Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 oct. 2024, n° 22/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 26 septembre 2022, N° F21/00660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
[D] [Z]
C/
S.A.R.L. AMICITIA
C.C.C le 24/10/24 à:
— Me JAFFEUX
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24/10/24 à:
— Me VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00691 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 26 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00660
APPELANTE :
[D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre JAFFEUX, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Thomas TISSANDIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMICITIA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [Z] a été embauchée par la société AMICITIA le 1er décembre 2020 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de manager, statut cadre, niveau 3 et échelon 1.
Le 21 juillet 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 22 novembre 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre diverses sommes à titre de rappel de prime d’activité et de rappel de salaire, à titre d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnité de non-concurrence.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté les demandes de la salariée et la condamnée à payer à la société AMICITIA une somme au titre du préavis et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée le 24 octobre 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mars 2023, l’appelante demande de:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en démission,
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* l’a condamnée à verser à la société AMICITIA les sommes suivantes :
— 6 246 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* précisé que, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* l’a condamnée aux entiers dépens,
— déclarer que sa prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société AMICITIA à lui verser les sommes suivantes :
* 3 978,96 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 7 425,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 742,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 14 851,50 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre de la prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 825,15 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires impayées entre janvier 2021 et avril 2021, outre 82,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, déduction faite des heures supplémentaires rémunérées par l’employeur,
* 500 euros bruts à titre de rappel de prime d’activité, outre 50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 389,26 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2021, outre 138,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2012,07 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2021, outre 201,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 082 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2021, outre 208,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 082 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021, outre 208,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 15 264,06 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AMICITIA à lui remettre les documents légaux rectifiés ainsi qu’une fiche de paie correspondant aux condamnations prononcées,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 février 2023, la société AMICITIA demande de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [Z] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire , dans l’hypothèse où la Cour estimerait que la prise d’acte de madame [Z] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réduire l’indemnisation susceptible d’être allouée à celle-ci aux sommes suivantes :
* 3 579,86 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 6 246 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 624,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 682,14 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' la débouter du surplus de ses demandes.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024 puis par message RPVA du même jour, la cour a demandé aux parties de bien vouloir lui transmettre chacune par note en délibéré un exemplaire original du contrat de travail du 1er décembre 2020 et faire toutes observations utiles sur les nombreuses différences qui apparaissent entre les copies respectivement produites en pièces 1 pour la société et n°2 pour la salariée, ce avant le 17 septembre 2024 à midi, étant précisé que le délibéré a été maintenu à la date initialement indiquée.
La société AMICITIA a remis un exemplaire original du contrat de travail du 1er décembre 2020 lors de l’audience. Elle n’a en revanche formulé aucune observation dans le délai imparti.
Mme [Z] n’a transmis aucun élément à la cour dans le délai imparti.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les rappels de salaire :
a) sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [Z] expose avoir été embauchée sur la base d’un temps complet mais que compte tenu de ses fonctions de manager qu’elle exerçait en plus de ses fonctions de coiffeuse, elle a toujours effectué des heures supplémentaires au-delà de 39 heures sans être rémunérée de celles-ci.
Elle soutient avoir ainsi effectué 51,84 heures supplémentaires entre janvier et avril 2021 selon un décompte horaire manuel produit en pièce n°18 confirmé par les attestations de Mme [N] et M. [U] (pièces n°16 et 17), outre deux messages Whatsapp rédigés par le gérant de la société félicitant ses deux coiffeurs (elle-même et M. [O]) d’avoir réalisé à eux deux un chiffre d’affaires de 17 000 euros en février 2021 et 25 900 euros un autre mois (pièces n°19 et 20), montants impossible à réaliser en 35 heures ou en 39 heures.
Elle sollicite en conséquence la somme de 825,15 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 82,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, déduction faite des heures supplémentaires rémunérées par l’employeur selon décompte versé en pièce n°21.
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Sur ce point, la société AMICITIA oppose que du fait de ses fonctions, Mme [Z] assurait seule le contrôle de la durée du travail des collaborateurs et donc d’elle-même, ce qui ressort de l’article 1 de son contrat de travail (pièce n°1), tâche dont elle s’est parfaitement acquittée (pièce n°20 – relevés d’activité des mois de janvier à avril 2021 complétés et signés par Mme [Z]).
