Réformation 2 novembre 2022
Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 27 juin 2023, n° 470166 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 2 novembre 2022, N° 21DA01556 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:470166.20230627 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la communauté de communes de La Terre des 2 caps (CCT2C) à lui verser une somme totale de 554 240 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en conséquence du décès de sa sœur, Lucile A, le 20 avril 2018, à la suite d’une chute survenue à la déchetterie de Marquise (D). Par un jugement n° 1806736 du 7 mai 2021, rectifié par une ordonnance du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a condamné la CCT2C à verser à Mme A la somme de 8 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018 et à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 51 899,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un arrêt n° 21DA01556 du 2 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la CCT2C contre ce jugement et, sur appels incidents de Mme A et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, a porté à 20 000 euros l’indemnité accordée à Mme A, à 64 874,70 euros la somme que la CCT2C avait été condamnée à verser à la caisse primaire, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019 et capitalisation des intérêts, et à 1 114 euros l’indemnité forfaitaire de gestion que la CCT2C avait été condamnée à verser à la caisse primaire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 3 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté de communes de La Terre des 2 caps demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Mme A et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme B Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la communauté de communes de La Terre des 2 caps ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2023, présentée par la communauté de communes de La Terre des 2 caps ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la communauté de communes de La Terre des 2 caps soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
— commis une erreur de droit en considérant que la circonstance que la benne dans laquelle a chuté l’usager d’une déchetterie était dépourvue d’un équipement antichute obligatoire permettait à elle seule d’écarter toute faute d’imprudence de la victime ;
— inexactement qualifié les faits en jugeant qu’aucune imprudence ne pouvait être reprochée à la victime.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes de La Terre des 2 caps n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de La Terre des 2 caps.
Copie en sera adressée à Mme C A et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
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