Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 5 déc. 2019, n° 17/04592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/04592 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 5 octobre 2017, N° F16/00322 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
copie exécutoire
le
à selarl lexavoue et me soule
vm/pc/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2019
********************************************************************
N° RG 17/04592 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GZ7W
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COMPIEGNE (REFERENCE DOSSIER N° RG F 16/00322) en date du 05 octobre 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
et plaidant par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur B X
né le […] à COMPIEGNE
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Claire SOULE, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2019, devant Mme I J-K, Conseiller , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme I J-K a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Pélagie CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme I J-K
en a rendu compte à la formation de la 5EME
CHAMBRE PRUD’HOMALE de la Cour composée en outre de :
M. Christophe BACONNIER, Président de Chambre
et Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 Décembre 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par
M. Christophe BACONNIER, Président de Chambre et Mme Pélagie CAMBIEN,
Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 05 octobre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Compiègne, statuant dans le litige opposant monsieur B X à son ancien employeur, la société BREZILLON (SA), a constaté que les manquements graves de la société justifient la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, a dit que cette rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à verser à monsieur X les sommes indiquées au dispositif de la décision à
titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnel, d’indemnité de congés payés sur préavis ou la délivrance d’une attestation par la caisse de congés payés BTP, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, a ordonné l’exécution provisoire des sommes dues dans la limite des lois et règlements, a condamné la société BREZILLON à payer au salarié une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, a condamné la société BREZILLON aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2017 par la société BREZILLON à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 02 novembre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de monsieur B X, intimé, effectuée par voie électronique le 28 décembre 2017 ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 juillet 2018 par lesquelles la société BREZILLON, appelante, soutenant que le salarié n’établit pas l’existence d’un manquement suffisamment grave justifiant l’impossibilité de poursuivre la relation de travail, exposant que le salarié avait accepté sa mutation au sein du groupe et précisément de la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF Habitat Résidentiel, mutation dont le principe avait été entériné par toutes les parties dès la fin de l’année 2015, indiquant également que cette mutation a été réalisée dans le respect des dispositions conventionnelles applicables, faisant valoir que le salarié a pris ses fonctions chez BOUYGUES HABITAT RESIDENTIEL à compter de mars 2016 sans refuser alors cette affectation et a continué à travailler jusqu’au 31 mai 2016 sans solliciter sa réintégration au sein de la société BREZILLON alors qu’il résulte tant du contrat de travail qui lui a été transmis début avril 2016 que des règles de mobilité interne au sein du groupe BOUYGUES qu’il lui suffisait de mettre un terme à la période probatoire au sein de BOUYGUES BÂTIMENT IDF Habitat Résidentiel et de réintégrer la société BREZILLON à des conditions équivalentes à celles précédent sa mutation ce qu’il n’a pas fait, invoquant le fait que la société a invité le salarié puis l’a mis en demeure de poursuivre la relation de travail conformément aux dispositions de la charte de mobilité groupe, contestant à titre subsidiaire le salaire de référence tel que fixé par le conseil de prud’hommes comme assiette de calcul des diverses indemnités de rupture allouées, soulignant en outre que monsieur X ayant été intégralement rémunéré jusqu’au 31 mai 2016 ne peut revendiquer le bénéfice de trois mois de préavis supplémentaires mais tout au plus un mois, qu’il ne justifie pas du quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, le débouté de l’ensemble des demandes du salarié, la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 08 novembre 2018 et régulièrement notifiées aux termes desquelles le salarié intimé et appelant incident, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment qu’il a été affecté par la société BREZILLON sur le chantier P17 ZAC des Batignolles à compter du 06 mars 2016 avant de recevoir à la fin du mois de mars un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat établis par son employeur sans autre explication ni correspondance, qu’il n’a jamais demandé ou accepté sa mutation au sein de la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF Habitat résidentiel, mutation faite de manière unilatérale par l’employeur en violation des dispositions légales et conventionnelles applicables ainsi que de la charte mobilité du groupe Bouygues qui prévoient une proposition écrite, que la société BREZILLON ne lui a pas proposé de réintégration en son sein avant la prise d’acte ni même la saisine du conseil de prud’hommes et qu’il avait été remplacé dès le mois de mars 2016 par monsieur Y, soutenant que le salaire mensuel de référence pour le calcul des indemnités doit être porté à 8.242,57 € brut, faisant valoir l’importance du préjudice induit par la perte de son emploi,
sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dit que les manquements graves de la société BREZILLON justifiaient la prise d’acte de la rupture par le salarié qui devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, prie la cour de porter les sommes dues en conséquence par la société à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnel, d’indemnité de congés payés sur préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux sommes précisées au dispositif de ses conclusions, demande à la cour d’ordonner la remise d’un certificat de travail conforme reprenant son ancienneté du 29 octobre 1998 au 31 mars 2016 sous astreinte, de condamner la société à lui verser une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2019 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 03 octobre 2019 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 19 juillet 2018 par l’appelante et le 08 novembre 2018 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE LA COUR
Monsieur B X, né le […], a été engagé à compter du 26 octobre 1998 par la société SCREG BÂTIMENT en qualité de conducteur de travaux principal.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 1999 à la société BREZILLON, qui appartient au groupe BOUYGUES.