Elle ajoute que :
— les 4 heures supplémentaires effectuées en janvier 2021 lui ont bien été réglées, tout comme les 8 heures effectuées en février suivant,
— en mars et avril 2021 elle a été rémunérée sur la base de 169 euros mensuels (pièce n°21), paiement dont la salariée ne tient pas compte dans ses calculs ,
— tout au long de la relation contractuelle Mme [Z] n’a jamais formulé la moindre demande afin d’effectuer des heures supplémentaires ou concernant le règlement de celles prétendument effectuées.
Elle précise enfin que de nombreuses salariées attestent de la réalité de leurs conditions de travail et du fait que la société a toujours scrupuleusement réglé les heures supplémentaires effectuées (pièces n°13 à 19).
Il ressort du contrat de travail de Mme [Z] qu’il entre dans ses attributions de manager, statut cadre, niveau 3 échelon 1 d’organiser les plannings des personnels et le suivi des relevé d’activité en matière de temps de travail (article 1). Si comme l’indique la salariée cette stipulation n’est pas exclusive de la réalisation éventuelle d’heures supplémentaires, il confirme que c’est la salariée elle-même qui décomptait ses heures de travail.
Or il ne ressort pas des relevés d’activités produits et signés par elle qu’elle a réalisé des heures supplémentaires au delà de celles payées en février et mars 2021, l’affirmation selon laquelle M. [I] lui 'imposait de ne faire apparaître aucune heure supplémentaire au-dela des 39 heures hebdomadaires figurant au contrat de travail’ n’étant corroborée par aucun élément utile.
Ces relevés d’activités contredisent donc le décompte manuel de la salariée et il ne peut se déduire de messages Whatsapp de félicitations pour la réalisation d’un chiffre d’affaire important ou évoquant un rythme de travail soutenu la démonstration des heures alléguées.
De même, l’évocation d’un 'cahier’ ou 'cahier d’heures supplémentaires’ dans divers messages électroniques, qui plus est hors contexte, ne suffit pas pour démontrer la réalité des heures effectuées.
Enfin, l’attestation de Mme [N] n’établit pas la réalité des heures effectuées, l’affirmation des horaires de travail de la salariée, sur une seule semaine alors que sa demande porte sur plusieurs mois, étant également contredite tant par le relevé horaire signé par la salariée pour le semaine correspondante que par les autres attestations de salariés produites par l’employeur.
En conséquence des développements qui précèdent, la cour considère que les heures supplémentaires invoquées par la salariée au delà de celles déjà rémunérées et figurant sur ses bulletins de paye n’est pas établie. Sa demande de rappel de salaire à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. b) sur le rappel de prime d’activité :
Au visa de l’article 4 du contrat de travail prévoyant le versement d’une prime d’activité en cas de réalisation d’objectifs mensuels, Mme [Z] soutient que la société n’a pas versé cette prime alors même que les objectifs ont été atteints.
Elle sollicite en conséquence la somme de 500 euros bruts à titre de rappel de prime d’activité, outre 50 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L’employeur oppose que :
— les critères d’attribution de la prime invoqués par la salariée ne correspondent pas au contrat de travail, lequel mentionne le versement d’une prime fonction du chiffre d’affaires de l’année précédente ('à cette rémunération fixe viendra s’ajouter une rémunération variable et incitative dont le montant est fixé à 1% dy CA HT du salon, en cas de réalisation de 100% du CA HT N-1. En cas de dépassement du CA HT N-1, la salariée percevra une prime correspondant à 2% du CA HT du salon’ -pièce n°1). Selon lui Mme [Z] a substitué la page 3 de son contrat de travail avec celle de son contrat de travail précédent afin de tromper la religion de la cour en produisant un document controuvé afin de faire prospérer sa cause,
— la société n’ayant jamais clos un exercice complet, aucune prime ne pouvait être versée à Mme [Z] au cours de la première année et raison pour laquelle celle-ci se voyait régulièrement gratifiée de prime exceptionnelle pour compenser comme indiqué dans le courrier du 23 juin 2021 sans que cela n’entraîne de remarque particulière de sa part (pièce n°9),
— Mme [Z] réclame le paiement d’une prime mensuelle sans démontrer que les conditions étaient réunies pour lui permettre d’en bénéficier.
