif des dernières conclusions des époux Y,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux entiers dépens d’appel,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à payer en appel la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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