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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 14 mars 2023, n° 469401 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 5 décembre 2022, N° 2214527 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:469401.20230314 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 29 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar lui refusant la délivrance d’un visa long séjour pour études. Par une ordonnance n° 2202446 du 13 juin 2022, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT02835 du 12 octobre 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 2214527 du 5 décembre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à ce tribunal par M. A.
Par un pourvoi, enregistré le 1er novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 octobre 2022 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais irrépétibles exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Les conclusions du pourvoi de M. A transmises au Conseil d’Etat tendent à l’annulation d’une ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 mars 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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