Rejet 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 22 sept. 2022, n° 2006170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2006170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Templiers Lille 2 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, la société Templiers Lille 2 forme opposition à la contrainte émise le 21 août 2020 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement d’une somme de 2 152 euros résultant d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019.
Elle soutient que :
— les sommes versées lui étaient dues dès lors que son locataire a occupé son logement jusqu’en juillet 2019 ;
— si son locataire a commis des irrégularités dans ses déclarations, la caisse d’allocations familiales doit lui réclamer les sommes concernées ;
— elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021, la Caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge de la société Templiers Lille 2 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Templiers Lille 2 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une enquête réalisée par un de ses agents, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à la société Templiers Lille 2 le 27 juin 2019 un indu d’un montant de 2 152 euros résultant d’un trop perçu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019. Le recours administratif formé le 9 juillet 2019 par la société requérante a été implicitement rejeté par la caisse d’allocations familiales. Une mise en demeure de payer a été notifiée à la société le 30 septembre 2019. Le directeur de la caisse d’allocation familiale du Nord a émis une contrainte pour le recouvrement des sommes concernées le 21 août 2020, qui a été notifiée à la société requérante le 26 août 2020. La société Templiers Lille 2 forme opposition à la contrainte du 21 août 2020.
Sur la contrainte :
2. Un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 831-3 du code de la sécurité sociale applicable au litige : « L’allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l’article L. 831-4-1. / () Par dérogation aux dispositions du présent article, en cas de déménagement (), le droit à l’allocation de logement, le cas échéant : () b) S’éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code, applicable au litige : « I. L’allocation de logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes : 1° payant un minimum de loyer, () »
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 27 juin 2019, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à la société requérante un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019 qu’elle percevait pour son locataire, M. A C, pour une somme de 2 152 euros, au motif, confirmé par une mention identique portée sur l’acte de contrainte attaqué, que ce locataire avait quitté le logement loué par la société requérante au 10 rue Coustou appartement 2 à Lille pendant cette période. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 29 mai 2019 rédigé par un contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’agent assermenté a rencontré le locataire pendant le contrôle, dans l’appartement. La société Templiers Lille 2 établit par ailleurs, par la production d’un acte de rupture de bail pour motifs sérieux et légitimes qu’elle a donné congé à son locataire à compter du 1er juillet 2019. Dans ces conditions, le motif retenu pour justifier du bien-fondé de l’indu manque en fait.
6. Toutefois, pour établir que l’indu en litige était fondé, dans son mémoire en défense communiqué le 16 juillet 2021, la caisse d’allocations familiales du Nord invoque un autre motif, tiré de l’absence de paiement du reliquat de loyer par le locataire. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 29 mai 2019 rédigé par un contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’agent assermenté a indiqué que le locataire ne payait pas son reliquat de loyer. La société requérante ne conteste par ailleurs pas cette circonstance. Il résulte dès lors de l’instruction que l’indu contesté était fondé pour ce seul motif, sans priver la société requérante d’une garantie procédurale. Il y a par suite lieu de procéder à une substitution des motifs ayant fondé l’indu réclamé par l’administration, qui fait l’objet de l’acte de contrainte attaqué. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte attaquée.
7. En second lieu, la circonstance que la société requérante est de bonne foi est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En dernier lieu, si la société Templiers Lille 2 soutient qu’une éventuelle irrégularité dans le dossier de son locataire aurait dû conduire la caisse d’allocations familiales à réclamer le montant de la dette au locataire, il est constant qu’elle percevait directement l’allocation de logement sociale pour le compte de son locataire. La caisse d’allocations familiales du Nord était, dès lors, fondée à lui réclamer les sommes indûment versées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Templiers Lille 2 doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse d’allocations familiales du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Templiers Lille 2 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Templiers Lille 2 et à la Caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
E. B La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N°° 2006170
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