En premier lieu, s’agissant de l’affirmation selon laquelle la page 3 du contrat de travail de la salariée aurait été remplacée par une autre page d’un contrat précédent, la cour relève :
— d’une part que la société AMICITIA produit un contrat de travail original signé et paraphé par les parties dont l’article 4 figurant sur la page 3 est effectivement différent de celui invoqué par la salariée,
— d’autre part qu’alors même que le contrat mentionne qu’il a été établit en trois exemplaires dont un pour la salariée, celle-ci ne produit qu’une photocopie de son contrat de travail, de sorte que son authenticité n’est pas garantie. Il ne sera donc pas tenu compte de la copie produite.
Dans ces conditions, étant observé que la salariée ne formule pas de demande au titre de la rémunération variable pré-citée, sa demande de rappel de prime fondée sur des stipulations contractuelles inapplicables sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II – Sur le travail dissimulé :
Au visa des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, Mme [Z] soutient que ses heures supplémentaires non rémunérées ne relèvent pas d’une négligence ou d’une erreur puisque la société avait parfaitement connaissance des horaires et des heures supplémentaires effectuées et aussi qu’elle exerçait des fonctions de coiffeuse en plus de celle de manager, de sorte qu’il était impossible de ne pas réaliser des heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires.
Considérant que l’employeur avait l’intention d’échapper au paiement de ces heures, le travail dissimulé est caractérisé, ouvrant droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Néanmoins, il ressort des développements qui précèdent que les prétentions de Mme [Z] au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées sans être rémunérée ne sont pas fondées.
Il en est donc de même de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, laquelle sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III – Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d’une démission dans le cas contraire.
La charge de la preuve incombe au salarié.
En l’espèce, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 juillet 2021 dans les termes suivants :
'Monsieur,
Comme vous le savez, je suis salariée au sein de votre société en qualité de manager dans le cadre d’un CDI à temps plein en date du 15 septembre 2015.
Dans le cadre d’un entretien en date du 8 avril 2021, je vous ai fait part de mon souhait de quitter I’entreprise en vous proposant de conclure une rupture conventionnelle.
Vous avez accepté sur le principe mais à la condition que mon départ se fasse au mois de septembre prochain, ce à quoi je n’étais pas opposée.
Le 9 avril 2021, vous vous êtes subitement rétracté par téléphone en m’informant que vous refusiez finalement toute rupture conventionnelle.
Vous m’avez alors proposée, afin que je puisse bénéficier de l’allocation chômage, d’abandonner mon poste de travail à compter du 7 mai 2021 et ainsi enclencher une procédure de licenciement pour faute grave.
Vous m’avez alors invité à ne plus me présenter à mon poste de travail et à restituer l’ensemble de mon matériel professionnel, ce que j’ai fait.
Vous m’avez alors adressé une lettre de mise en demeure de reprendre mon poste en date du 17 mai 2021 et nous avions convenu d’un rendez-vous le 15 juin afin de me remettre mes documents de fin de contrat.
Toutefois, le 1er juin 2021, vous m’avez informé que vous refusiez d’enclencher la procédure de licenciement pour faute grave et que si je souhaitais réellement quitter l’entreprise ce serait uniquement par le biais d’une démission.
Je vous avoue être surprise et choquée par un tel retournement de situation et ce, alors même que vous êtes incontestablement à l’origine de mon abandon de poste.
Vous me mettez donc dans une situation particulièrement délicate puisque vous refusezvisiblement de procéder à un licenciement et surtout, vous ne me permettez pas de revenir à mon poste de travail.
