Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 19 oct. 2023, n° 488657 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048247163 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2023:488657.20231019 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le conseil académique restreint de l’université de Montpellier a émis un avis défavorable à sa demande de mutation prioritaire sur le poste de professeur des universités PR 06 n° 0243 « marketing-logistique-comptabilité-organisation d’entreprise », de la décision du 16 mai 2023 du comité de sélection du 16 mai 2023 et des décisions du 30 mai 2023 du conseil académique et du conseil d’administration de l’université de Montpellier, siégeant en formation restreinte, relatives au recrutement à ce poste, et de la décision de nomination de la candidate classée première à l’issue de ce recrutement ;
2°) d’enjoindre la reprise de la procédure de recrutement au stade de l’examen par le conseil académique des candidatures dispensées de l’examen par le comité de sélection au titre de la mutation pour rapprochement de conjoints ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à l’intérêt public qui s’attache à ce que le conseil académique en comité restreint soit à nouveau saisi de sa candidature, en deuxième lieu, à l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale par les décisions contestées, alors que son époux, en raison de son état de santé, ne peut s’éloigner de Montpellier, et qu’elle est psychologiquement affectée par plusieurs décès prématurés et brutaux dans sa belle-famille et, en dernier lieu, aux conséquences des décisions contestées sur ses activités d’enseignement et de recherche, dès lors que la nécessité d’accompagner son époux dans son suivi hospitalier restreint sa capacité de déplacement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
— la décision du 11 avril 2023 est entachée de plusieurs vices de procédure, dès lors que le conseil académique restreint était irrégulièrement composé, que l’un de ses membres a porté une appréciation non seulement sur ses enseignements mais sur la qualité scientifique de sa candidature, et que le conseil académique restreint, compte tenu de l’erreur d’appréciation commise sur son adéquation au poste, aurait dû être à nouveau saisi de sa candidature ;
— cette décision est insuffisamment motivée et s’appuie sur des allégations infondées sur le champ de ses enseignements ;
— l’annulation de cette décision ayant refusé sa mutation prioritaire entraîne par voie de conséquence celle des décisions relatives au recrutement au poste auquel elle postulait ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance du principe d’impartialité ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation sur les mérites de sa candidature.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A B, professeure des universités, est en poste à l’université de Paris Nanterre. Si elle fait valoir que les décisions contestées, qui font obstacle à sa mutation à Montpellier, où réside son conjoint, qu’elle doit notamment accompagner chaque mois à l’hôpital pour des examens d’imagerie médicale, porte atteinte à sa vie privée et familiale et à ses activités de recherche, et qu’un intérêt public s’attache à ce que la procédure d’examen de sa candidature soit reprise, les circonstances qu’elle invoque n’entraînent ni pour sa situation personnelle, ni du point de vue de l’intérêt général, de conséquences de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au président de l’université de Montpellier.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Signé : Jean-Yves Ollier
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