Le salarié a évolué au sein de la société BREZILLON, devenant en l’état de sa dernière nomination directeur de travaux le 1er février 2010.
La convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 trouvait à s’appliquer à la relation de travail.
Par lettre recommandée réceptionnée par la société BREZILLON le 12 mai 2016, monsieur B X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur dans les termes suivants :
« Contrairement à ce que vous écrivez dans votre courrier recommandé de réponse du 18 avril 2016, ma mutation de BREZILLON à BOUYGUES HAR, n’a jamais fait l’objet d’une acceptation de ma part ou d’une convention de prêt à ma demande.
Vous m’avez affecté sur le chantier de P17 HAR à compter du 6 mars 2016 sans proposition écrite préalable ni avenant à mon contrat de travail.
Ce n’est qu’à réception de mon bulletin de salaire au 31 mars 2016 accompagné d’un certificat de travail et de l’attestation destinée à Pôle emploi que j’ai constaté que vous aviez unilatéralement mis fin à mon contrat de travail.
J’ai immédiatement informé HAR les 5 et 6 avril 2016 au travers de deux entretiens avec D E (directeur d’exploitation HAR) et Denis MOTARD (directeur général HAR) que je n’acceptais pas les méthodes brutales de BREZILLON à mon égard.
Pour tenter de régulariser cette situation illicite, j’ai été destinataire de 7 avril 2016, par mail, d’un contrat de travail HAR comportant une période probatoire de trois mois. J’ai informé téléphoniquement le jour même F Z (directrice adjointe des ressources humaines HAR) que je ne signerai pas ce contrat.
En raison des manquements graves à vos obligations, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail de votre fait exclusif.
(…) ».
Monsieur B X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 28 juin 2016 par lettre du 17 juin 2016 puis licencié pour abandon de poste constitutif d’une faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2016.
Le même jour, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne de demandes diverses en rapport avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes statuant par jugement du 05 octobre 2017, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la légitimité de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il sera rappelé que la voie de la prise d’acte est fermée à l’employeur qui ne peut rompre le contrat de travail que selon les règles de forme et de fond régissant le licenciement ; les salariés ordinaires ou protégés peuvent en revanche user de ce mode de rupture en cas de manquements graves de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles.
A l’inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge; à l’appui de sa prise d’acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d’autres faits au cours du débat probatoire.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Le contrat de travail étant dans un cas comme dans l’autre rompu, le licenciement ultérieurement prononcé par l’employeur se trouve privé d’effet et n’a donc pas à être analysé.
Monsieur B X reproche à la société BREZILLON de lui avoir imposé brutalement une mutation au sein d’une autre entité du groupe BOUYGUES : la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF Habitat résidentiel sans solliciter son accord, en méconnaissance des règles applicables et sans lui proposer sa réintégration.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— au 1er mars 2016, monsieur B X occupait au sein de la société BREZILLON le poste de directeur de travaux à la direction Bâtiment Vallée de l’Oise moyennant un salaire mensuel brut de base de 6.750 €,
— suivant mise à disposition conclue dans le cadre d’une convention de prêt de personnel à but non lucratif conclue le 16 février 2016, il a été « prêté » à compter du 07 mars 2016 par la société BREZILLON à la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF Habitat résidentiel et ce jusqu’au 31 mars 2016 pour exercer les fonctions de directeur de projet sur un chantier situé
aux Batignolles à Paris,
— il a été rendu destinataire le 31 mars 2016 d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat de travail établis par la société BREZILLON mentionnant une fin de contrat au 31 mars 2016 et, sur l’attestation destinée à Pôle emploi, « mutation groupe » au titre du motif de la rupture,
— par courriel du 7 avril 2016, il a été communiqué à monsieur X un contrat de travail à durée indéterminée aux termes desquels il était engagé en qualité de directeur de travaux par la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE Habitat résidentiel à compter du 1er avril 2016 avec une période probatoire de trois mois, contrat de travail non signé par monsieur X qui par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2016 adressée au directeur des ressources humaines de la société BREZILLON a indiqué à ce dernier ne pas accepter la rupture de son contrat de travail le liant à cette dernière prononcée dans ces conditions.