En effet et comme vous le savez, vous m’avez retiré l’ensemble de mon matériel et de mes moyens professionnels :
— vous m’avez supprimé de l’ensemble des groupes Whatsapp professionnels ;
— vous m’avez éjecté du groupe Whatsapp « Interview '' le 16 avril ;
— vous avez modifié l’ensemble de mes mots de passe qui me permettait de me connecter à l’interface du salon.
Vous n’avez d’ailleurs pas contesté ces éléments lorsque mon avocat vous a fait part de ces difficultés dans le cadre de son courrier en date du 9 juin dernier.
Il est d’ailleurs assez paradoxal de m’inviter à revenir travailler alors même que vous faites tout pour que je ne revienne pas.
De ce fait, il est absolument mensonger d’affirmer que je suis à I’initiative de cet abandon de poste et que j’aurai mis votre société en péril comme vous l’affirmez dans votre courrier en date du 23 juin 2021.
Je conteste fermement et intégralement les propos que vous tenez à mon égard.
Vous êtes l’unique responsable de la situation difficile dans laquelle vous m’avez mise.
Outre l’ensemble de ces éléments, il s’avère également que vous ne m’avez pas réglé l’intégralité des heures supplémentaires réalisées, que vous m’avez comptabilisé 24 jours de congés payés alors même que j’ai travaillé l’intégralité du mois d’avril, que vous ne m’avez pas versé de prime sur le mois d’avril 2021 alors que les objectifs contractuels ont été atteints et vous ne m’avez pas toujours pas remis mon bulletin de paie du mois de mars 2021.
Compte tenu de l’ensemble des éléments que je viens d’exposer, je suis dès lors contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail […]' (pièce n°10).
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, et étant rappelé qu’il ressort des développements qui précèdent que les griefs fondés sur le non paiement des heures supplémentaires et d’une prime sur objectifs ne sont pas fondés, elle expose les éléments suivants :
s’agissant de l’abandon de poste :
— elle a été trompée par les manoeuvres de la société visant à la contraindre de démissionner alors que le 8 avril 2021, après avoir manifesté le souhait de quitter l’entreprise, l’employeur a accepté le principe d’une rupture conventionnelle avant finalement de se rétracter et de lui proposer qu’elle abandonne son poste à compter du 7 mai suivant pour ainsi déclencher une procédure de licenciement pour faute grave. Répondant à cette proposition, elle ne s’est plus présentée à son poste de travail après le 30 avril 2021 et a restitué l’ensemble de ses outils de travail. Elle a en outre été immédiatement retirée des groupes de conversation Whatsapp propres à la société et son accès à l’intranet du salon supprimé par changement de ses mots de passe, ce bien avant un prétendu 'abandon de poste’ (pièces n°12 à 15),
— les manoeuvres dolosives de la société sont prouvées par les témoignages de M. [U] et Mme [N] (pièces n°16 et 17). Ils prouvent également que ses outils de travail ont été retirés dès le 30 avril 2021 et qu’une salariée était arrivée afin de la remplacer dans ses fonctions.
L’employeur conteste formellement tout accord avec la salariée pour organiser son abandon de poste, la salariée procédant par affirmation sans rapporter la preuve de ses accusations.
