Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 25 févr. 2021, n° 18/04003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04003 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 septembre 2018, N° F16/01337 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FB
N° RG 18/04003
N° Portalis DBVM-V-B7C-JWAN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP PICCA – MOLINA
la SCP JANOT & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Y
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 25 FEVRIER 2021
Appel d’une décision (N° RG F16/01337)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Y
en date du 13 septembre 2018
suivant déclaration d’appel du 26 Septembre 2018
APPELANTE :
SNC EUROMASTER FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
représentée par Me Nadine PICCA de la SCP PICCA – MOLINA, avocat au barreau de Y
INTIME :
Monsieur G-H X
né le […] à EPINAL
Donnière
[…]
représenté par Me H JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Y
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2020, Monsieur BLANC, Conseiller a été entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE':
Monsieur G-H X a été embauché par la société PIOT PNEU en qualité de responsable de contrôle factures et comptabilité fournisseurs selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 novembre 1991.
Son contrat a été transféré à la société EUROMASTER à compter du 1er janvier 1994, ladite société en nom collectif étant spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros équipement automobile.
Le 1er janvier 2001, Monsieur G-H X a été nommé responsable du contrôle de gestion central.
A compter du 16 avril 2012, Monsieur X a été promu aux fonctions d’auditeur interne.
Au dernier état de la collaboration, il était au statut cadre II.C, avec une rémunération mensuelle brute de base de 4182,12 euros.
A compter du mois d’avril 2015, suite à une réorganisation interne, il a été rattaché à l’équipe anglaise de contrôle interne, son poste demeurant à Y, avec pour corolaire la nécessité de travailler en anglais.
Monsieur G-H X a été placé en arrêt maladie à compter du 14 septembre 2015 jusqu’au 28 août 2016 pour un «'état dépressif réactionnel (épuisement professionnel)'».
Par courrier en date du 25 mars 2016, Monsieur X a écrit à son employeur pour lui indiquer les motifs ayant conduit à son épuisement professionnel.
Un rendez-vous tripartite a été organisé le 13 avril 2016 entre le salarié, l’employeur et la médecine du travail.
Par courrier du 19 mai 2016, la SNC EUROMASTER a proposé des mesures d’accompagnement au médecin du travail à l’égard de Monsieur G-H X.
Par courrier du 26 mai 2016, l’employeur les a soumises au salarié.
Par courrier du 27 mai 2016, Monsieur G-H X a sollicité des précisions et que lui soit soumis un avenant.
A la suite de deux visites en date des 29 août et 13 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié «'inapte au poste d’auditeur interne chez EUROMASTER. Ne serait apte à un emploi chez EUROMASTER qu’à condition':
-de ne pas nécessiter la pratique de l’anglais
-de ne pas imposer de rythme de travail
-de pouvoir être exercé à temps partiel.'»
Monsieur X a été de nouveau en arrêt maladie du 29 août 2016 au 27 octobre 2016.
Par courrier du 12 octobre 2016, la société EUROMASTER a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 26 octobre 2016, la société EUROMASTER a notifié à Monsieur G-H X son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassment.
Monsieur G-H X a saisi le Conseil de Y le 9 novembre 2016 pour contester son licenciement faisant valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ayant conduit à son inaptitude et à son obligation de reclassement.
Par jugement en date du 13 septembre 2018, le Conseil de Prud’hommes de Y a':
— dit que la SNC EUROMASTER a manqué à son obligation de sécurité envers Monsieur G-H X
— dit que le licenciement de Monsieur G-H X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la SNC EUROMASTER à payer à Monsieur G-H X les sommes suivantes':
— 40000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8364,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lesdits sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
— condamné la SNC EUROMASTER aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés le 14 septembre 2018 pour Monsieur G-H X et le 11 septembre 2018 pour la SNC EUROMASTER.
Par déclaration en date du 26 septembre 2018, la SNC EUROMASTER a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La SNC EUROMASTER s’en est rapportée à ses conclusions transmises le 23 mai 2019 et entend voir':
Vu l’article 4.08 de la Convention Collective des Services de l’Automobile,
Vu l’avenant du 22 juin 2016 étendu le 7 octobre 2016,
— DIRE ET JUGER la société EUROMASTER FRANCE recevable et bien fondée dans son appel.
