Annulation 16 mars 2023
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 déc. 2023, n° 474241 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 16 mars 2023, N° 22VE00996 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:474241.20231220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) du Briou Landré, SCI du Briou Landré |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le groupement forestier du Briou Landré et la société civile immobilière (SCI) du Briou Landré ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Loiret a rejeté leur recours gracieux du 4 décembre 2018 tendant à la requalification en fossés des points d’eau et tracés situés dans leur propriété, qui ont été qualifiés de cours d’eau. Par un jugement n° 1901137 du 23 février 2021, le tribunal administratif d’Orléans a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 22VE00996 du 16 mars 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la ministre de la transition écologique et solidaire, annulé ce jugement et rejeté la demande du groupement forestier du Briou Landré et de la SCI du Briou Landré.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le groupement forestier du Briou Landré et la SCI du Briou Landré demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la ministre de la transition écologique et solidaire et de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du groupement forestier du Briou Landré et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, le groupement forestier du Briou Landré et autre soutiennent qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la requête d’appel du ministre de la transition écologique et solidaire, enregistrée plus d’un an après qu’il a eu connaissance du jugement du 23 février 2021 ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il s’est borné à rappeler que le jugement du 23 février 2021 n’avait pas été notifié au ministre pour en déduire qu’aucun délai d’appel n’avait couru à son encontre ;
— d’une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation de ces faits en ce qu’il a estimé que les écoulements situés dans la propriété du groupement forestier du Briou Landré et de la SCI du Briou Landré devaient être qualifiés de cours d’eau au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du groupement forestier du Briou Landré et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement forestier du Briou Landré et à la société civile immobilière du Briou Landré.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 20 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse
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