Rejet 21 février 2025
Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 4 juin 2025, n° 502251 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 21 février 2025, N° 2500246 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502251.20250604 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Vinci Construction Grands Projets et autres ont demandé au tribunal administratif de la Réunion d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la présidente de la région Réunion, de leur communiquer, d’une part, les analyses des réclamations n° A1b, A1c, A2, A4, B, C, D, E1, E2, F1, F2, F3a, F3b, F4, F5, F6, F8, G, H, I, J, K, L, M, A, O, P, Q, R, S, T, d’autre part, les analyses des demandes de prolongation de délai des 12 novembre 2018, 13 décembre 2019 et 3 février 2021 et, enfin, l’analyse du projet de décompte final établi le 15 juillet 2021 auxquelles la société Egis Ville et Transports a, en sa qualité de maître d’œuvre, procédé dans le cadre de l’exécution du marché portant sur la réalisation d’un viaduc entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis. Par une ordonnance n° 2500246 du 21 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Vinci Construction Grands Projets et autres, représentées par la SCP PIWNICA et MOLINIE, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ». Aux termes de l’article R. 611-23 du même code : « le délai prévu à l’article précédent est () de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s’il s’agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ».
3. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 10 mars 2025, la société Vinci Construction Grands Projets et autres ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. La société Vinci Construction Grands Projets et autres doivent ainsi être réputées s’être désistées de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Vinci Construction Grands Projets et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vinci Construction Grands Projets, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la région Réunion.
Fait à Paris, le 4 juin 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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