— DIRE ET JUGER que la société EUROMASTER FRANCE n’a commis aucune faute et n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat.
— INFIRMER la décision en ce qu’elle a octroyé à Monsieur X des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— DIRE ET JUGER Monsieur X irrecevable et mal fondé dans son appel incident du 26/02/2019.
— CONFIRMER la décision du Conseil des Prudhommes en ce qu’elle estime que la société EUROMASTER France a satisfait à son obligation de reclassement.
— DIRE ET JUGER qu’aucune indemnité compensatrice de préavis n’est dûe lorsque l’inaptitude n’a pas pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
— DEBOUTER Monsieur G-H X de sa demande à ce titre.
— LE DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur G-H X s’en est remis à ses conclusions transmises le 26 février 2019 et entend voir':
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Y en ce qu’il':
' CONSTATE que la société EUROMASTER a manqué à son obligation de sécurité
' CONSTATE que l’inaptitude de Monsieur X est imputable à l’employeur
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Y en ce qu’il estime que la société EUROMASTER a satisfait à son obligation de reclassement.
— CONSTATER que la société EUROMASTER a manqué à son obligation de reclassement.
— DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent,
A titre principal :
— REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Y s’agissant du quantum des dommages et intérêts.
— CONDAMNER la société EUROMASTER à verser à Monsieur X :
— 80.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 12.546,36 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— Outre 1.254,63 au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Y,
— CONDAMNER la société EUROMASTER à verser à Monsieur X :
— 40.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 12.546,36 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— Outre 1.254,63 au titre des congés payés afférents
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société à verser à Monsieur X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC au titre de l’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2020.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le licenciement :
D’une première part, l’inaptitude physique du salarié, provoquée par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, rend son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse.
D’une seconde part, l’article L 4121-1 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 prévoit que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L 4121-2 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 énonce que :
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur doit, notamment, transcrire et mettre à jour un document unique des résultats de l’évaluation des risques, (physiques et psycho-sociaux), pour la santé et la sécurité des salariés qu’il est tenu de mener dans son entreprise, ainsi que les facteurs de pénibilité en vertu de l’article R 4121-1 et suivants du code du travail.
L’employeur a une obligation de résultat s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut, le cas échéant, s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D’une troisième part, l’article L6321-1 du code du travail dans sa version antérieure au 10 août 2016 énonce que':
L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1.
En l’espèce, d’une première part, il est établi et d’ailleurs admis par l’employeur, qu’à compter d’avril 2015, suite à une réorganisation interne de l’entreprise, Monsieur X a été rattaché à
l’équipe européenne de contrôle interne d’EUROMASTER sous la direction de Monsieur C Z, responsable du contrôle interne pour l’Europe, avec pour corolaire que la langue de travail est devenue l’anglais non seulement pour les échanges avec ses collègues mais également pour la rédaction des rapports de tests.
Or, alors que l’employeur a une obligation d’adaptation du salarié à son emploi, notamment à raison de l’évolution des organisations, la société EUROMASTER ne justifie aucunement s’être assurée au préalable, avant la mise en 'uvre de ce changement d’organisation, que Monsieur X disposait du niveau d’anglais requis pour pouvoir continuer à exercer sans difficulté son emploi.
Les éléments dont elle se prévaut, à ce titre, sont non seulement largement inopérants s’agissant de l’attestation de Madame D A, responsable RH, qui fait part d’un enthousiasme du salarié à sa prise de poste et d’une absence de difficultés signalées ensuite sans aucune évocation d’un quelconque test des connaissances du salarié en anglais, mais établissent, au contraire, que l’employeur était parfaitement informé de la nécessité d’une formation à ce titre puisque dans le «'bilan des objectifs et PGD cadres siège 2014'» (pièce n°65) il est indiqué':'«'prévoir si possible formation en anglais pour faciliter communication avec C/Marianna.'».
Alors que Monsieur X ne supporte pas la charge de la preuve que son employeur n’a pas assuré son adaptation à son poste, il produit un courriel du 28 janvier 2015 à Madame F E, qui, en sa qualité de responsable du service contrôle interne EUROMASTER FRANCE, était sa supérieure hiérarchique jusqu’en avril 2015, aux termes duquel il l’informe se former seul, 30 minutes par jour, à partir d’un site internet en anglais «'afin de m’entrainer pour mes futurs échanges oraux avec C et Mariana'» évoquant attendre un devis de télélangue.