La cour relève l’absence de tout avenant au contrat de travail formalisant l’accord exprès du salarié sur les conditions de sa mise à disposition de la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF Habitat Résidentiel alors qu’aucun élément matériel ne vient corroborer par ailleurs les affirmations de l’employeur selon lesquelles c’est à la demande de monsieur X qu’une telle mise à disposition aurait été opérée.
La cour retient aussi l’absence de transmission de proposition écrite de mutation au sein du groupe ou de transmission du contrat de travail avec la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF Habitat Résidentiel préalablement à l’envoi au salarié par la société BREZILLON des documents de fin de contrat de travail comme celle de toute pièce adressée au salarié ou émanant de ce dernier relative à cette mutation et comportant son acceptation des conditions d’une telle mobilité.
Les courriels de la société appelante émis en décembre 2015 et janvier 2016 et dont monsieur X n’a pas été tenu destinataire même en copie, ne comportent que les affirmations du directeur des ressources humaines de la société BREZILLON et ne font état d’aucune demande du salarié de réaliser une mobilité géographique en quittant définitivement la société pour intégrer les effectifs d’une autre entité du groupe mais confirment en revanche la décision de l’employeur de le remplacer par monsieur Y pour lequel une mise à disposition dès janvier 2015 était envisagée.
Le directeur d’exploitation et la directrice des ressources humaines de la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF Habitat résidentiel ne relatent pas dans leurs attestations respectives que monsieur X avait donné son accord pour une mutation au sein de cette entité à l’issue de la période de mise à disposition, madame Z (DRH) confirmant qu’un contrat de travail n’a été proposé au salarié que début avril 2016 circonstance qui tend à infirmer que la mutation avait été entérinée avec le salarié bien en amont.
Il ne ressort pas d’avantage des éléments du dossier que monsieur X aurait négocié son salaire chez BOUYGUES BÂTIMENT IDF Habitat résidentiel ; en effet les courriels produits émanent non du salarié mais de la directrice des ressources humaines qui, échangeant avec le directeur général, évoque uniquement une discussion avec le salarié sur une prime de panier.
Monsieur A atteste que le 24 mars 2016 sur le site d’un chantier de la société BREZILLON, une réunion d’information générale a eu lieu à l’issue de laquelle les équipes présentes ont été informées par la direction de l’affectation de monsieur X sur un chantier « Bouygues HAR » et que ce dernier a pris la parole manifestant sa tristesse et son
désarroi de devoir quitter les effectifs Brézillon en précisant que cet état de fait n’était ni souhaité ni demandé. Il ressort de ce témoignage que manifestement la mutation de monsieur X, à l’initiative de la société BREZILLON, était subie ce que corrobore l’absence de toute proposition écrite de modification du contrat de travail ou de mutation avant l’échéance de la mise à disposition et ce d’autant plus que la charte du groupe BOUYGUES, qui engage l’employeur, prévoit pour la mise en 'uvre de la mobilité entre les entités qui le composent des étapes et un certain formalisme (conclusion d’un accord final tripartite entre le salarié, la société d’origine et la société d’accueil, délai de prise de fonction, conclusion d’un nouveau contrat de travail, période d’adaptation) qui en l’espèce n’ont pas été respectées sans que la société BREZILLON ne contredise utilement cette analyse.
La cour constate que cette charte prévoit que si le salarié ne trouve pas la période d’adaptation satisfaisante, il réintègre sa société d’origine à des conditions équivalentes à celles précédent sa mutation.