Il ajoute que :
— consciente de son refus d’accéder à sa demande de rupture conventionnelle, Mme [Z] a décidé de la contraindre à la rupture en abandonnant son poste de travail et si le 3 mai ses accès au groupe Whatsapp lui ont été retirés, c’est en réaction à un message qu’elle a adressé aux membres du groupe pour se gargariser de son abandon de poste auprès des collaborateurs (pièce n°2), ce qui pour un manager était inacceptable et ne pouvait être tolérée compte-tenu des conséquences sur le personnel (démotivation, permissivité, sentiment de pouvoir provoquer la rupture de leur contrat de travail, etc '..),
— l’autre capture d’écran du groupe WhatsApp indiquant qu’elle a été retirée du groupe le 16 avril 2021 est inconnu du gérant qui n’en a aucun souvenir et si elle en a été exclue le 3 mai, c’est bien qu’elle y avait été réintégré rapidement,
— concernant les messages d’alerte l’informant que son mot de passe pour accéder à la boite mail du salon et l’adresse de récupération ont été modifiés, ils datent du 15 juin 2021, soit un mois et demi après son abandon de poste et il ne saurait être reproché à un employeur d’interdire à une salariée en absence injustifiée et qui a clairement fait part de son souhait de quitter la société d’accéder à la boîte mail de l’entreprise,
— les deux attestations, pour le moins opportunes et orientées, qu’elle produit ne font que rapporter la version de la salariée et les témoins n’attestent pas avoir été témoin ou avoir entendu le gérant se prononcer en ce sens. Il s’agit de tout évidence de 'on-dit’ colportés par Mme [Z] que ces derniers ont pris pour acquis. A l’inverse, plusieurs salariés affirment qu’à la suite du départ inopiné de Mme [Z], le gérant a dû réorganiser ses équipes en faisant venir du personnel d’autres sociétés qu’il gère pour pallier la désorganisation suscitée par celle-ci (pièces n°13 à 19),
— le reproche de lui avoir retiré ses outils de travail frise le grotesque puisqu’il s’agit de ciseaux mis à la libre disposition du personnel,
— quel aurait été l’intérêt de la société de s’accorder avec la salariée sur un abandon de poste pour finalement refuser de la licencier pour faute grave, laquelle est privative de préavis et d’indemnité de licenciement et donc n’engendre aucun coût pour la société '
et conclut qu’aucune des situations décrites par Mme [Z] comme ayant motivé sa prise acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son ancien employeur ne constitue un manquement de sa part et aucun ne serait de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, bien au contraire, les différentes mises en demeure adressées à la salariée de reprendre le travail démontrent qu’elle exigeait le retour rapide de sa collaboratrice sur son poste de travail.
Il est constant que lors d’un entretien du 8 avril 2021, Mme [Z] a fait part à son employeur de son souhait de quitter l’entreprise au moyen d’une rupture conventionnelle.
En revanche, la salariée ne justifie aucunement de la suite des événements, que ce soit l’accord de l’employeur pour une telle rupture, son revirement ultérieur, sa proposition qu’elle abandonne son poste pour pouvoir la licencier pour faute grave et enfin son refus d’engager une telle procédure.
En effet, les attestations qu’elle produit ne font que rapporter le récit de la salariée et se trouvent contredites par les autres salariés qui rendent compte d’une désorganisation de la société consécutive à son départ difficilement compatible avec le caractère prétendument organisé de celui-ci.
De même, le retrait de la salariée d’une participation à un groupe WhatsApp interne à l’entreprise, simple outil de communication et non de travail, et quel qu’en soit le motif, ne caractérise aucunement le caractère prétendument convenu de son abandon de poste, pas plus que le fait d’être privé de ses accès intranet et messagerie, lequel n’est intervenu qu’en juin 2021 après deux mises en demeure de reprendre son poste.
A l’inverse, la société AMICITIA démontre que les 19 et 26 mai 2021, elle a mis en demeure Mme [Z] de reprendre son poste. Or il n’est pas discuté que ces mises en demeure sont restées vaines, Mme [Z] se bornant à reprendre contact avec son employeur le 9 juin 2021, par l’intermédiaire de son avocat, afin de renouveler sa demande de rupture conventionnelle mais sans pour autant reprendre le travail ni justifier de son absence si ce n’est par l’évocation d’un prétendu accord avec la société (pièce n°8).
Dans ces conditions, Mme [Z] échouant à démontrer que la société AMICITIA l’aurait 'trompée’ en convenant avec elle d’un abandon de poste pour justifier un licenciement pour faute grave puis d’y renoncer afin de la contraindre de démissionner, et étant rappelé que la salariée ne saurait en tout état de cause reprocher à son employeur de refuser d’accéder à sa demande de rupture conventionnelle ou d’engager une procédure de licenciement, la cour considère que le grief n’est pas établi.