L’employeur ne justifie, non seulement pas avoir vérifié que Monsieur X avait le niveau requis en anglais mais était, de surcroît, informé que ce n’était manifestement pas le cas, le salarié produisant le résultat d’un test qu’il a lui-même fait réaliser, faisant état d’un niveau A1 élémentaire.
S’agissant des évaluations professionnelles produites aux débats par la société EUROMASTER, la Cour observe qu’elles ont toutes été réalisées par Madame E et sont donc antérieures au changement d’organisation de l’entreprise, intervenue en avril 2015, de sorte qu’elles sont parfaitement inopérantes à démontrer l’absence alléguée de toute difficulté de Monsieur X.
S’agissant plus précisant de la pièce n°67 de l’employeur, présentée comme «'le bilan des objectifs et pgd cadres siège 2015'», la Cour observe qu’il est encore mentionné Madame E comme évaluatrice alors que Monsieur X est passé sous la subordination hiérarchique de Monsieur Z en avril 2015, qu’à la différence des bilans des années précédentes, il n’est mentionné ni le poste, ni le statut, ni la date de l’entretien, qu’il n’est fait aucun commentaire dans les cases à cet effet, qu’il n’est justifié d’aucune validation tant du salarié que de l’évaluateur comme pour les bilans antérieurs et que des rubriques sont manquantes par rapport à l’année précédente, de sorte que ce document apparaît dépourvu de la moindre valeur probante, l’employeur offrant, dans ses conclusions et son bordereau, une présentation trompeuse de cette pièce comme étant une évaluation professionnelle pour l’année 2015 alors qu’il s’agit d’un document incomplet rempli unilatéralement.
Quant à la pièce n°66, il s’agit des objectifs fixés pour 2015 selon un entretien du 16 janvier 2015, soit, là encore, avant le changement organisationnel.
En définitive, la formation en anglais n’a été initiée par l’employeur, d’après non pas des pièces qu’il produit mais au vu de celles fournies par Monsieur X, qu’à compter du 18 mai 2015, soit plus d’un mois après le changement organisationnel.
Il s’ensuit qu’il est établi un manquement, préjudiciable au salarié, de l’employeur à son obligation d’adaptation à l’évolution de son emploi.
D’une seconde part, Monsieur X établit que ses objectifs de rédaction de rapport pour 2015 ont été revus à la hausse et qu’il a alerté vainement, à plusieurs reprises, Monsieur Z par courriels des 9 juillet 2015, 31 août 2015 et 29 septembre 2015 que le nombre de tests qu’il lui était demandé de réaliser avait connu une augmentation très importante (131 en 2015, 81 en 2014, 79 en 2013) et qu’il était dans l’impossibilité de tenir les délais fixés'; ce qui caractérise incontestablement une surcharge de travail.
L’employeur reconnaît que le périmètre géographique du salarié a bien été étendu mais prétend, sans en rapporter la preuve suffisante, puisque produisant à ce titre comme pièce utile uniquement une attestation très générale de Madame E, non corroborée par des éléments précis et quantifiés, qu’il aurait bénéficié d’un allégement corrélatif sur d’autres tâches.
L’employeur développe également un moyen inopérant en se fondant sur les bilans des objectifs 2014 et 2015 du salarié alors qu’il a été vu que seul le bilan 2014 apparaît avoir été réalisé contradictoirement et complètement, soit pour une période antérieure au changement d’organisation.
Cette surcharge de travail du salarié, intervenue de surcroît dans un contexte de changement organisationnel interne dans l’entreprise, constitue incontestablement un manquement de l’employeur à son obligation relative à la santé et à la sécurité du salarié.
S’agissant du lien de causalité, Monsieur X établit, par le courrier qu’il a adressé à son employeur le 25 mars 2016 mais encore au vu des restrictions ultérieures formulées par le médecin du travail au titre du reclassement dans ses avis d’inaptitude physique, excluant tout poste avec la pratique de l’anglais, impliquant une absence d’imposition d’un rythme de travail et préconisant un emploi à temps partiel que le double manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et à celle relative à sa sécurité a entrainé une dégradation particulièrement significative de ses conditions de travail au point que Monsieur X s’est trouvé en arrêt maladie pour épuisement professionnel de manière ininterrompue à compter du 14 septembre 2015 jusqu’à sa déclaration d’inaptitude physique et son licenciement pour ce motif.
