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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 29 déc. 2023, n° 475846 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475846 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 novembre 2022, N° 2105386, 2105773, 2107235, 2107669 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:475846.20231229 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon :
— sous le n° 2105386, d’annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé, sur son recours administratif préalable obligatoire, la décision du 18 décembre 2020 de la caisse d’allocations familiales du Rhône de récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 149,19 euros au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020, ainsi que cette décision du 18 décembre 2020 ;
— sous le n° 2105773, d’annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a décidé de récupérer un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 564,59 euros pour la période de septembre 2019 à juillet 2020, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre du mois de décembre 2019 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de mai 2020, ainsi que la décision du 27 avril 2021 rejetant son recours administratif ;
— sous le n° 2107235, d’annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a prononcé à son encontre, sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative d’un montant de 302 euros ;
— sous le n° 2107669, d’annuler le titre de recettes émis le 26 juillet 2021 en vue du recouvrement de cette amende administrative d’un montant de 302 euros et de le décharger du paiement de cette somme.
Par un jugement n°s 2105386, 2105773, 2107235, 2107669 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 5 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la caisse d’allocations familiales du Rhône et de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation, de l’article 3 du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année à certains allocataires du revenu de solidarité active et de l’article 1er du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il avait séjourné hors de France durant plus de trois mois au cours des années 2019 et 2020 et qu’il ne pouvait, par conséquent, bénéficier du revenu de solidarité active, de l’aide personnalisée au logement, de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité pour la période courant de septembre 2019 à juillet 2020 ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les prêts remboursables dont il a bénéficié constituaient des libéralités pouvant être prises en compte pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, à l’aide personnalisée au logement, à l’aide exceptionnelle de fin d’année et à l’aide exceptionnelle de solidarité ;
— il a entaché son jugement de contradiction de motifs en jugeant que certaines ressources devaient être exclues de celles prises en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active alors que ces mêmes sommes ont été intégrées dans le calcul de ses droits à l’aide personnalisée au logement ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour rejeter sa demande d’annulation de l’amende administrative, qu’il avait délibérément fait de fausses déclarations dans le but d’obtenir indûment le versement du revenu de solidarité active, au sens de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ;
— il a commis une erreur de droit et a insuffisamment motivé son jugement en ne faisant pas application, pour statuer sur la régularité du titre exécutoire, des dispositions du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et en ne le visant pas ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il n’avait formé aucun recours à l’encontre de la décision du 12 juillet 2021 lui infligeant une amende administrative, préalablement à l’émission d’un titre exécutoire, le 26 juillet 2021, pour le recouvrement de cette créance.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la métropole de Lyon, à la caisse d’allocations familiales du Rhône, à la ministre de la santé et de la prévention et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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