Conseil d'État, 1ère chambre, 14 février 2024, n° 490654
TA Toulouse
Rejet 19 décembre 2023
>
CE
Rejet 14 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Désignation irrégulière du juge des référés

    La cour a estimé que la désignation du juge était conforme aux règles en vigueur.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'ordonnance

    La cour a jugé que l'ordonnance mentionnait suffisamment les textes applicables pour être valide.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'ordonnance

    La cour a considéré que les motifs de rejet étaient suffisamment explicites et prenaient en compte la situation de l'association.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le périmètre de la mission de l'administrateur

    La cour a jugé que le moyen soulevé ne créait pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure

    La cour a estimé que l'absence d'audition n'affectait pas la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des exigences de l'examen du dossier

    La cour a jugé que le document avait été pris en compte dans l'analyse de la situation.

  • Rejeté
    Dénaturation des faits concernant les dysfonctionnements

    La cour a considéré que les éléments présentés ne justifiaient pas l'admission du pourvoi.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet du pourvoi principal.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par l'association Centre de rééducation des invalides civils (CRIC) pour annuler une ordonnance du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande de suspension d'un arrêté de l'agence régionale de santé d'Occitanie. L'association invoquait plusieurs moyens, notamment la désignation irrégulière du juge, l'absence de mention des textes applicables, et des erreurs de droit concernant la légalité de l'arrêté. Le Conseil d'État considère que ces moyens ne permettent pas l'admission du pourvoi, le juge ayant correctement appliqué le droit. Par conséquent, le pourvoi n'est pas admis.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch., 14 févr. 2024, n° 490654
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 490654
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2023, N° 20307048
Dispositif : R.822-5-3 Rejet PAPC référé
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:490654.20240214
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Sur les parties

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Conseil d'État, 1ère chambre, 14 février 2024, n° 490654