L’employeur, qui connaissait les lacunes du salarié en anglais avant le changement d’organisation et avait été alerté par celui-ci sur sa surcharge de travail ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en indiquant n’avoir été averti des difficultés du salarié que par le courrier du 25 mars 2016, étant relevé que la société EUROMASTER n’explique, d’ailleurs, pas pourquoi Madame A n’aurait pas eu connaissance de cette correspondance alors qu’il est produit par la société EUROMASTER la lettre d’envoi avec comme destinataire «'EUROMASTER France, A l’attention de D A'».
Les mesures d’accompagnement proposées par la société EUROMASTER, le 19 mai 2016, étaient manifestement trop tardives et insuffisantes pour mettre fin aux conséquences particulièrement préjudiciables sur l’état de santé du salarié à raison des manquements de l’employeur puisque Monsieur X n’a jamais repris son travail, produit un certificat médical du Docteur B psychiatre du 26 juillet 2016 certifiant «'suivre M. G-H X depuis le 7 décembre 2015. Monsieur X présente un état anxio-dépressif majeur qui ne présente aucune amélioration. Cet état le rend inapte à sa fonction et à toute fonction au sein de l’entreprise EUROMASTER'» et il a finalement été déclaré inapte par le médecin du travail à son emploi ensuite de deux visites des 29 août et 13 septembre 2016.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de juger que l’inaptitude physique de Monsieur G-H X résulte des manquements de l’employeur.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 26 octobre 2016 de Monsieur G-H X par la SNC EUROMASTER.
Sur les prétentions afférentes à la rupture':
D’une première part, dès lors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X peut prétendre à l’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, peu important qu’il ait pu ne pas être en capacité physique de l’exécuter, la société EUROMASTER développant un moyen inopérant à raison de l’origine de l’inaptitude alors d’une part qu’il est jugé que ses manquements en sont la cause et d’autre part, l’article 4.08 de la convention collective nationale des services de l’automobile ne trouve à s’appliquer qu’en cas de licenciement pour inaptitude physique fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Eu égard à son statut de cadre, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société EUROMASTER à payer à Monsieur G-H X une indemnité compensatrice de préavis de 12546,36 euros bruts, outre 1254,63 euros bruts au titre des congés payés afférents.
D’une seconde part, au jour de son licenciement injustifié, Monsieur X avait un salaire de l’ordre de 4182 euros bruts et avait plus de 25 ans d’ancienneté.
Il produit, en pièce n°23, un relevé POLE EMPLOI mettant en évidence qu’il était allocataire en juillet 2020 de l’allocation de solidarité spécifique de sorte qu’il justifie d’un préjudice conséquent à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris, il lui est accordé la somme de 70000 euros nets de dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur devant s’acquitter en sus des cotisations sociales sur cette somme et Monsieur X est débouté du surplus de ses demandes de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure allouée en première instance à Monsieur X à hauteur de 1500 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de 500 euros en cause d’appel.
Le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la SNC EUROMASTER, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
— dit que la SNC EUROMASTER a manqué à son obligation de sécurité envers Monsieur G-H X
— dit que le licenciement de Monsieur G-H X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la SNC EUROMASTER à payer à Monsieur G-H X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lesdits sommes avec intérêts de droit à compter du compter du prononcé du présent jugement
— condamné la SNC EUROMASTER aux dépens
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SNC EUROMASTER à payer à Monsieur G-H X la somme de soixante-dix mille euros (70000 euros) nets de dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE ce dernier du surplus de sa demande financière de ce chef
CONDAMNE la SNC EUROMASTER à payer à Monsieur G-H X une indemnité compensatrice conventionnelle de préavis de douze mille cinq cent quarante-six euros et trente-six centimes (12546,36 euros) bruts, outre mille deux cent cinquante-quatre euros et soixante-trois centimes (1254,63 euros) bruts au titre des congés payés afférents
CONDAMNE la SNC EUROMASTER à payer à Monsieur G-H X une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SNC EUROMASTER aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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