s’agissant des congés payés d’avril 2021 :
— sachant qu’elle allait quitter les effectifs de la société en mai 2021 via un abandon de poste, l’employeur a immédiatement procédé à la liquidation des congés payés restants (24 jours) et lui a versé une indemnité compensatrice alors d’une part, qu’elle n’a jamais souhaité que ses congés soient soldés et d’autre part, qu’elle a pleinement travaillé durant le mois d’avril 2021, de sorte qu’elle réclame un rappel de salaire à hauteur de 1389,26 euros bruts, outre 138,93 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur ce point, l’employeur oppose qu’il a déjà expliqué à Mme [Z] par lettre du 23 juin 2021 qu’il s’agissait d’une erreur lors de l’établissement du bulletin de paye du mois d’avril. Si elle s’est vue retirer 1389,26 euros de sa paye pour une prétendue période de congés payés du 3 avril au 18 mai, soit plus d’un mois et demi d’absence, cette retenue a été compensée par le versement d’un montant équivalent et si ses congés payés avaient été soldés, la somme de 1389,26 euros viendrait en plus de son salaire et non compenser une retenue.
A cet égard, il ressort de l’examen du bulletin de paye du mois d’avril 2021 que Mme [Z] a perçu l’intégralité de son salaire, outre des heures supplémentaires, et que si une somme de 1 389,26 euros est effectivement retenue au titre d’une absence pour congés payés, elle est immédiatement restituée sous la mention 'indemnisation congés payés'. En outre, le nombre de jours de congés payés dûs, acquis et pris figurant en bas des bulletins de paye d’avril et mai 2021 ne se sont pas trouvés affectés par cette prétendue liquidation unilatérale de ses congés payés, si ce n’est pour ajouter en mai trois jours supplémentaires, ce qui corrobore l’affirmation de l’employeur dans le sens d’une erreur administrative lors de l’établissement du bulletin de paye en question, erreur qui lui a de surcroît été expliquée dès le mois de juin suivant.
En conséquence, la cour considère que le grief allégué n’est pas établi.
Il s’en déduit également que la salariée n’est pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 1389,26 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2021, outre 138,93 euros bruts au titre des congés payés afférents. Cette demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
s’agissant de la non remise du bulletin de paie du mois de mars 2021 :
— elle ne s’est jamais vu remettre de bulletin de paye du mois de mars 2021 mais depuis la rupture la société a finalement produit ce bulletin de paye dans le cadre de ses conclusions et conclut que sa demande de remise sous astreinte n’est (pas) maintenue.
En tout état de cause, étant rappelé que pour justifier la rupture du contrat de travail et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Tel n’est pas le cas d’une omission de communiquer un bulletin de paye, a fortiori dans le cas d’une régularisation ultérieure, même tardive.
En conséquence des développements qui précèdent, Mme [Z] échouant à démontrer la réalité des griefs invoqués à l’appui de sa prise d’acte ou que ceux-ci sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, sa prise d’acte du 21 juillet 2021 produit les effets d’une démission et ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Il s’en déduit :
— d’une part que sa demande de rappel de salaire au titre des mois de mai à juillet 2021 seront rejetées, la salariée étant alors en situation d’absence injustifiée, ce qui justifie le non paiement par l’employeur de son salaire,
— d’autre part que la salariée, qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’une démission, est redevable d’un préavis, lequel s’établit à la somme de 6 246 euros en application de l’article 7.4.1 de la convention collective nationale de la coiffure (3 mois pour les cadres) et sur la base d’un salaire de référence que les parties fixent à la somme de 2 082 euros,
le jugement déféré étant confirmé sur ces points.
IV – Sur les demandes accessoires :
— sur la remise documentaire :
Les demandes salariales et indemnitaires de Mme [Z] étant rejetées, la présente demande est sans objet et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
— sur les intérêts au taux légal :
Il sera dit que la condamnation de Mme [Z] à payer à la société AMICITIA une indemnité compensatrice de préavis portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Mme [Z] sera condamnée à payer à la société AMICITIA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
La demande de Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
Mme [Z] succombant, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Dijon, sauf en ce qu’il a précisé que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DIT que la condamnation de Mme [D] [Z] à payer à la société AMICITIA la somme de 6 246 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
CONDAMNE Mme [D] [Z] à payer à la société AMICITIA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
REJETTE la demande de Mme [D] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE Mme [D] [Z] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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