Alors qu’il résultait sans conteste de son courrier du 10 avril 2016 que le salarié refusait la mutation au sein de la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF Habitat résidentiel, la société BREZILLON ne lui a nullement notifié dans son courrier de réponse du 18 avril suivant la possibilité offerte de reprendre son poste mais l’a invité à « poursuivre (sa) mission chez (son) nouvel employeur ». Force est de constater qu’il n’a pas été proposé au salarié de réintégrer la société BREZILLON avant sa lettre de prise d’acte du 12 mai 2016 alors que l’employeur avait déjà procédé à son remplacement par monsieur H Y qui suivant contrat de travail du 25 janvier 2016 avait pris ses fonctions depuis le 1er mars.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, monsieur B X établit que la société BREZILLON a procédé à sa mutation à compter du 1er avril 2016 au sein d’une autre société appartenant au même groupe, sans qu’il y ait consenti, et que l’employeur a persisté dans son positionnement, au mépris de l’obligation de le réintégrer, en dépit de l’opposition qu’il a formalisée le 10 avril 2016.
La cour considère que ces manquements de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient la prise d’acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement) ainsi qu’à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture.
S’agissant des indemnités de rupture, les parties s’opposent sur l’assiette de calcul.
La cour rappelle que l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période du délai-congé. Elle comprend tous les éléments constituant le salaire ou s’ajoutant à celui-ci notamment les primes et gratifications venant à échéance pendant la période correspondant au délai de préavis. Elle ne comprend pas les primes et indemnités représentant des remboursements de frais réellement engagés.
A l’examen des éléments de rémunération assujettis au paiement par l’employeur des cotisations sociales tels que figurant sur les bulletins de paie du salarié, il apparaît que le salaire mensuel (primes périodiques comprises) que monsieur X aurait perçu s’il avait exécuté son préavis s’élève à 7.212,45 €, le salarié ne justifiant pas du bien fondé de ses calculs.
En application des dispositions de l’article 11 de la convention collective, la durée du préavis est de trois mois.
En conséquence, et l’inexécution du préavis lui étant imputable, la société BREZILLON sera condamnée à verser au salarié les sommes précisées au dispositif de l’arrêt à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis.
Monsieur X peut prétendre à une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l’article 15 de la convention collective applicables aux salariés justifiant d’une ancienneté supérieure à dix ans soit la somme précisée au dispositif de la décision calculée sur la moyenne des douze derniers mois de salaires (7.212,45 €), formule plus favorable au salarié.
Les dispositions de première instance seront infirmées sur les quanta des différentes indemnités de rupture.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, monsieur B X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (51 ans) à l’ancienneté de ses services au moment de la rupture du contrat de travail (17 ans et demi), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour ré-évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Le jugement déféré qui a octroyé une somme moindre à titre de dommages et intérêts sera infirmé sur le quantum.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d’office des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis la rupture illégitime de son contrat de travail dans la limite de trois mois de prestations.
Sur les intérêts moratoires
Le jugement entrepris a assorti les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Cette disposition non spécifiquement contestée par les parties sera confirmée étant précisé que la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance sur la somme de 42.000 € et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur la demande de remise sous astreinte d’un certificat de travail conforme
Monsieur X fait valoir que le certificat de travail qui lui a été remis n’a pas repris la totalité de l’ancienneté puisqu’il mentionne qu’il a été employé à compter du 1er mai 1999.
Monsieur X, dont le contrat de travail avec la société SCREG BÂTIMENT a été transféré le 1er mai 1999 à la société BREZILLON, est bien fondé à solliciter que le certificat de travail reprenne son ancienneté à compter de la date d’embauche chez
l’employeur initial.
Il convient d’ordonner à la société BREZILLON de lui remettre un certificat de travail rectifié en ce sens ; le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas toutefois à ce stade de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant, la société BREZILLON sera condamnée à verser à monsieur B X en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Partie perdante, la société BREZILLON sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 05 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Compiègne sauf sur les montants des indemnités de rupture, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté la demande de remise d’un certificat de travail rectifié,
L’infirmant de ces chefs et y ajoutant
Condamne la société BREZILLON à verser à monsieur B X les sommes suivantes :
- 21.637,35 € à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,
- 2.163,73 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 59.083,67 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 50.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Précise que la somme allouée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du premier jugement sur la somme de 42.000 € et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne à la société BREZILLON de remettre à monsieur B X un certificat de travail reprenant son ancienneté à compter de son embauche par la société SCREG BÂTIMENT ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Ordonne d’office à la société BREZILLON de rembourser à l’antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à monsieur B X depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société BREZILLON aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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